Décision du 13 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu
représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.8
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
27 juin 2017 une enquête à l’encontre de A., pour participation et/ou soutien
à une organisation criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes
« Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées
(RS 122). Cette procédure, ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte (ci-après: MP-VD), a été reprise par les autorités
fédérales à la date susmentionnée (cf. dossier BH.2019.4 in: act. 2.2).
La procédure a été ouverte après l’intervention de la police municipale de
Lausanne dans l’après-midi du 23 juin 2017 dans l’établissement U. sis à
Lausanne, en raison de déprédations commises par un client, identifié
comme étant A. Ce dernier n’a pas été appréhendé sur les lieux mais la visite
de sa chambre a permis la découverte de 4 bouteilles en PET de 0.5 litre
(complètement remplies), ainsi que d’une bouteille en PET de 1.5 litre
(partiellement remplie) contenant de l’essence. A. a été interpellé sur place
vers 19h30. Il était porteur de deux sacs contenant notamment des cailloux,
un Coran, un guide de la guérilla urbaine commenté et un couteau prohibé,
de type spyderco. La perquisition de la chambre advenue le lendemain a
permis de découvrir de nombreux documents, journaux et livres sur l’Islam
et le Coran notamment. Il serait en outre apparu que A. a voyagé en Turquie
et en Egypte. Les investigations entreprises auraient permis d’établir que
deux ressortissants russes – dont l’un a fait l’objet d’une enquête instruite
par le MPC pour des faits liés à la propagande djihadiste, voire l’apologie de
certains groupes terroristes – étaient en contact avec A., et très fréquemment
alors que ce dernier était interpellé par les forces de l’ordre. A. a été placé
en détention provisoire le 23 juin 2017 en raison de ces faits. Sa détention a
été depuis régulièrement prolongé par le Tribunal des mesures de
contraintes (ci-après: TMC-BE), sur demande du MPC.
B. Dans le cadre de cette procédure, A. a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique. Les experts mandatés ont rendu leur rapport le 19 juin 2018.
Ils exposent en substance que A. présente une schizophrénie paranoïde
continue, associée à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qui nécessite
un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique auxquels l’intéressé
refuse de se soumettre. Ils qualifient d’important le risque de commission de
nouvelles infractions, notamment de nature violente, et préconisent la mise
en place d’un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé (dossier
du TMC-BE, rapport d’expertise).
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C. Alors détenu au sein de la Prison V., en raison de la procédure instruite par
le MPC, A. a perpétré une attaque à l’encontre de B., l’un des agents de
détention de l’établissement pénitentiaire, le 21 septembre 2018. Le détenu
aurait asséné un coup de poing au visage du gardien qui lui apportait son
plateau repas, avant de se mettre à l’étrangler, en hurlant « Allah Akbar »,
puis en claquant des dents et essayant de le mordre (dossier du TMC-BE,
ordonnance du 21 novembre 2018). Suite à ces événements, le MP-VD a
ouvert une instruction pour tentative de meurtre, puis a requis du MPC la
reprise de la cause au vu de la procédure pendante devant cette dernière
autorité à l’encontre du prévenu (cf. dossier BH.2019.4 in: act. 2.2).
D. Par décision du 7 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour de céans), a tranché le litige relatif à la compétence
matérielle (art. 28 CPP) entre le MPC et le MP-VD pour instruire et juger les
faits s’étant déroulés à la Prison V. le 21 septembre 2018. Elle a déclaré le
MPC seul compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.
et ordonné la jonction des causes en mains fédérales (décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2018.57 du 7 février 2019).
E. Le 20 novembre 2018, le MP-VD a adressé au Tribunal des mesures de
contraintes du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) une demande de
détention provisoire afin que le prévenu soit mis en détention provisoire pour
une durée de trois mois, dès le 22 novembre 2018. Par ordonnance du
21 novembre 2018, le TMC-VD, retenant l’existence du risque de réitération,
a répondu favorablement à la requête du MP-VD et ordonné la détention
provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février 2019.
Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de
culpabilité à l’égard de A., prévenu de tentative de meurtre. Les faits étaient
très graves et le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il déclarait qu’il avait
donné un seul coup de poing et qu’il s’était défendu. Souffrant d’une
schizophrénie paranoïde et refusant toute prise en charge thérapeutique, le
risque qu’il commette de nouvelles infractions, notamment de nature
violente, était important et le passage à l’acte apparaissait hautement
vraisemblable en raison de sa santé psychique et des circonstances qui
l’avaient amené à agir de la sorte. Enfin, aucune mesure de substitution
n’était de nature à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés
(dossier TMC-VD).
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F. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP) par arrêt du
30 novembre 2018, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 janvier 2019
(dossier TMC-VD).
G. Le 8 février 2019, le MP-VD a requis du TMC-VD la prolongation de la
détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, invoquant les risques
de fuite, de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a, c et al. 2
CPP). La prolongation requise a été accordée par le TMC-VD le 13 février
2019 et la durée de celle-ci fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
20 mai 2019. Le TMC-VD s’est référé à sa décision du 21 novembre 2018,
confirmée par la CREP et par le Tribunal fédéral concernant les soupçons
sérieux pesant sur le prévenu, et a indiqué que depuis la précédente
ordonnance les charges retenues à l’encontre de A. s’étaient aggravées.
Concernant le risque de réitération, il pouvait être adhéré aux motifs de la
demande du MP-VD dès lors qu’ils étaient complets et convaincants. Enfin,
la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée (act. 2.1). Le
recours déposé à l’encontre de l’ordonnance précitée a été rejeté par
décision de la Cour de céans du 21 mars 2019 (décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2019.4 du 21 mars 2019). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un
recours auprès du Tribunal fédéral.
H. Le 2 mai 2019, le MPC – dès lors en charge des deux affaires – a déposé
auprès du TMC-BE une nouvelle demande de prolongation de la détention
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 août 2019. Par ordonnance
du 10 mai 2019, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire comme requis
par le MPC. Il s’est référé aux décisions rendues précédemment dans le
cadre de la présente procédure, à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier
2019, à la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
21 mars 2019 et a estimé que les faits reprochés à A. devaient être
désormais revus à l’aune des événements survenus notamment le
21 septembre 2018 et des circonstances qui les entourent. Ceci serait de
nature à réduire sensiblement les chances d’un éventuel classement de la
procédure. De plus, le risque de réitération serait toujours bien présent
(act. 2).
I. A. recourt auprès de la Cour de céans à l’encontre de l’ordonnance précitée
par mémoire du 20 mai 2019. Il conclut en substance à la nullité de
l’ordonnance querellée (act. 1).
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J. Par pli du 22 mai 2019, le TMC-BE a transmis le dossier de la cause. Il a
renoncé à déposer des observations sur le recours (act. 4). Le MPC quant à
lui a indiqué, dans sa réponse du 24 mai 2019, qu’avant de clôturer l’affaire
dans les meilleurs délais, il allait entendre courant juin 2019 les témoins en
lien avec l’agression de l’agent de détention B. Il estime en outre que
l’agression du 21 septembre 2018 a corroboré les craintes de passage à
l’acte invoqués par le MPC et qu’une nouvelle prolongation de la détention
provisoire se justifie afin d’éviter un éventuel prochain passage à l’acte. Pour
le surplus, il se réfère intégralement à sa demande de prolongation du 10 mai
2019 (act. 5).
K. Dans sa réplique du 29 mai 2019, le recourant se réfère à son recours et
pour le surplus, revient sur les événements des 12 et 14 septembre 2018 en
indiquant qu’il convient de visionner les images de vidéo surveillance pour
mesurer l’ampleur exagérée des accusations portées à son encontre (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du Tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours est recevable à la condition
que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à
la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement
protégé du détenu à contester une décision ordonnant la prolongation de sa
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détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé
à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant reproche au TMC-BE de n’avoir pas tenu compte du rapport
d’expertise établi le 19 juin 2018 par le Département de psychiatrie de
l’Institut de Psychiatrie légale du W., lequel constaterait l’irresponsabilité du
recourant. Il ne serait dès lors pas accessible à une sanction pénale. De plus,
les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la vie de l’agent de
détention ait été en danger. Il s’agirait davantage de voies de fait, voire de
lésions corporelles simples, que d’une tentative de meurtre (act. 1, p. 4-5).
2.1 Il convient à titre liminaire de relever que, de jurisprudence constante, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète
des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des
différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il
incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la
vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des
indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du
4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il
n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que
la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien
plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité
consid. 3.2).
2.2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée,
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres
mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
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2.3 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres
termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité
(SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 8 ad art. 22 et les références citées en note de bas de page 4;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316
consid. 3.2). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir
commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs
doivent passer de plausibles à vraisemblables (ATF 137 IV 122 consid. 3.1
et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).
2.4
2.4.1 Concernant tout d’abord les arguments avancés par le recourant – selon
lesquels il ressort de l’expertise psychiatrique que le recourant est
irresponsable, de sorte qu’il ne serait pas accessible à une sanction pénale
(act. 1, p. 4), ils n’ont pas à être traités dans le cadre du présent recours. En
effet, il n’appartient pas à l’autorité amenée à se prononcer sur la
prolongation de la détention de se déterminer sur les facteurs pouvant
potentiellement atténuer la responsabilité de l’auteur, étant donné que des
mesures institutionnelles prévues aux art. 59 ss CP pourraient également
entrer en considération, et que celles-ci seraient de la compétence du juge
du fond. La Cour de céans doit examiner si les soupçons qui pèsent sur le
prévenu sont suffisants pour prolonger la détention provisoire.
2.4.2 L’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant a déjà
admise par la Cour de céans dans sa décision du 21 mars 2019. Le
recourant soutient que les éléments ne permettent pas de retenir que la vie
de l’agent ait été en danger, et que dès lors seules des voies de fait, voire
des lésions corporelles simples, pourraient être retenues à son encontre
(act. 1, p. 5).
Dans sa décision du 21 mars 2019, à laquelle il convient de se référer, la
Cour de céans s’était notamment basée sur l’arrêt de la CREP du
30 novembre 2018. Cet arrêt reprenait tous les témoignages ayant été
recueillis suite à l’agression de l’agent B. Dès lors que les versions des
témoins ainsi que de la victime concordaient, et que seul le recourant avait
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une version différente, cette dernière a été écartée, estimant qu’il était plus
vraisemblable que les faits se soient déroulés tels que relatés par la majorité
des personnes ayant assisté à l’agression. Les soupçons pesant sur le
recourant reposent dès lors toujours sur le fait qu’il ait asséné un coup de
poing au visage du gardien qui lui apportait son plateau repas, avant de se
mettre à l’étrangler, en hurlant « Allah Akbar », puis en claquant des dents
et essayant de le mordre (dossier du TMC-VD, ordonnance du 21 novembre
2018). Lors de la dernière audition du recourant le 4 mars 2019, celui-ci a
déclaré qu’il n’avait jamais voulu tuer le gardien, mais voulait simplement lui
donner un coup de poing pour lui faire comprendre que quand il y a des
bagarres à la prison, il faut laisser les gens sortir de la promenade. Il a
néanmoins admis qu’il avait essayé de mordre le gardien et qu’il lui a fait une
prise de judo. Il admet également avoir dit « Allahu Akbar », ce par quoi il
voulait dire « Dieux est plus grand que ce que vous pouvez me faire ». Il
rajoute enfin avoir eu raison de le faire, dès lors que les gardiens l’auraient
rendu stérile (dossier du MPC, 13-01-0028, p. 5-6). De plus et comme le
retient le TMC-BE dans l’ordonnance querellée, les événements survenus
notamment le 21 septembre 2018 doivent désormais être vus à l’aune des
autres événements instruits par le MPC depuis le 27 juin 2017, soit pour
participation et/ou soutien à une organisation criminelle et délit à la loi
fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées. Egalement interrogé sur ces événements par la
Procureure lors de l’audition du 4 mars 2019, le recourant a réitéré avoir
voulu « leur brûler un bout de leur mosquée, c’est pour ça que je suis allé
chercher de l’essence » (dossier MPC, 13-01-0028, p. 3). Les faits, pris dans
leur ensemble, permettent dès lors à nouveau de conclure à l’existence de
soupçons suffisants concernant les infractions précitées. Contrairement à ce
que soutient le recourant singulièrement dans sa réplique (act. 7, p. 1), ce
n’est pas parce que le MPC avait indiqué vouloir rendre une ordonnance de
classement pour les faits s’étant déroulés en 2017, qu’il n’est pas désormais
possible qu’une condamnation soit prononcée. En effet, les causes ont été
jointes en mains fédérales au vu de leur connexité, de sorte que l’on ne peut
désormais extraire uniquement les premiers événements survenus, sans
tenir compte de ce qui s’est passé par la suite. Il convient en outre de préciser
que l’enquête du MPC touche bientôt à sa fin. En effet, l’agent B. ainsi que
certains témoins de l’incident du 21 septembre 2018 ont été convoqués pour
être entendus par le MPC le 12 juin 2019, et l’audition finale du prévenu a
également été fixé au 25 juin 2019 (dossier MPC, 13-01-0038). L’existence
de forts soupçons que le recourant ait commis des infractions est dès lors
établie.
3. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite (act. 1, p. 6). Il
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ne conteste en revanche pas le risque de réitération et de passage à l’acte
retenu par le TMC-BE (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Les conditions de
l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison
du risque de collusion ou du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). Les conditions de l’art. 221 CPP
étant réalisées, la détention provisoire peut être prolongée comme l’a retenu
le TMC-BE.
4. Il s’ensuit que le recours est mal fondé et doit dès lors être rejeté.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les
frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon
lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se
limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Robert Fox, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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