Décision du 4 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe
Girod, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Frais et dépens liés à la procédure BH.2020.1
(art. 428 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2020.5
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La Cour des plaintes, vu:
- l’arrestation le 30 octobre 2018 de A. et sa mise en détention provisoire le
1er novembre 2018 dans le cadre de la procédure ouverte par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) le 14 novembre 1995 contre
inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat,
- la détention provisoire de A. prolongée à plusieurs reprises par le Tribunal
des mesures de contrainte (ci-après: TMC) sur demande du MPC, soit
particulièrement l’ordonnance du TMC du 10 février 2020 prolongeant la
détention jusqu’au 29 avril 2020,
- la décision du 24 mars 2020 de la Cour de céans rejetant le recours formé
par A. le 20 février 2020 à l’encontre de l’ordonnance du TMC précitée
(décision BH.2020.1),
- le recours en matière pénale formé par A. auprès du Tribunal fédéral le
22 avril 2020 à l’encontre de la décision de la Cour de céans, concluant à
son annulation et au refus de la prolongation de la détention provisoire
demandée par le MPC (act. 1),
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020 (réf. 1B_195/2020) admettant le
recours de A., ordonnant sa libération immédiate et renvoyant la cause à la
Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans du 20 mai 2020 faite aux parties à la présente
procédure à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause
BH.2020.1 (act. 2),
- le courrier du TMC du 25 mai 2020 par lequel il renonce à se déterminer sur
les frais et dépens de la cause BH.2020.1 (act. 3),
- la missive du défenseur de A. du 26 mai 2020 concluant que les frais de la
cause soient mis à la charge du MPC et, concernant les dépens, indiquant
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question vu sa désignation d’office et
l’assistance judiciaire qui en découle, sauf pratique contraire de la Cour de
céans dont il n’aurait pas connaissance et à laquelle il se rapporte le cas
échéant (act. 4),
- la lettre du MPC du 2 juin 2020 s’en remettant à dire de justice en ce qui
concerne la fixation des frais et dépens de la cause BH.2020.1 (act. 5),
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et considérant:
- que le sort des frais et dépens liés à la procédure BH.2020.1 doit être réglé
par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribunal
fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020 auquel il est renvoyé (v. act. 1);
- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
al. 1 CPP);
- qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. formé contre la
décision rendue par la Cour de céans le 24 mars 2020 dans la cause
BH.2020.1, a annulé celle-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur
les frais et dépens;
- que l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que A. doit être considéré
comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure
BH.2020.1, le MPC ayant pour sa part entièrement succombé;
- qu’il n’est partant pas perçu de frais, dès lors que l’autorité qui succombe ne
peut en principe pas se voir imposer des frais (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP;
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], in Donatsch/Hansjakob/
Lieber (éd.), 2ème éd. 2014, n° 4 ad art. 428; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd. 2017, n° 1777);
- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);
- que l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la
Cour de céans étant de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);
- qu’en l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe
l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);
- que vu l’ampleur et la difficulté de la cause BH.2020.1, et compte tenu des
limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2'000.-- (TVA
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incluse) fixée ex aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge du
MPC;
- que la présente décision est rendue sans frais;
- qu’il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure BH.2020.1.
2. Une indemnité d’un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à
Me Philippe Girod à titre de dépens pour la procédure BH.2020.1, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
Bellinzone, le 5 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod
- Ministère public de la Confédération (avec copie des déterminations de
Me Philippe Girod du 26 mai 2020)
- Tribunal des mesures de contrainte (avec copie des déterminations de
Me Philippe Girod du 26 mai 2020)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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