Décision du 6 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe
Girod, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.7
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Faits:
A. Le 13 novembre 1995 au soir, B. a été tué dans le sous-sol de l’immeuble
où il était domicilié à Genève de plusieurs balles tirées avec une arme de
poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux)
artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête
et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-
après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).
B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement
assassinat.
En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en
évidence sur le silencieux.
Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC
n° KZM 18 1436, p. 2).
C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018,
respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS,
une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (ci-après: A. ou le
recourant ou le prévenu; dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).
D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le
1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois
(ordonnance de détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 1436).
E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une première demande
de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois également (dossier
du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).
F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du
MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au
29 avril 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in
dossier du TMC n° KZM 18 114). Celui-ci a interjeté un recours contre dite
décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019) et également par le Tribunal fédéral qui
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a confirmé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019).
G. Le 25 avril 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande
de prolongation de la détention pour une durée 3 mois, soit jusqu’au
29 juillet 2019 (dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss).
H. Par ordonnance du 8 mai 2019, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la
date précitée (act. 2).
I. A. interjette un recours par mémoire du 16 mai 2019 contre dite ordonnance.
Il conclut en substance à son annulation et sa remise en liberté immédiate
(act. 1).
J. Invités à répondre, le MPC et le TMC maintiennent leurs conclusions (act. 4
et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
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le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt
juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la
prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce
dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 CPP (act. 1, p. 10 s). Il
conteste l’existence de charges suffisantes à son égard justifiant une
prolongation de la détention provisoire.
2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement
lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres
mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres
termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité
(SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons
encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit
paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes
d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal
fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
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Il convient également de relever que, de jurisprudence constante, il
n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète
des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des
différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il
incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la
vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des
indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du
4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il
n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la
condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien
plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité
consid. 3.2).
2.2
2.2.1 Dans l’ordonnance du 1er novembre 2018, à laquelle il renvoie dans la
décision attaquée, le TMC a fait état de graves soupçons quant à la
commission d’une infraction au sens des art. 111 s CP par A. Il s’est pour
cela fondé sur le rapport de Police cantonale genevoise du 25 janvier 2018,
ainsi que sur les rapports d’expertise du Centre universitaire romand de
médecine légale (ci-après: CURML) du 15 mai 2018 et de l’institut de police
scientifique de l’Université de Lausanne du 15 juin 2018, complétés par
l’exposé des faits du MPC, qui décrivent de manière compréhensible la
nature du lien établi entre le silencieux utilisé le 13 novembre 1995,
découvert aux côtés du corps de B. d’une part, et le recourant, d’autre part.
Le rapport de vraisemblance entre les traces digitales et ADN retrouvées sur
le silencieux en question et les caractéristiques de l’empreinte digitale du
pouce gauche et du profil ADN de A., sa présence sur le sol français,
respectivement sur le sol suisse, et son occupation à la période concernée
ainsi qu’une certaine affinité avec les armes permettent de conclure que A.
a joué un rôle – que l’instruction doit éclaircir – dans le complexe de faits
sous enquête (act. 2, p. 4).
2.2.2 Appelé à se prononcer sur une première prolongation de la détention
provisoire, le TMC avait considéré qu’aucun élément nouveau ne venait
dissiper de manière décisive les soupçons initiaux, mais, qu’au contraire, de
nouveaux éléments étaient venus les corroborer. Il s’était fondé pour cela
sur de nouveaux faits, tels que des propos tenus par le prévenu ou encore
par C., ex-maîtresse d’A., déclarant avoir appris de D., frère du recourant,
que ce dernier aurait tué quelqu’un (act. 2, p. 5). La Cour de céans, par
décision du 7 mars 2019, a confirmé l’existence de soupçons de la
commission d’infractions, notamment eu égard aux preuves matérielles
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reliant A. au silencieux, et a retenu que la fabrication du silencieux pouvait
démontrer que l’acte était réfléchi et planifié (décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2019.2 précité). Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 23 avril
2019, a également considéré, en substance, que le silencieux, sur lequel
figurait l’ADN de A., pouvait démontrer qu’il s’agissait d’un acte organisé et
que la prolongation de la détention provisoire était dès lors justifiée (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité).
2.2.3 Appelée à se prononcer sur une nouvelle prolongation de la détention
provisoire, l’autorité précédente se réfère tout d’abord aux ordonnances des
1er novembre 2018 et 5 février 2019, ainsi qu’à la décision de la Cour de
céans du 7 mars 2019 et, partant, aux éléments résumés supra
(cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2). Elle considère en outre qu’il n’y a pas lieu de
s’écarter de l’appréciation opérée le 23 avril 2019 par le Tribunal fédéral et
de procéder déjà à une mise en balance définitive des conclusions
scientifiques recueillies par le MPC, d’une part, et des explications fournies
par A., d’autre part. Le TMC a également rappelé que le MPC prétend
disposer, en l’état actuel du dossier, d’éléments suffisants pour soupçonner
A. d’être impliqué, d’une façon ou d’une autre, dans la mort de B. De plus, le
recourant n’aurait jamais contesté avoir touché le silencieux, de sorte que le
rapport de synthèse de la police judiciaire fédérale du 4 février 2019 dont il
demande l’apport ne contribuerait pas à l’administration de preuves
indispensables à la recherche de la vérité en matière de droit de la détention.
Enfin, les soupçons portés sur A. ne se présenteraient pas de manière moins
grave que le 23 avril 2019 et la détention devrait être prolongée (act. 2, p. 7).
2.3
2.3.1 Le recourant soutient que le TMC n’aurait pas tenu compte de l’état de fait
allant du 24 janvier au 23 avril 2019, mais se serait contenté de se référer à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019
précité) pour motiver sa décision (act. 1, p. 4 s). En outre, le TMC aurait, à
tort, retenu que le recourant ne contestait pas avoir touché le silencieux
(act. 1, p. 5 ss). De plus, le TMC n’aurait pas pris en compte certains rapports
(act. 1, p. 7 ss) et considère, en substance, que l’intensité des charges doit
se renforcer; il ne suffirait pas de dire qu’elles ne perdent pas en gravité
(act. 1, p. 10).
2.3.2 En l’état actuel du dossier, il existe toujours de graves soupçons concernant
A. Le fait que celui-ci, comme il l’indique dans son recours, n’ait jamais admis
avoir touché le silencieux importe peu (act. 1, p. 6). Au contraire, la lecture
du dossier – en particulier eu égard aux analyses ADN et traces digitales –
tend à démontrer que le recourant ait bel et bien eu en mains le silencieux.
En outre, à la lecture du rapport de l’Unité de génétique forensique du 15 mai
- 7 -
2018 (act. 6.1) et du rapport de synthèse du 4 février 2019 (act. 6.2), versés
au dossier par le recourant, rien ne permet d’affirmer que A. n’ait pas touché
le silencieux. Les rapports affirment davantage qu’il existe une
vraisemblance que la présence de traces digitales et/ou d’ADN
appartiennent à A. (not. act. 6.1, p. 5; act. 6.2, p. 14 s). Cela confirme les
forts soupçons pesant sur le recourant, étant rappelé que le juge de la
détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge
et à décharge du prévenu, mais doit vérifier la vraisemblance du maintien en
détention de celui-ci. La perspective d’une condamnation paraît dès lors
vraisemblable.
De plus, au vu du dossier, l’enquête du MPC suit son cours. On peut relever
la tenue de diverses auditions, notamment celle du prévenu (procès-verbal
d’audition du 11 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511), celle de E.,
également prévenue dans l’affaire (procès-verbal d’audition du 10 avril 2019
in dossier du TMC n° KZM 19 511), et celle du frère du recourant (procès-
verbal d’audition du 12 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511).
2.3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le dossier soumis à l’autorité de
céans – laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition en faits et en droit
(v. supra consid. 1.1) – recèle suffisamment d’éléments qui ne sont pas de
nature à renverser, au stade actuel de la procédure, un fort soupçon de
culpabilité du recourant. Contrairement à ce que ce dernier indique, il ne
ressort pas de ses écritures que les éléments mentionnés aux considérants
précédents ne seraient plus d’actualité à l’heure de rendre la présente
décision. La première condition du maintien en détention – l’existence de
forts soupçons – est donc remplie.
3. Le recourant ne remet pas en cause l’existence des risques de fuite et de
collusion retenus par le TMC. Il ne soutient pas non plus que des mesures
de substitution permettraient de les pallier ou que la durée de la détention
avant jugement subie violerait le principe de proportionnalité. L’on relève
néanmoins que ces conditions sont réalisées telles qu’elles ont été
examinées par la Cour de céans dans sa décision du 7 mars 2019 (décision
du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 précitée), confirmée par le Tribunal
fédéral le 23 avril 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité). En
effet, l’ADN de trois hommes et d’une femme a été retrouvé sur le silencieux
en question et les analyses effectuées jusqu’à présent par le CURML n’ont
pas permis d’identifier toutes les personnes potentiellement impliquées dans
ce crime. Le risque de collusion est dès lors établi et susceptible d’entraver
la découverte de la vérité. Cette constatation dispense en principe
d’examiner la réalisation d’un risque de fuite. Par surabondance, il sied
- 8 -
néanmoins de relever à ce propos que sur le plan de sa situation
personnelle, le recourant est binational ivoirien et italien, et est domicilié en
France, où se trouvent également sa femme et sa fille. Il entretient en outre
de fortes attaches avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il est né et a
grandi. De plus, au vu des éléments du dossier, en cas de condamnation, il
s’exposerait sans aucun doute à une lourde peine, de sorte que le risque de
fuite est avéré.
Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP et la
jurisprudence y relative sont remplies dans le cas d’espèce, si bien que la
prolongation de la détention provisoire est justifiée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la
charge du recourant, à CHF 2'000.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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