Décision du 4 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe
Girod, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2020.4
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La Cour des plaintes, vu:
- l’arrestation le 30 octobre 2018 de A. et sa mise en détention provisoire le
1er novembre 2018 dans le cadre de la procédure ouverte par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) le 14 novembre 1995 contre
inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat,
- la détention provisoire de A. prolongée à plusieurs reprises par le Tribunal
des mesures de contrainte (ci-après: TMC) sur demande du MPC, soit
notamment l’ordonnance du TMC du 10 février 2020 prolongeant la détention
jusqu’au 29 avril 2020,
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 mars 2020
rejetant le recours formé par A. à l’encontre de l’ordonnance du TMC précitée
(BH.2020.1),
- le recours en matière pénale formé par A. auprès du Tribunal fédéral le
22 avril 2020 à l’encontre de la décision de la Cour de céans, concluant à
son annulation et au refus de la prolongation de la détention provisoire
demandée par le MPC,
- l’ordonnance du TMC du 4 mai 2020 prolongeant, sur requête du MPC, la
détention provisoire à l’endroit de A. de trois mois, soit jusqu’au 29 juillet
2020 (act. 1.1),
- le recours déposé par A., sous la plume de son défenseur, le 13 mai 2020 à
l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, au rejet de
la demande de prolongation du MPC ainsi qu’à sa libération immédiate
(act. 1),
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020 (réf. 1B_195/2020) admettant le
recours de A., ordonnant sa libération immédiate et renvoyant la cause à la
Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens,
- l’invitation de la Cour de céans du 20 mai 2020 faite aux parties à la présente
procédure à se déterminer sur le sort de la cause – l’arrêt du Tribunal fédéral
précité l’ayant vraisemblablement rendue sans objet – ainsi que sur les frais
de celle-ci (act. 6),
- la détermination du TMC du 25 mai 2020 par laquelle il renonce à se
déterminer sur le sort de la cause – devenue sans objet – ainsi que sur les
frais de la procédure de recours (act. 7),
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- la missive du défenseur de A. du 26 mai 2020 concluant que le recours est
effectivement devenu sans objet, mais qu’il n’en était pas moins justifié au
jour de son dépôt, et que les frais de la cause doivent partant être mis à la
charge de la Confédération; concernant les dépens, il indique qu’il n’y a pas
lieu de statuer sur cette question vu sa désignation d’office et l’assistance
juridique qui en découle, sauf pratique contraire de la Cour dont il n’aurait
pas connaissance et à laquelle le cas échéant il se rapporte (act. 8),
- la lettre du MPC du 2 juin 2020 indiquant que la cause est effectivement
devenue sans objet et s’en remettant à dire de justice en ce qui concerne les
frais (act. 9),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de
contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale
(art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le détenu pouvant attaquer
devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de
contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de
cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);
- que le recours, tendant à l’annulation de l’ordonnance du TMC prolongeant
la détention provisoire du recourant jusqu’au 29 juillet 2020 ainsi qu’à la
libération immédiate de celui-ci, est devenu sans objet après que le Tribunal
fédéral ait admis le recours de A. et ordonné sa libération immédiate;
- que dès lors, la cause doit être radiée du rôle;
- qu’il reste dès lors à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
- qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase);
- que toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans
laquelle une procédure de recours devient sans objet;
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- qu’il sied dès lors d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue
du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018; BB.2017.220-223
du 10 juillet 2018);
- que dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral ordonne la libération immédiate
du recourant, et partant donne raison à celui-ci, il doit être considéré comme
ayant obtenu gain de cause, et le MPC comme la partie qui succombe;
- qu’il n’est partant pas perçu de frais, dès lors que l’autorité qui succombe ne
peut en principe pas se voir imposer des frais (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP;
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], in Donatsch/Hansjakob/
Lieber (éd.), 2ème éd. 2014, n° 4 ad art. 428; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd. 2017, n° 1777);
- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);
- que l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la
Cour de céans étant de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);
- qu’en l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe
l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);
- que vu l’ampleur, la difficulté de la cause, et le stade de la procédure auquel
celle-ci est devenue sans objet – soit alors que l’échange d’écritures n’était
pas terminé – et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un
montant de CHF 1’000.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono, paraît
justifiée, et sera mise à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à
Me Philippe Girod à titre de dépens pour la procédure de recours, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 5 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod
- Ministère public de la Confédération (avec copie des déterminations de
Me Girod du 26 mai 2020)
- Tribunal des mesures de contrainte (avec copie des déterminations de
Me Girod du 26 mai 2020)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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