Décision du 4 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Philippe
Girod, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.10
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Faits:
A. Le 13 novembre 1995 au soir, B. a été tué dans le sous-sol de son domicile
genevois de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un
dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert,
composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive
(dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC] n° KZM 18
1436, p. 2).
B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement
assassinat.
En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en
évidence sur le silencieux.
Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC
n° KZM 18 1436, p. 2).
C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018,
respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS,
une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (ci-après: A. ou le
recourant ou le prévenu; dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).
D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le
1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois
(ordonnance de détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 1436).
E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une première demande
de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois également (dossier
du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).
F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du
MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au
29 avril 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in
dossier du TMC n° KZM 18 114). Celui-ci a interjeté un recours contre dite
décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019) et également par le Tribunal fédéral qui
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a confirmé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019).
G. Le 25 avril 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande
de prolongation de la détention pour une durée 3 mois, soit jusqu’au
29 juillet 2019, prolongation à nouveau accordée par le TMC dans son
ordonnance du 8 mai 2019 (dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss). Par
décision du 6 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours qu’avait déposé
A. à l’encontre de l’ordonnance du 8 mai 2019 (décision BH.2019.7).
H. Le 25 juillet 2019, le MPC a déposé une nouvelle demande de prolongation
de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2019
(act. 1.1, p. 2).
I. Par ordonnance du 9 août 2019, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la
date requise par le MPC (act. 1.1).
J. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 19 août
2019. Il conclut à son annulation, au rejet de la demande de prolongation de
détention et à sa libération immédiate, le tout sous suite de frais et dépens
(act. 1).
K. Invités à répondre, le TMC renonce (act. 3) et le MPC prend position sur les
arguments avancés par le recourant, tout en concluant au rejet du recours
(act. 5). Dans sa duplique du 2 septembre 2019, le recourant maintient ses
conclusions, tout en développant certains arguments présentés dans son
recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt
juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la
prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce
dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 CPP (act. 1, p. 5 ss). Il
conteste l’existence de charges suffisantes, soulevant que les indices
matériels retenus à son endroit ont encore perdu de la force durant ce dernier
trimestre d’enquête policière (act. 1, p. 5).
2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement
lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres
mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
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sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres
termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité
(SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons
encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit
paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes
d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal
fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
Il convient également de relever que, de jurisprudence constante, il
n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète
des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des
différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il
incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la
vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des
indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du
4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il
n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la
condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien
plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité
consid. 3.2).
2.2 Le MPC fonde sa demande de prolongation de la détention provisoire du
28 juillet 2019 sur la découverte d’échanges de SMS entre le recourant et
C., auquel il aurait demandé de dire à son frère de ne pas venir à Genève
en ce moment, car il n’aurait pas le choix de citer son nom à la police, sinon
le recourant « serait foutu » (dossier TMC, n° KZM 19 836, p. 2). C., entendu
comme personne appelée à donner des renseignements le 17 juillet 2019, a
confirmé ces propos. Il ressortirait ainsi de cet épisode qu’alors que le
recourant venait d’être placé en détention provisoire, il aurait tenté d’informer
son meilleur ami de jeunesse de ne pas venir en Suisse suite aux
évènements qui se sont déroulés le 13 novembre 1995. Ceci contribuerait à
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étayer le faisceau d’indices, déjà important, quant à la culpabilité du
recourant. Par ailleurs, le MPC indique que, depuis la dernière demande de
prolongation de la détention, plusieurs rapports ont été rendus s’agissant des
recherches ADN. Le 1er mai 2019, la PJF a rendu un rapport portant sur la
recherche et la comparaison de traces ADN sur les habits de la victime,
complété par un second rapport daté du 13 mai 2019. Selon ce rapport,
aucun autre profil exploitable n’a pu être mis en évidence. Il était toutefois
recommandé à la direction de la procédure de faire procéder à des analyses
ADN sur l’orifice de format carré situé sur l’une des faces du silencieux
artisanal. Le MPC a donné dite mission à la PJF le 28 mai 2019. Le MPC a
encore confirmé au défenseur du recourant qu’une expertise au sens des
art. 182 ss CPP serait initiée dès l’obtention des derniers résultats d’analyse
relatifs au silencieux artisanal. Enfin, le recourant a été entendu par le MPC
le 5 août 2019. Le MPC précise en outre que le risque de fuite est toujours
bien présent, d’autant plus que la proximité de la fin de l’instruction rend ce
risque encore plus imminent (dossier TMC, n° KZM 19 836, p. 4).
2.3 Quant au TMC, dans son ordonnance du 9 août 2019, il rappelle tout d’abord
le contenu de l’ordonnance du 1er novembre 2018 plaçant le recourant en
détention provisoire. Il reprend ensuite celle du 5 février 2019 accordant la
prolongation de la détention provisoire du recourant, en indiquant les
éléments nouveaux depuis la mise en détention. Il résume ensuite son
ordonnance du 8 mai 2019, accordant à nouveau la prolongation de la
détention provisoire, et indiquant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de
l’appréciation opérée le 23 avril 2019 par le Tribunal fédéral suite aux recours
déposés par le recourant. Après s’être référé à ses précédentes décisions,
ainsi qu’aux décisions rendues par la Cour de céans et l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral, auxquels il renvoie concernant l’existence de graves
soupçons, il retient que, tout en étant sensible aux objections formulées par
la défense, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, elles ne permettent pas
d’écarter les charges pesant contre le recourant au point de conclure à la
disparition des graves soupçons quant à la commission d’une infraction.
Sous l’angle de la vraisemblance, les soupçons reposent encore sur des
indices de culpabilité suffisants, et les déclarations peu convaincantes du
recourant, tout comme ses communications, ne feraient sens que s’il était
admis qu’il tente de masquer l’apport d’une contribution pénalement
répréhensible à la mort de B. (act. 1, p. 8). Concernant le risque de fuite, le
TMC conclut également que les circonstances sont demeurées inchangées,
de sorte qu’il reste pleinement d’actualité (act. 1, p. 9). Enfin, il estime
qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte afin de pallier
au risque de fuite, de sorte que seule la prolongation de la détention permet
d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale (act. 1, p. 9). Il conclut
ainsi à la prolongation de la détention provisoire.
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2.4 La Cour de céans a repris, dans sa décision du 6 juin 2019 (BH.2019.7),
l’ensemble des éléments contenus dans l’ordonnance du TMC du
1er novembre 2018, celle du 5 février 2019 et celle du 8 mai 2019. Elle s’est
livrée, sur la base du dossier produit par le TMC, à l’examen des graves
soupçons pesant sur le recourant au stade de cette dernière ordonnance.
Ces éléments ne seront ainsi pas repris dans le cadre de cette procédure,
mais renvoi est fait à la décision précitée pour ces aspects. La Cour de céans
examinera ainsi dans le cas d’espèce uniquement les nouveaux éléments
apportés par le recourant, respectivement le MPC et le TMC.
2.5 Pour motiver ses allégations, le recourant soutient que la présence de son
empreinte et de sa trace ADN, sur lesquelles ses basent les différentes
autorités pour retenir l’existence de soupçons suffisants, pourrait résulter de
circonstances aléatoire et/ou ne concerner que la matière de l’objet avant
qu’il ait été confectionné. Cette hypothèse serait selon lui tout aussi
vraisemblable que la thèse développée par le MPC (act. 1, p. 6-7). Le
recourant expose ensuite qu’il apparaît hautement probable que son
arrestation soit survenue non pas sur la base des charges mais pour
recueillir d’autres moyens d’investigations secrètes déjà préparées (agent
infiltré, écoutes, etc). Cependant et comme le reconnaît lui-même le
recourant, dès lors que sa thèse ne ressort pas des décisions que comporte
le dossier à ce jour, mais d’une « critique lucide du travail de la PJF » (act. 1,
p. 7), elle ne sera pas examinée plus en avant par la Cour de céans, cette
dernière prenant en compte les éléments ressortissants objectivement du
dossier qui lui est soumis, et non les hypothèses formées par les parties. Le
recourant affirme par ailleurs que les contradictions dans ses déclarations,
notamment lors de ses auditions, ne sont pas celles d’un assassin
manipulateur comme voudrait le faire croire le MPC, mais celles d’un homme
en difficulté, et reproche au MPC de ne pas avoir encore ordonné d’expertise
psychiatrique (act. 1, p. 9). De plus, c’est sa situation – sa personnalité, sa
culture, son peu de confiance en lui – qui induirait des déclarations non
convaincantes, tout comme le fait qu’il soit contraint de s’expliquer sur des
faits abstraits sachant qu’il n’a connaissance d’aucun d’entre eux (act. 1,
p. 11).
2.6
2.6.1 Concernant tout d’abord le fait que les indices matériels auraient perdu de la
force probante, particulièrement le fait que l’empreinte et la trace ADN du
recourant retrouvées sur le silencieux résulteraient de circonstances
aléatoires, ne convainc pas. En effet l’hypothèse la plus probable, lorsque
des traces ont été identifiées sur une arme, reste en premier lieu que la
personne en question ait tenu l’objet dans ses mains, d’autant plus lorsque
les autres indices convergent dans cette direction. Particulièrement à ce
- 8 -
stade, il n’incombe pas au MPC d’examiner toutes les possibilités
théoriquement envisageables, mais bien celle qui, au regard de l’ensemble
du cas d’espèce, paraît la plus probante. Ainsi, le fait que, au vu des traces
retrouvées sur le silencieux en question, le MPC en ait déduit que le
recourant l’avait, selon une certaine vraisemblance, manipulé, ne prête pas
le flanc à la critique. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir, comme le souhaiterait
le recourant, que les indices matériels aient perdu de la force probante au
motif que les traces retrouvées pourraient résulter de circonstances
aléatoires, au demeurant nullement étayées par le recourant. De plus, les
spécificités que le recourant cherche à mettre en lumière, tant dans son
recours que dans sa réplique, entre l’analyse des traces ADN et leur « mise
en contexte », n’ont pas à être examinées par la Cour de céans, mais par le
juge de fond, dès lors qu’elles ne permettent aucunement d’atténuer les
indices déjà retenus. Dans tous les cas et comme l’a indiqué le MPC,
d’autres expertises et mesures d’instructions sont prévues, ce qui démontre
que le MPC continue d’investiguer afin de mettre en lumière la participation
potentielle des différents intervenants.
2.6.2 Le recourant reproche ensuite aux enquêteurs d’avoir consacré leurs efforts
à deux types d’investigations, à savoir les mesures d’investigations secrètes
et les auditions de témoins (act. 1, p. 8 ss). Or, comme l’a exposé le MPC
dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet
2019, les différentes auditions menées tout comme la découverte de SMS
échangés entre le recourant et son ami d’enfance n’ont fait que conforter les
indices déjà présents à l’encontre du recourant.
2.6.3 La situation personnelle du recourant, soit celle d’un « homme en difficulté »
et non « d’un assassin manipulateur » selon ses termes (act. 1, p. 9), tout
comme sa personnalité, doivent justement faire l’objet d’une expertise
psychiatrique, comme semble d’ailleurs le requérir le recourant lui-même
(act. 1, p. 9). Elle fait également partie des mesures d’instruction à
disposition du MPC, et il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner,
dans le cadre de la prolongation d’une détention provisoire, le profil du
prévenu.
2.6.4 Le recourant reproche encore au MPC la violation de divers principes
procéduraux, tels le principe de célérité, les choix ou l’absence de choix pour
des mesures d’instructions, ou le principe de la présomption d’innocence
(act. 1, p. 9 à 11), mais semble omettre qu’il n’est pas le lieu de discuter des
choix procéduraux de la direction de la procédure. En effet il dispose d’autres
voies de droit lui permettant, le cas échéant, de contester les méthodes
d’enquête du MPC, de sorte que la Cour de céans ne se livrera pas à cet
examen. Le MPC a d’ailleurs indiqué dans sa réponse qu’il souhaitait
- 9 -
rassurer le recourant s’agissant du respect par les autorités de poursuite
pénale des principes régissant cette dernière. Et que « bien que le recourant
fasse état à de réitérées reprises de son impression que tant le MPC, que la
PJF, enquêtent uniquement à charge contre lui, rappelons que tant la nature
des pistes suivies dans cette affaire, que les mesures d’instruction mises en
œuvre, l’ont été tant à charge qu’à décharge, comme le prescrit la loi (art. 6
CPP) » (act. 5, p. 3).
2.6.5 Par conséquent force est de conclure qu’aucun élément soulevé par le
recourant ne permet de remettre en cause les appréciations développées
jusqu’à présent, ou nier l’existence de forts soupçons fondés sur la bases
d’un faisceau d’indices probant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la
charge du recourant, à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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