Décision du 22 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire
(art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2020.2
Procédure secondaire: BP.2020.36
- 2 -
Faits:
A. Le 23 novembre 2019, le Ministère public du canton de Schwyz (ci-après:
MP-SZ) a ouvert une instruction pénale contre A. et B. pour mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), tentative de mise en circulation
de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 22 CP), escroquerie
(art. 146 CP), tentative d’escroquerie (art. 146 CP en relation avec l’art. 22
CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) (dossier du Ministère public de
la Confédération [ci-après: MPC], 01-01-00-0001 et 01-02-00-0001).
B. A. et B. ont été interpellés le 22 novembre 2019 vers 23h10 à l’hôtel C. à Z.
(canton de Schwyz), après que ceux-ci aient été soupçonnés d’avoir utilisé
de fausses cartes d’identité aux noms de D. et E. pour la location de leur
chambre. Lors de leur arrestation par la police cantonale schwyzoise, les
deux prévenus étaient en possession d’une somme importante d’argent
liquide, à savoir CHF 1'440.-- pour B. et CHF 1'720.-- pour A. Ce dernier a
par ailleurs été identifié comme la personne ayant mis en circulation, le
même jour, une fausse coupure de EUR 100.-- sur l’aire d’autoroute de Y. à
X. (canton de Schwyz), afin d’acheter un paquet de cigarette de marque
Malboro. En outre, B. et A. sont fortement soupçonnés d’avoir, de concert, à
la même date, mis en circulation deux fausses coupures de EUR 100.-- sur
deux aires d’autoroute du canton de Zurich. De plus, 2 fausses coupures de
EUR 100.--, similaires à la fausse coupure mise en circulation sur l’aire
d’autoroute de Y., ont été retrouvées sur B. (dossier du MPC, 02-01-00-
0002).
C. Lors de la perquisition du véhicule des prévenus ordonnée par le MP-SZ le
23 novembre 2019, 70 fausses coupures de EUR 100.-- ont été découvertes
dans la voiture conduite par les prévenus (dossier du MPC, 08-03-00-0002
ss). Le propriétaire du véhicule est une société sise en France, qui a porté
plainte pour vol le 3 décembre 2019 (dossier du MPC, 10-00-00-0138).
D. Interrogé le 23 novembre 2019 par la police cantonale schwyzoise et par le
MP-SZ, A. a reconnu avoir mis de la fausse monnaie en circulation et avoir
utilité une carte d’identité au nom d’une autre personne (dossier du MPC,
13-02-00-0002 ss; 13-02-00-0021). Interrogé le même jour, B. a en revanche
contesté avoir mis en circulation de la fausse monnaie et nié avoir utilisé une
fausse carte d’identité (dossier du MPC, 13-01-00-0002 ss; 13-01-00-0025
ss).
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E. Par ordonnances du 25 novembre 2019, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Schwyz a ordonné la détention provisoire des deux
prévenus jusqu’au 20 décembre 2019 (dossier du MPC, 06-02-01-0043 ss).
F. Après avoir été invité par courrier du MP-SZ du 25 novembre 2019 à se
déterminer sur le for, le MPC a, le 26 novembre 2019, repris la procédure
ouverte contre A. et B. pour les infractions précitées (dossier MPC, 02-01-
00-0001 à 0003).
G. Suite à la demande de prolongation de la détention de A. du MPC pour une
durée de trois mois, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Berne (ci-après: TMC) a, par ordonnance du 27 décembre 2019, prolongé la
détention jusqu’au 20 mars 2020 (act .1.1, p. 1).
H. La Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a interrogé B. les 21 janvier et
25 février 2020 et A. les 22 janvier et 20 février 2020. Il ressort en substance
des auditions que les prévenus sont venus à deux reprises en Suisse, les
4 et 22 novembre 2019 et y ont écoulé de la fausse monnaie. Concernant
les faits du 4 novembre 2019, ils ont précisé être venus en Suisse avec une
Mercedes noire, louée préalablement par un prénommé F. Ce dernier aurait
remis aux prévenus 5 fausses coupures que chacun a mis en circulation par
la suite. Concernant le 22 novembre 2019, les prévenus ont déclaré s’être
préalablement rendus ensemble à Naples (Italie) et y avoir acheté auprès
d’un inconnu, pour le compte et à la demande du prénommé F.,
EUR 8'000.-- en fausses coupures de 100 et avoir pris EUR 2'000.--
supplémentaires pour eux, le tout pour un total de EUR 800.-- ou 900.-- selon
B., respectivement EUR 850.-- selon A. Selon B., chacun aurait payé la
moitié du prix d’acquisition des fausses coupures et ils se seraient partagés
les EUR 2'000.-- qu’ils avaient à disposition, afin de les écouler. Selon A.,
les fausses coupures achetées en Italie lui appartiendraient et il les avait
cachées dans la Jaguar, côté passager, à côté du tapis pour les pieds,
derrière un morceau de plastique. Les deux prévenus ont déclaré que
chacun écoulait la fausse monnaie de son côté et que rien n’était prévu au
niveau du partage du bénéfice. B. a reconnu que la totalité des CHF 1'440.20
retrouvée sur lui provenait de l’argent obtenu en écoulant des fausses
coupures, tout en précisant que A. lui avait remis une partie de cet argent,
ce dernier n’ayant plus de place dans son porte-monnaie. A. a reconnu que
les CHF 1'732.65 retrouvés sur lui avaient été acquis en écoulant de la
fausse monnaie, si ce n’est CHF 300.-- qui lui appartenaient. Par ailleurs, B.
a déclaré que le véhicule de marque Jaguar, utilisé pour se rendre en Italie
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avait été loué en France par le prénommé F. et que celui-ci y avait déposé
les faux documents d’identité italiens. Finalement, les deux prévenus ont
déclaré que les chambres d’hôtel lors de leur voyage avaient été réservées
par F. (dossier du MPC, 13-01-00-0041 ss et 0066 ss; 13-02-00-0039 et
0066 ss).
I. Selon les investigations du MPC relatives aux mises en circulation de la
fausse monnaie, l’Office central de la fausse monnaie (ci-après: OCFM) a
enregistré 26 cas pouvant être retenus contre les prévenus, soit 18 cas à
l’encontre de A. et 5 cas à l’encontre de B., et 3 cas indistinctement contre
les deux. En l’état, les prévenus ont admis l’importation d’environ 110
fausses coupures de EUR 100.-- en Suisse (dossier du TMC, n° KZM 20 336
p. 3).
J. Le 16 mars 2020, le MPC a requis du TMC la prolongation de la détention
provisoire de A. pour une durée de trois mois (dossier du MPC, 06-02-01-
0039 à 0046).
K. Par ordonnance du 23 mars 2020, le TMC a prolongé la détention provisoire
à l’endroit de A. de trois mois, soit jusqu’au 20 juin 2020 (act. 1, p. 7).
L. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 31 mars 2020
de son défenseur d’office. Il conclut en substance à la modification de la
décision querellée en ce sens que la demande de prolongation du MPC est
rejetée et sa libération immédiate ordonnée (act. 1, p. 5).
M. Invités à répondre, le TMC a renoncé (act. 3) et le MPC a conclu au rejet du
recours en précisant que la procédure n’était, en l’état, en rien prolongée en
raison du Coronavirus (act. 4). Dans sa réplique du 17 avril 2020, le
recourant a maintenu ses conclusions, et conteste que la procédure ne soit
pas prolongée en raison du Coronavirus (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1
CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt
juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant sa
libération – respectivement ordonnant la prolongation de sa détention
provisoire – ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir.
Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant a admis avoir commis les infractions liées au trafic de fausse
monnaie, et admet que, n’ayant pas d’attaches en Suisse, le risque de fuite
peut être retenu à son encontre (act. 1, p. 3). Il soutient cependant que la
prolongation de sa détention d’une durée de trois mois est disproportionnée
car la peine qui lui sera vraisemblablement imputée ne sera pas plus élevée
que la détention subie (act. 1, p. 3). Il estime qu’il convient en outre de tenir
compte de la situation particulière liée à la pandémie que connaît l’Europe,
en ce sens qu’elle est de nature à retarder la procédure (act. 1, p. 4).
2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
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al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement
lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres
mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.2 Le recourant admet avoir commis les infractions réprimées aux art. 146 CP,
242 al. 1 CP et 252 CP (v. dossier du MPC, 13-02-00-0039 ss,
particulièrement 0043), de sorte que l’existence de forts soupçons est en
l’espèce réalisée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2018.2 du 27 avril
2018 consid. 3.2).
2.3 Le recourant reconnaît encore que le risque de fuite peut, dans l’abstrait, être
reconnu à son encontre dès lors qu’il n’a pas d’attaches en Suisse, mais il
s’engage à se présenter à l’audience de jugement (act. 1, p. 3). Le risque de
fuite est toutefois indubitable, et les intentions générales du recourant selon
lesquelles il s’engage à revenir en Suisse ne sont pas propres à limiter ce
risque. La condition de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est ainsi réalisée.
3. Le recourant estime cependant que la prolongation de sa détention
préventive est disproportionnée au regard de la peine qui sera selon toute
vraisemblance prononcée contre lui (act. 1, p. 4).
3.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine
précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire
par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en
compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de
prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 19 ad
art. 212 et référence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la
détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond
– ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de
jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération
conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération
conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il
suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En
- 7 -
outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en
détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du
condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de
l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au
juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette
règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances
concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la
libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral
1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin
2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1).
3.2 Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l’art. 242 al. 1
CP est de 3 ans et que le recourant admet avoir mis en circulation en tout
cas une vingtaine de faux billets de EUR 100.-- (il estime entre 20 et 25
fausses coupures) le 22 novembre 2019, respectivement avoir eu l’intention
de le faire, et admet que la carte d’identité présentée à l’hôtel C. le
22 novembre 2019 n’était pas la sienne, une condamnation à une peine
inférieure à sept mois – soit la durée qu’aura atteint la détention préventive
le 20 juin 2020 – est peu probable. L’on se réfère à cet égard à la décision
de la Cour de céans du 27 avril 2018 (BH.2018.2), laquelle avait alors estimé
qu’il serait peu vraisemblable que le prévenu, ayant admis avoir mis en
circulation dix-sept billets de EUR 100.--, soit condamné à une peine
inférieure à six mois (décision précitée consid. 5). En l’espèce, à la mise en
circulation de la vingtaine de fausses coupures admises, s’ajoutent la
tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 en lien avec
l’art. 22 CP) (à ce sujet, 70 fausses coupures ont été retrouvées dans le
véhicule des prévenus le 22 novembre 2019), l’escroquerie (art. 146 CP),
laquelle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, la tentative
d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP), le faux dans les
certificats (art. 252 CP), ainsi que l’importation de fausse monnaie, les
prévenus ayant importé environ 110 fausses coupures de EUR 100.--
(art. 244 al. 1 CP). Le prévenu a de plus par le passé déjà été condamné, ce
qui ne saurait pencher en sa faveur, bien au contraire. La détention paraît
ainsi à ce stade encore proportionnée. Le recourant soutient en outre que la
situation actuelle particulière liée à la pandémie que connaît l’Europe
complique l’instruction et est probablement de nature à retarder encore la
poursuite de l’enquête. A cet égard il se réfère au fait que le procureur a
requis l’audition d’un témoin, mais que celle-ci ne s’est toujours pas
déroulée, alors que plus de deux semaines se sont déjà écoulées. Ce fait
serait ainsi forcément imputable au Covid-19 (act. 6). Cependant et
contrairement aux allégations du recourant, l’on ne saurait estimer que ce
délai de deux semaines afin d’entendre un témoin est particulièrement long
au point que le MPC viole le principe de célérité et qu’il ne soit pas en mesure
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de porter toute l’attention nécessaire aux cas de détention. A cet égard, celui-
ci confirme que les dossiers de détention provisoire sont et seront toujours
traités de manière prioritaire (act. 4, p.1). L’on relève pour le surplus que les
deux prévenus ont été régulièrement entendus par la PFJ, soit dernièrement
les 26 et 30 mars 2020. La procédure suit dès lors son cours et aucun retard
à ce stade ne saurait être retenu. Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure
moins sévère que la détention serait propre à empêcher que le recourant ne
se soustraie à la justice pénale suisse et l’intéressé n’en invoque aucune. Le
grief est donc mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5. Le recourant a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Laurent
Gillard en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la
Cour de céans.
5.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est
l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire
romand, op. cit., n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante,
est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la
défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1
consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation
économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance
judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et,
d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179
consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour
couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas
se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation
relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les
circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant
de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire
pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face
aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369
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consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter
la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai
d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral
5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2).
5.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à
l’autorité de céans (BP.2020.36, act. 3.1) mentionne uniquement un revenu
net de EUR 470.--. Lors de son audition devant la PJF, il a précisé qu’il vivait
avec ses parents, parfois chez son frère et qu’il n’a depuis août 2019 pas
d’emploi mais qu’il vit de l’aide financière qu’il reçoit de l’Etat français, soit
environ EUR 500.-- par mois (dossier du MPC, 13-02-00-00.39 ss).
L’incarcération du recourant peut par ailleurs expliquer l’absence de pièce
permettant d’établir et prouver les allégations du recourant relative à ses
revenus. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et
l’indigence paraît établie. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être
octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au
moment du dépôt de la requête.
5.3 S’agissant de l’octroi d’une défense d’office gratuite, conformément à
l’art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d’office est désigné au recourant
dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Laurent
Gilliard. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui
statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur
de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette
fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans
le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière
d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de
recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal
fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant,
le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier
la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de
procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle
clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures
incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être
indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux
procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a
confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à
l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien
même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger)
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seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en
fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal
fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012; décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2015.7 du 26 juin 2015 consid. 6.3).
5.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence
d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon
sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de
l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une
indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi
que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral
versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera
le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
5.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu
remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la
défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre
à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135
al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014
consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside
pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de
procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa
situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont
finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a
considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit
condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office
(amtlicher Verteidiger) sont pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à
l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2,
arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres termes, la garantie
constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la
dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par
conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en procédure de recours
peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais
de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens. Ceux-ci se
limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1
RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Me Laurent Gilliard est désigné défenseur d’office du recourant pour la
présente procédure.
4. L’indemnité de Me Laurent Gilliard est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise.
Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en
demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.
5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Gilliard, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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