Décision du 17 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Ali Incegöz, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté
après la mise en accusation (art. 229 al. 2 en lien
avec l'art. 222 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.6
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La Cour des plaintes, vu:
la décision du 30 avril 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte
Amthaus, Berne, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu’au
17 juillet 2019,
le recours contre cette décision, adressé le 10 mai 2019 à la Cour de céans,
le courrier du 22 mai 2019, par lequel A. informe la Cour de céans de ce qu’il a été
remis en liberté par le Président en charge de la procédure auprès de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et retire le recours,
et considérant:
que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur
les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte canto-
naux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et
3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un
recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de
l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve
ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
que logiquement et également en application du principe d’économie de la procé-
dure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision sur recours
est rendue (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.61 du 22 novembre 2018;
BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013; CALAME,
Commentaire romand CPP 2011, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que la cause doit partant être rayée du rôle;
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que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours
est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé
(art. 428 al. 1 CPP);
que le 13 mai 2019, la Cour de céans a fixé au MPC et au TMC un délai au 20 mai
suivant pour lui faire part d’éventuelles observations, en précisant qu’une copie de
celles-ci devraient être transmises au recourant, qui disposerait d’un délai au
23 mai 2019 pour déposer une éventuelle réplique;
que, par courrier du 14 mai 2019, le TMC a indiqué à la Cour de céans qu’il renon-
çait à formuler des observations;
que le lendemain, le MPC en a fait autant;
que, dans ces conditions, l’échange d’écritures a pris fin le 15 mai 2019;
que, formellement, le retrait du recours, intervenu du 22 mai 2019, l’a été alors que
l’échange d’écritures était déjà clos;
que cependant, si le MPC et/ou le TMC avait formé des observations, le recourant
aurait comme on l’a vu disposé d’un délai au 23 mai 2019 pour répliquer;
que compte tenu de ces circonstances particulières du cas d’espèce, il faut consi-
dérer que le retrait du recours est encore intervenu au stade initial de la procédure;
que, partant, la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause est rayée du rôle.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 18 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Ali Incegöz
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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