Décision du 22 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Elias Moussa, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de
libération de la détention provisoire (art. 228 en lien
avec l'art. 222 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2020.3
Procédure secondaire: BP.2020.37
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Faits:
A. Le 23 novembre 2019, le Ministère public du canton de Schwyz (ci-après:
MP-SZ) a ouvert une instruction pénale contre A. et B. pour mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), tentative de mise en circulation
de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 22 CP), escroquerie
(art. 146 CP), tentative d’escroquerie (art. 146 CP en relation avec l’art. 22
CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) (dossier du Ministère public de
la Confédération [ci-après: MPC], 01-01-00-0001 et 01-02-00-0001).
B. A. et B. ont été interpellés le 22 novembre 2019 vers 23h10 à l’hôtel C. à Z.
(canton de Schwyz), après que ceux-ci aient été soupçonnés d’avoir utilisé
de fausses cartes d’identité aux noms de D. et E. pour la location de leur
chambre. Lors de leur arrestation par la police cantonale schwyzoise, les
deux prévenus étaient en possession d’une somme importante d’argent
liquide, à savoir CHF 1'440.-- pour A. et CHF 1'720.-- pour B. Ce dernier a
par ailleurs été identifié comme la personne ayant mis en circulation, le
même jour, une fausse coupure de EUR 100.-- sur l’aire d’autoroute de Y. à
X. (canton de Schwyz), afin d’acheter un paquet de cigarette de marque
Malboro. En outre, A. et B. sont fortement soupçonnés d’avoir, de concert, à
la même date, mis en circulation deux fausses coupures de EUR 100.-- sur
deux aires d’autoroute du canton de Zurich. De plus, 2 fausses coupures de
EUR 100.--, similaires à la fausse coupure mise en circulation sur l’aire
d’autoroute de Y., ont été retrouvées sur A. (dossier du MPC, 02-01-00-
0002).
C. Lors de la perquisition du véhicule des prévenus ordonnée par le MP-SZ le
23 novembre 2019, 70 fausses coupures de EUR 100.-- ont été découvertes
dans la voiture conduite par les prévenus (dossier du MPC, 08-03-00-0002
ss). Le propriétaire du véhicule est une société sise en France, qui a porté
plainte pour vol le 3 décembre 2019 (dossier du MPC, 10-00-00-0138).
D. Interrogé le 23 novembre 2019 par la police cantonale schwyzoise et par le
MP-SZ, B. a reconnu avoir mis de la fausse monnaie en circulation et avoir
utilité une carte d’identité au nom d’une autre personne (dossier du MPC,
13-02-00-0002 ss; 13-02-00-0021). Interrogé le même jour, A. a en revanche
contesté avoir mis en circulation de la fausse monnaie et nié avoir utilisé une
fausse carte d’identité (dossier du MPC, 13-01-00-0002 ss; 13-01-00-0025
ss).
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E. Par ordonnances du 25 novembre 2019, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Schwyz a ordonné la détention provisoire des deux
prévenus jusqu’au 20 décembre 2019 (dossier du MPC, 06-01-01-0043 ss).
F. Après avoir été invité par courrier du MP-SZ du 25 novembre 2019 à se
déterminer sur le for, le MPC a, le 26 novembre 2019, repris la procédure
ouverte contre A. et B. pour les infractions précitées (dossier MPC, 02-01-
00-0001 à 0003).
G. Suite à la demande de prolongation de la détention de A. du MPC pour une
durée de trois mois, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Berne (ci-après: TMC) a, par ordonnance du 27 décembre 2019, prolongé la
détention jusqu’au 20 mars 2020 (act .1.2, p. 1).
H. La Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a interrogé A. les 21 janvier et
25 février 2020 et B. les 22 janvier et 20 février 2020. Il ressort en substance
des auditions que les prévenus sont venus à deux reprises en Suisse, les
4 et 22 novembre 2019 et y ont écoulé de la fausse monnaie. Concernant
les faits du 4 novembre 2019, ils ont précisé être venus en Suisse avec une
Mercedes noire, louée préalablement par un prénommé F. Ce dernier aurait
remis aux prévenus 5 fausses coupures que chacun a mis en circulation par
la suite. Concernant le 22 novembre 2019, les prévenus ont déclaré s’être
préalablement rendus ensemble à Naples (Italie) et y avoir acheté auprès
d’un inconnu, pour le compte et à la demande du prénommé F.,
EUR 8'000. -- en fausses coupures de 100 et avoir pris EUR 2'000.--
supplémentaires pour eux, le tout pour un total de EUR 800.-- ou 900.-- selon
A., respectivement EUR 850.-- selon B. Selon A., chacun aurait payé la
moitié du prix d’acquisition des fausses coupures et ils se seraient partagés
les EUR 2'000.-- qu’ils avaient à disposition, afin de les écouler. Selon B.,
les fausses coupures achetées en Italie lui appartiendraient et il les avait
cachées dans la Jaguar, côté passager, à côté du tapis pour les pieds,
derrière un morceau de plastique. Les deux prévenus ont déclaré que
chacun écoulait la fausse monnaie de son côté et que rien n’était prévu au
niveau du partage du bénéfice. A. a reconnu que la totalité des CHF 1'440.20
retrouvée sur lui provenait de l’argent obtenu en écoulant des fausses
coupures, tout en précisant que B. lui avait remis une partie de cet argent,
ce dernier n’ayant plus de place dans son porte-monnaie. B. a reconnu que
les CHF 1'732.65 retrouvés sur lui avaient été acquis en écoulant de la
fausse monnaie, si ce n’est CHF 300.-- qui lui appartenaient. Par ailleurs, A.
a déclaré que le véhicule de marque Jaguar, utilisé pour se rendre en Italie
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avait été loué en France par le prénommé F. et que celui-ci y avait déposé
les faux documents d’identité italiens. Finalement, les deux prévenus ont
déclaré que les chambres d’hôtel lors de leur voyage avaient été réservées
par F. (dossier du MPC, 13-01-00-0041 ss et 0066 ss; 13-02-00-0039 et
0066 ss).
I. Selon les investigations du MPC relatives aux mises en circulation de la
fausse monnaie, l’Office central de la fausse monnaie (ci-après: OCFM) a
enregistré 26 cas pouvant être retenus contre les prévenus, soit 18 cas à
l’encontre de B. et 5 cas à l’encontre de A., et 3 cas indistinctement contre
les deux. En l’état, les prévenus ont admis l’importation d’environ 110
fausses coupures de EUR 100.-- en Suisse (dossier du TMC, n° KZM 20 336
p. 3).
J. Par courrier du 9 mars 2020, le défenseur d’office de A. a déposé auprès du
MPC une demande de mise en liberté. Le 13 mars 2020, le MPC a pris
position sur la demande de mise en liberté et demandé simultanément son
rejet et la prolongation de la détention pour une durée de trois mois (dossier
du MPC, 06-01-01-0088 à 0095).
K. Par ordonnance du 23 mars 2020, le TMC a rejeté la demande de mise en
liberté de A. et a prolongé la détention provisoire à son endroit de trois mois,
soit jusqu’au 20 juin 2020 (act. 1.2, p. 8).
L. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 31 mars 2020
de son défenseur d’office. Il conclut en substance à l’annulation de
l’ordonnance querellée et à sa libération immédiate (act. 1).
M. Invités à répondre, le TMC a renoncé (act. 3) et le MPC a conclu au rejet du
recours, en prenant position sur certains griefs soulevés par le recourant
(act. 4). Dans sa réplique du 16 avril 2020, le recourant a maintenu ses
conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1
CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt
juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant sa
libération – respectivement ordonnant la prolongation de sa détention
provisoire – ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir.
Le recours est ainsi recevable en la forme.
2.
2.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons dès lors qu’il est
passé aux aveux lors de son audition du 25 février 2020 par la PJF, mais
conteste l’existence d’un risque de fuite (act. 1, p. 8).
2.2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement
lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres
mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si
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les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.3 Le recourant admet avoir commis les infractions réprimées aux art. 146 CP,
242 al. 1 CP et 252 CP (v. dossier du MPC, 13-01-00-0066 ss), de sorte que
l'existence de forts soupçons est en l'espèce réalisée (v. décision du Tribunal
pénal fédéral BH.2018.2 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Le fait que l'intéressé
estime « peu probable » que l’on puisse lui imputer l’infraction d’importation
de fausses coupures (art. 244 al. 1 CP), n’y change rien, étant précisé que
la peine maximale prévue par cette disposition légale est de deux ans, tout
comme celle prévue à l’art. 242 al. 1 CP, tandis que la peine maximale
prévue à l’art. 146 CP est de cinq ans.
3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il indique que, même
s’il réside en France, il pourra sans autre revenir en Suisse et s’engage
même à le faire si cela lui est demandé (act. 1, p. 9). Il s’engage dans tous
les cas à revenir en Suisse lors de sa mise en accusation par-devant le
Tribunal pénal fédéral, ou même avant afin d’y être auditionné si le MPC le
requiert (act. 1, p. 10). Enfin, son adresse en France et connue des autorités
suisses et les faits lui étant reprochés ne sont pas graves au point qu’il puisse
envisager de fuir ou de s’établir dans la clandestinité (act. 1, p. 10-11).
3.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu
de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances,
il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à
l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005
du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69
consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses
liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60
consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
3.2 Le recourant reconnaît donc qu’il quittera le territoire suisse s’il est fait droit
à ses conclusions, afin de retourner s’établir en France. Ceci suffit à sceller
le sort du grief, dès lors que le risque de fuite vise notamment le départ à
l’étranger (CHAIX, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 221
CPP). Les déclarations d’intention toutes générales selon lesquelles il reste
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à disposition de la justice suisse ne sont manifestement pas propres à limiter
le risque que, dans ces conditions, il se soustraie à la justice pénale
helvétique. C’est le lieu de relever que le recourant n’allègue pas entretenir
le moindre lien, familial, professionnel ou autre, avec la Suisse. La condition
posée à l’art. 221 al. 1 let. a CPP est donc, n’en déplaise au recourant,
remplie. Le grief est ainsi mal fondé.
4. Le recourant considère en outre que la prolongation de sa détention
préventive est disproportionnée au regard de la peine qui sera selon toute
vraisemblance prononcée contre lui (act. 1, p. 11 ss).
4.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine
précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire
par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en
compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de
prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 19 ad
art. 212 et référence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la
détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond
– ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de
jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération
conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération
conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il
suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En
outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en
détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du
condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de
l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au
juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette
règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances
concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la
libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral
1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin
2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1).
4.2 Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l’art. 242 al. 1
CP est de 3 ans et que le recourant admet avoir mis en circulation 13 faux
billets de EUR 100.-- (act. 1, p. 13), une condamnation à une peine inférieure
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à sept mois – soit la durée qu’aura atteint la détention préventive au 20 juin
2020 – est peu probable. L’on se réfère à cet égard à la décision de la Cour
de céans du 27 avril 2018 (BH.2018.2), laquelle avait alors estimé qu’il serait
peu vraisemblable que le prévenu, ayant admis avoir mis en circulation dix-
sept billets de EUR 100.--, soit condamné à une peine inférieure à six mois
(décision précitée consid. 5). En l’espèce, à la mise en circulation des
13 fausses coupures admises, s’ajoutent la tentative de mise en circulation
de fausse monnaie (art. 242 en lien avec l’art. 22 CP) (à ce sujet, 70 fausses
coupures ont été retrouvées dans le véhicule des prévenus le 22 novembre
2019), l’escroquerie (art. 146 CP), laquelle est passible d’une peine privative
de liberté de cinq ans, la tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec
l’art. 22 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP), ainsi que l’importation
de fausse monnaie, les prévenus ayant importé environ 110 fausses
coupures de EUR 100.-- (art. 244 al. 1 CP). Le prévenu a de plus par le
passé déjà été condamné, ce qui ne saurait pencher en sa faveur, bien au
contraire. La détention paraît ainsi à ce stade encore proportionnée. Le
recourant soutient en outre que la situation actuelle extraordinaire (soit la
crise sanitaire due au Covid-19) doit être prise en compte dans l’examen de
la proportionnalité, dès lors que les procédures pénales sont ralenties pour
cette raison (act. 1, p. 15). Contrairement aux allégations du recourant, il n’y
a cependant aucun élément attestant du retard pris dans la procédure
actuelle en raison de la situation sanitaire, et le MPC a confirmé que les
dossiers de détention provisoire sont et seront toujours traités de manière
prioritaire (act. 4, p. 2). En effet, les deux prévenus ont été régulièrement
entendus par la PJF, soit dernièrement les 26 et 30 mars 2020. La procédure
suit dès lors son cours et aucun retard à ce stade ne saurait être retenu. Par
ailleurs, on ne voit pas quelle mesure moins sévère que la détention serait
propre à empêcher que le recourant ne se soustraie à la justice pénale
suisse et l’intéressé n’en invoque aucune. Le grief est donc mal fondé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6. En tant qu’il succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en
application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument
réduit qui sera fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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6.1 Me Dina Raewel a été désignée comme défenseur d’office du recourant le
23 novembre 2019 par le MP-SZ. Par décision du 10 décembre 2019, le
MPC a révoqué le mandat de Me Dina Raewel – ses connaissances en
français ne lui permettant pas d’assurer la meilleure défense du prévenu et
ce dernier souhaitant être assisté désormais de Me Elias Moussa – et
désigné Me Elias Moussa comme défenseur d’office en remplacement de
Me Raewel (act. 1.1). L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou
le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même
si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du
fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été
prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en
matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure
de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal
pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas
échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pareille
solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le
défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales)
en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés
aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur
lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations
relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal
fédéral a confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré
conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné,
quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher
Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat
s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt
du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012; v. aussi décision du
Tribunal pénal fédéral BH.2015.7 du 26 juin 2015 consid. 6.3).
6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique
également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure et
CHF 100.-- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). Me Moussa
a fait parvenir sa note d’honoraires pour les frais et l’activité qu’il a déployés
dans le cadre de la présente procédure de recours (act. 1.3). Il fait valoir un
total de 9.58 heures afférant à CHF 2'682.40 (TVA non comprise et tarif
horaire de CHF 280.--), plus des débours à hauteur de CHF 56.30. Le total
se monte ainsi à CHF 2'949.60, TVA incluse. Toutes les heures ayant été
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effectuées par l’avocate-stagiaire, Dunia Crameri (v. act. 1.3, p. 2), il n’y a
pas lieu de s’écarter du tarif horaire retenu jusqu’à présent par la Cour de
céans pour les avocats-stagiaires, soit CHF 100.--, de sorte que le montant
du pour les honoraires sera en conséquence réduit à CHF 1'031.76.-- (9.58
x 100.-- x 107,7%), plus les débours s’élevant à CHF 56.30. A ce montant,
la Cour rajoute d’office, ex aequo et bono, une heure de travail accomplie
par l’avocat, à CHF 230.--, correspondant à la supervision du dossier par le
maître de stage. L’indemnité se monte dès lors à CHF 1'318.06. Ainsi que
précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral
versera cette indemnité à Me Elias Moussa. Elle en demandera toutefois le
remboursement au recourant.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Me Elias Moussa est désigné défenseur d’office du recourant pour la
présente procédure de recours.
4. L’indemnité de Me Elias Moussa est fixée à CHF 1'318.06 (TVA incluse).
Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en
demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 22 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Elias Moussa, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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