Décision du 7 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement en détention
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire
(art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.2
- 2 -
Faits:
A. Le 13 novembre 1995 au soir, B., conseiller de la Mission permanente de
l’Egypte auprès de l’Organisation des Nations Unies, a été tué dans le sous-
sol de l’immeuble où il était domicilié à Genève de plusieurs balles tirées
avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après:
silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un
appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de
contrainte [ci-après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).
B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement
assassinat.
En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en
évidence sur le silencieux.
Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC
n° KZM 18 1436, p. 2).
C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018,
respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS,
une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (dossier du TMC
n° KZM 18 1436, p. 2).
D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le
1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée
de 3 mois. Il a été maintenu en détention depuis lors (act. 1.2).
E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une demande de
prolongation de la détention pour une durée de 3 mois (act. 1.2; dossier du
TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).
F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du
MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au
29 avril 2019 (act. 1.2).
- 3 -
G. Par mémoire du 15 février 2019, A. interjette un recours contre cette
ordonnance. Il conclut en substance à son annulation et à sa libération
immédiate, sous suite de frais et dépens (act. 1).
H. Invités à répondre, le TMC et le MPC concluent au rejet du recours sans
déposer d’observations complémentaires (act. 3 et 4). Dans sa réplique du
28 février 2019, A. persiste dans ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]. Le recours est recevable à la condition
que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou
à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement
protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de
sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé
à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de charges
suffisantes à son égard et se plaint implicitement d’une violation de l’art. 221
al. 1 CPP (act. 1 p. 3 ss).
- 4 -
2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement
lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres
mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.2
2.2.1 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres
termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité
(SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011 [ci-après CR CPP], n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de
bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges
justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une
condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous
les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du
Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
2.2.2 Dans l’ordonnance querellée, le TMC fait état de graves soupçons de
commission d’une infraction relevant des art. 111 s. CP. Il se fonde en
particulier sur le rapport de la Police cantonale genevoise du 25 janvier 2018
ainsi que sur les rapports d’expertise du Centre universitaire romand de
médecine légale (ci-après: CURML) du 15 mai 2018 et de l’Institut de police
scientifique de l’Université de Lausanne du 15 juin 2018, complétés par
l’exposé des faits du Ministère public de la Confédération. Pour l’autorité
précédente, ces documents décrivent de manière compréhensible la nature
du lien établi entre, d’une part, le silencieux utilisé le 13 novembre 1995 et
découvert aux côtés du corps de B. et, d’autre part, la personne de A. Ce
rapport de vraisemblance entre les traces digitales et ADN retrouvées sur le
- 5 -
silencieux et les caractéristiques de l’empreinte digitale du pouce gauche et
du profil ADN de A., la présence de ce dernier sur sol français,
respectivement suisse, et son occupation à la période concernée ainsi que
son affinité avec les armes, permettaient de conclure que A. avait joué un
rôle dans le complexe de faits sous enquête. Quant aux explications fournies
par le recourant, elles peinent à convaincre le TMC, notamment en raison
des hypothèses changeantes que ce dernier avançait pour expliquer la
présence des traces digitales et de l’ADN retrouvés sur le silencieux (act. 1.2
p. 4).
L’autorité intimée, appelée à statuer sur la demande de prolongation de la
détention, relève qu’aucun élément n’est venu dissiper les soupçons initiaux.
Au contraire, ceux-ci se seraient renforcés pour deux motifs. Premièrement,
suite à l’audition du 30 octobre 2018, A. aurait dit à son avocat que la
technique l’avait rattrapé. Les propos, bien que contestés par le recourant,
ont été rapportés par l’inspecteur de police C., resté dans l’entrebâillement
de la porte, du côté extérieur des locaux d’audition (act. 1.2 p. 4-5; rapport
complémentaire du 16 janvier 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 114).
Secondement, D., ex-maîtresse d’A., a déclaré avoir appris de E., frère du
recourant, que ce dernier aurait tué quelqu’un (act. 1.2 p. 4; procès-verbal
d’audition de témoin du 30 novembre 2018, p. 14, in dossier du TMC n°
KZM 19 114).
2.2.3 Pour sa part, le recourant clame son innocence. En substance, il allègue que
l’expression « la technique m’a rattrapé » est produite à la procédure d’une
manière illégale et déloyale. A cet égard, il demande que le rapport du
16 janvier 2019, établi par l’inspecteur C., soit retiré de la procédure. Il estime
en outre que l’expression « la technique m’a rattrapé » ne saurait être
considérée comme un aveu. Parmi les diverses significations qui pourraient
lui être attribuées, celle, tout objective, valant constatation du fait qu’il était
arrêté et mis en prévention suite à des observations scientifiques qui ne sont
réalisables qu’aujourd’hui, s’imposerait d’elle-même. Par ailleurs, le
recourant souligne qu’il n’a pas été entendu sur les éléments de soupçons
retenus à son endroit, c’est-à-dire sur l’expression « la technique m’a
rattrapé » et sur les déclarations de D. selon lesquelles il aurait « tué
quelqu’un » (act. 1 p. 4-9).
2.2.4 D'emblée, il convient de relever que, de jurisprudence constante, il
n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète
des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des
différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il
- 6 -
incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la
vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des
indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du
4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il
n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la
condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien
plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité
consid. 3.2).
En l'état du dossier, il apparaît que le profil ADN retrouvé sur le silencieux
correspond au profil ADN de A. avec un rapport de vraisemblance supérieur
à un milliard (cf. rapport d’expertise en génétique forensique du CURML du
15 mai 2018 in dossier du TMC n° KZM 18 1436). En outre, les résultats de
la comparaison entre la trace digitale retrouvée sur le silencieux et
l’empreinte du pouce gauche du recourant appuient « extrêmement
fortement » la thèse selon laquelle ce dernier est à la source de cette trace
plutôt qu’une autre personne inconnue; le rapport de vraisemblance est d’un
milliard (cf. rapport d’expertise de l’Institut de police scientifique de
l’Université de Lausanne in dossier du TMC n° KZM 19 114).
Ces éléments matériels semblent être corroborés par les déclarations du
recourant du 30 octobre 2018 selon lesquelles « la technique l’aurait
rattrapé ». A ce propos, contrairement à ce qu’il allègue, A. a eu l’occasion
d’être entendu sur les propos qui lui sont imputés au cours de son audition
du 7 novembre 2018 par la police judiciaire fédérale. Or, il s’est limité à
répondre qu’il ne se souvenait pas avoir dit pareille chose (procès-verbal
d’audition de prévenu du 7 novembre 2018, p. 4, in dossier du TMC n°
KZM 19 114) et n’a pas encore demandé à être entendu par le Ministère
public sur ce point. Par ailleurs, le grief du recourant relatif à l’illicéité de ce
moyen de preuve est dénué de pertinence dans le cadre du présent recours.
En effet, d’après la jurisprudence, l'art. 141 al. 5 CPP, qui prescrit le retrait
du dossier de moyens de preuve non exploitables, ne trouve application, au
stade de l'enquête, que lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou
la destruction immédiate des preuves illicites (art. 248, 271 al. 3, 277 et 289
al. 6 CPP). Dans le cas contraire, la légalité du moyen de preuve peut et doit
être laissée à l'appréciation du juge de fond (arrêts du Tribunal fédéral
1B_363/2013 du 12 mai 2015 consid. 2.2 et 2.3; 1B.635/2012 du
27 novembre 2012 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.46
du 8 décembre 2015 consid. 2.2).
- 7 -
Quant au sens qu’il convient d’attribuer aux propos litigieux, il doit également
être laissé à l’appréciation de l’autorité de jugement. En l’espèce, on se
contente de relever que les déclarations du recourant selon lesquelles la
technique l’aurait rattrapé peuvent constituer un indice supplémentaire à
l’encontre du recourant, tout comme l’est d’ailleurs le témoignage de D. Cela
étant, à supposer que ces déclarations n’aient pas été recueillies par les
enquêteurs, les preuves matérielles – analyses ADN et traces digitales –
suffiraient déjà à fonder les forts soupçons à l’égard de A. En effet, la doctrine
relève à juste titre que les indices incontestables tels que les empreintes
digitales et les empreintes ADN sont autant d’éléments qui parlent en faveur
de l’existence de forts soupçons (SCHMOCKER, in CR CPP, op. cit., n° 9 ad
art. 221).
Sur ce vu, la première condition du maintien en détention – c’est-à-dire
l’existence de forts soupçons – est réalisée.
2.3
2.3.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1
let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du
cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant,
au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver
secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la
libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet
examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du
détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus
(ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les
références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits
sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de
l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2
p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est
placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2
CPP).
2.3.2 Comme on l’a vu, l’ADN de trois hommes et d’une femme a été retrouvé sur
le silencieux utilisé lors de l’homicide de B. (cf. supra let. B). Or, les analyses
effectuées par le CURML ont pour l’heure permis d’établir une
correspondance entre deux des trois profils de traces et le profil ADN du
recourant ainsi que le profil ADN de Mme F. (également recourante dans la
cause BH.2018.7). Partant, il est probable qu'une troisième personne,
encore non identifiée, soit impliquée dans ce crime, aux côtés de F. et du
recourant sur qui pèsent de forts soupçons. Une collusion entre A. et le tiers
en cause, que seule la détention de l'intéressé est propre à éviter, est
- 8 -
vraisemblable et susceptible d'entraver la découverte de la vérité. Il est par
ailleurs à craindre qu’en cas de libération, A. essaie d’entraver la recherche
de la vérité en altérant d’autres moyens de preuves, notamment l’arme du
crime qui n’a jamais été retrouvée (cf. demande de prolongation de la
détention provisoire du 24 janvier 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 114,
p. 4).
Il s'ensuit que les réquisits posés par l'art. 221 al. 1 let. b CPP et la
jurisprudence y relative sont satisfaits dans le cas d'espèce, si bien que la
mise en détention provisoire est justifiée.
2.4 La constatation de l'existence d'un risque de collusion dispense en principe
d'examiner la réalisation d'un risque de fuite et de réitération au sens de
l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP. S’agissant du risque de fuite, il convient
néanmoins de relever ce qui suit.
2.4.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu
de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances,
il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à
l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005
du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69
consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses
liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60
consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
2.4.2 En l’occurrence, comme le relève le MPC, il est à craindre que A. se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible pour différents
motifs. Sur le plan de sa situation personnelle, on relève que le recourant est
ressortissant binational ivoirien et italien, domicilié en France. Son épouse
et sa fille sont également domiciliées dans ce dernier pays. A cela s’ajoute
que A. est interdit d’entrée en Suisse depuis le 4 février 1995. Il a par ailleurs
été interdit de territoire français pour une durée de 3 ans en 1997. Pourtant,
ces différentes injonctions n’ont pas empêché sa présence sur le territoire
des Etats précité, loin s’en faut. Cela démontre, d’une part, sa grande
mobilité sur le plan international et, d’autre part, sa capacité à vivre dans la
clandestinité. Par surabondance, on doit relever les fortes attaches que le
recourant entretient avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Il y a grandi, il
a encore de la famille là-bas et il y exporte des véhicules. En outre, les faits
- 9 -
reprochés à A. sont graves puisqu’ils concernent l’homicide d’un diplomate;
en cas de condamnation il s’exposerait sans aucun doute à une lourde peine.
Ainsi, face à ces éléments concrets, force est de constater que le risque de
fuite est avéré.
3. Dans un second grief le recourant fait valoir qu’en l’espèce seule l’infraction
d’assassinat échappe encore à la prescription. Or, il reproche à l’autorité
inférieure de ne pas avoir décrit en quoi les forts soupçons d’assassinat
(art. 112 CP), et non plus exclusivement ceux liés à la commission d’un
meurtre (art. 111 CP), sont réunis (act. 1 p. 6-8).
3.1 Conformément à la jurisprudence précitée, il incombe au juge de la détention
uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en
détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants
(cf. supra consid. 2.2.4).
3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la prescription de l’action pénale
pour l’infraction d’assassinat court toujours (cf. act. 1 p. 6). Partant, la seule
question qui se pose est celle de savoir s’il existe, sous l’angle de la
vraisemblance, des indices suffisants quant à la commission d’une telle
infraction par le recourant, étant précisé qu’un examen approfondi de cette
question relève de la compétence du juge de fond.
3.2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui
se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué
avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute
spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les
antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après
les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont
étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur
(ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les
mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le
mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une
rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux
lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou
encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I,
3e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie
avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un
témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une
infraction (CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir,
- 10 -
elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque
l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (CORBOZ, op. cit.,
n° 13 ss ad art. 112 CP). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération
du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut
être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité
spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion
et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de
conduire à retenir une absence particulière de scrupules
(STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I: Straftaten gegen
Individualinteressen, 7e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution
et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de
la vie d'autrui (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; Michel DUPUIS et al.,
CP, Code pénal, 2e éd. 2012, n° 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on
se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation
d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de
l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il
résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du
mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour
des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave
situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid,
sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le
but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie
d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre
considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à
sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie
d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification
d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux,
se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF
141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
3.2.2 En l’espèce, certains éléments – telle la fabrication d’un silencieux (cf. supra
let. A) – démontreraient que l’homicide avait été réfléchi et planifié à l’avance.
Par ailleurs, la situation financière du recourant à l’époque des faits (procès-
verbaux d’audition de prévenu du 2 novembre 2018, p. 4 et du 7 novembre
2018, p. 8 in dossier du TMC n° KZM 19 114), son passé violent (procès-
verbal d’audition de prévenu du 2 novembre 2018, p. 5-11) et les
précédentes infractions qu’il a commises dans un but d’enrichissement
illégitime (cf. procès-verbal d’audition de prévenu du 30 octobre 2018, p. 5-
6, in dossier du TMC n° KZM 19 114), ainsi que le statut diplomatique de la
victime (cf. supra let. A), permettent de penser que l’acte aurait pu être
commis de sa main en vue de percevoir une rémunération. Partant, au vu
des éléments précités, il existe de forts indices également pour l’infraction
d’assassinat (art. 112 CP), et non seulement pour celle de meurtre (art. 111
- 11 -
CP), de sorte que le grief doit être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance du TMC du 5 février
2019 ordonnant la prolongation de la mesure de détention provisoire est mal
fondé. Il doit partant être rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la
charge du recourant, à CHF 2'000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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