Décision du 1
er février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.1
- 2 -
Faits:
A. A. a été arrêté le 26 février 2018 dans le canton des Grisons pour soupçons
de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). Par ordonnance du
1er mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte dudit canton a placé le
prénommé en détention provisoire jusqu'au 26 mars 2018 (in: act 1.1).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la
direction de la procédure, a successivement demandé et obtenu du Tribunal
des mesures de contrainte Amthaus de Berne (ci-après: le TMC) la
prolongation de la détention provisoire jusqu'au 26 juin 2018, 13 septembre
2018 et 1er janvier 2019 (in: act 1.1).
C. Le 24 décembre 2018, le MPC a saisi le TMC d'une demande de
prolongation de la détention provisoire jusqu'au 1er avril 2019 (in: act 1.1).
D. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le TMC a admis la demande (act. 1.1).
E. Par mémoire du 16 janvier 2019, A. interjette, par le biais de Me Aubry, un
recours contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Il conclut à sa
mise en liberté immédiate, éventuellement à la prolongation de la détention
provisoire jusqu'au 15 février 2019 (act. 1).
F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut
au rejet du recours et le recourant, par l'intermédiaire de son conseil,
maintient ses conclusions, tandis que le TMC renonce à déposer des
observations (act. 9, 11 et 4).
G. Après le dépôt du recours, le recourant formule lui-même, par deux fois, des
observations spontanées (act. 3 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des
tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de
la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en
lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable
à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ail-
leurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité
de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement
protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de
sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé
à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Vu le dispositif de l'acte attaqué et les conclusions du recourant ainsi que
l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la
prolongation de la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 1er avril 2019,
singulièrement sur la question de savoir si une telle mesure de contrainte est
proportionnée au regard de la peine qui sera probablement prononcée en
cas de condamnation.
3.
3.1 Le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 212 al. 3 CPP. Il
soutient que les faits pour lesquels il est poursuivi ne sauraient justifier une
condamnation à une peine privative de liberté de treize mois – soit la durée
de la détention provisoire qu'il aura subie si cette dernière se prolonge
jusqu'au 1er avril 2019; partant, si la mesure de contrainte litigieuse était
maintenue jusqu'à cette date, la durée de la détention provisoire excèderait
nécessairement celle de la peine à laquelle il risquerait d'être condamné.
3.2 Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
- 4 -
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27;
107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références).
Le recourant est suspecté d'avoir importé en Suisse au moins 41 faux billets
d'euro. Il aurait aussi recruté puis véhiculé quatre personnes jusqu'à Coire
afin d'en mettre en circulation une vingtaine, respectivement aurait donné
aux intéressés des instructions quant au modus operandi à adopter pour ce
faire (achats de marchandise de faible valeur, dans des commerces
déterminés; act. 1.1, p. 7 et 9, p. 2; dossier du MPC, act. 06-07-00-0189). A
cela s'ajoute que les mises en circulation effectuées aux Grisons auraient
été précédées par d'autres, commises par le recourant le 29 juillet 2017 dans
un centre commercial à Genève. L'intéressé aurait aussi servi de chauffeur
à un de ses co-prévenus, en sachant que celui-ci se déplaçait dans le but de
mettre en circulation de la fausse monnaie (dossier du MPC, act. 06-07-00-
0189 et 06-07-00-0190).
Le recourant a donc déployé une activité délictueuse d'une ampleur non
négligeable, si bien que sa culpabilité est relativement lourde. Dans ces
conditions, et dès lors que la mise en circulation de fausse monnaie
(art. 242 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus, tout comme l'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie (art. 244 CP), treize mois pourraient à la rigueur être considérés
comme proches, mais en aucun cas comme très proches, de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation
du recourant. Cela vaut d'autant qu'au moment du dépôt de sa réplique, le
MPC s'apprêtait à rendre à l'encontre de l'intéressé une ordonnance
d'extension, respectivement de jonction, pour escroquerie au sens de
l'art. 146 CP – infraction punissable d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus, qui entre en concours avec celle de l'art. 242 CP (cf. ATF 133
IV 256, consid. 4.3.3) – et pour des infractions à la LCR (act. 9, p. 1).
4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les
frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon
lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se
- 5 -
limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2’000.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Grégoire Aubry, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy