Décision du 19 janvier 2023
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Daniel Kipfer Fasciati et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe
Girod, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2023.1
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Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs
de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci-
après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention
provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes
du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois,
plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après:
la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime
recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai
2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC
EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).
B. Le 28 juillet 2021, B. (ci-après: le plaignant) et C. ont porté plainte contre le
recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE);
le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant.
Le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la
force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la
prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après:
la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates
indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la
frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui
des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant
pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-
00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le
17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le
lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a
ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples
(art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à
l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève,
entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité,
sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC
EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le
TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois
mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et
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réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales,
le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une
durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00-
0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A.
contre l’ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2022.6 du 20 avril 2022).
F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre
l’ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire
pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2022 (décision de
Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral
celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).
G. Le 17 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre
l’ordonnance du TMC-BE du 21 septembre 2022 prolongeant la détention
provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022
(décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.12 du 17 octobre 2022).
H. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le TMC-BE a, sur requête du MPC
du 13 décembre 2022, prolongé la mesure de détention provisoire pour une
durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2023 (act. 1.1; dossier MPC
EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0418 ss).
I. Par mémoire du 30 décembre 2022, le recourant a interjeté recours contre
le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant,
principalement, à ce qu’il soit dit et constaté que la violation par le MPC du
délai prévu par l’art. 227 al. 2 CPP constitue une violation des art. 31
al. 1 Cst. et 5 par 1 CEDH, à l’annulation de la décision entreprise, au rejet
de la prolongation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du
dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision (act. 1).
J. Invités à se déterminer, le TMC-BE et le MPC y ont renoncé, en date des
3 et 9 janvier 2023, le MPC concluant au rejet du recours, sous suite de frais
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(act. 3 et 5).
K. Par réplique du 12 janvier 2023, transmise, pour information, au TMC-BE et
au MPC, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal
des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une
décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est
recevable en la forme.
2. S’agissant, tout d’abord, du grief du recourant s’agissant de la violation par
le MPC du délai prévu à l’art. 227 al. 2 CPP et de la conclusion y relative
(v. supra Faits, let. I), il y a lieu de retenir ce qui suit. Dans sa décision
entreprise, le TMC-BE a constaté – d’office – l’existence de cette irrégularité
formelle, sous la forme d’une violation du principe de célérité (act. 1.1,
consid. 1.2 et ch. 1 du dispositif), ce que relève d’ailleurs le recourant (act. 1,
p. 17; act. 6). Le constat requis, auquel le recourant a droit (arrêt du Tribunal
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fédéral 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3), a dès lors déjà eu
lieu, par l’autorité compétente pour ce faire. Aucune réparation, dans le sens
d’une dispense de frais (ibidem), ne pouvait entrer en ligne de compte, ceux-
ci étant à charge du MPC (act. 1.1, ch. 3 du dispositif). La décision entreprise,
seule objet de l’examen de la Cour de céans (v. supra consid. 1.1), doit être
confirmée sur ce point. Cela scelle le sort du grief et de la conclusion y
relative.
3. Le recourant conteste, en substance, les forts soupçons retenus par
l’autorité précédente; il lui reproche de n’avoir pas suffisamment considéré
certains nouveaux éléments du dossier, auxquels elle aurait été attentive,
ainsi que cela ressortirait de certains passages de la décision entreprise qu’il
relève (en particulier « en dépit des divers points d’incohérence » présentés
par la défense, « malgré les écarts mis en avant par la défense », « qu’aucun
élément nouveau n’[était] venu dissiper de manière décisive les soupçons
initiaux »). Le TMC-BE laisserait ainsi entendre qu’une dissipation des
soupçons existe, mais qu’elle ne serait pas suffisante. Or, de l’avis du
recourant, une telle dissipation existe et elle doit entraîner la constatation
que les soupçons ne sont plus suffisants pour donner suite à la demande de
prolongation de la détention provisoire. Pour le démontrer, il expose, dans
son recours, les « lacunes » de la demande du MPC déjà « soumises au
TMC-BE ». Se référant à un rapport de la Police judiciaire fédérale
(ci-après: PJF) du 23 novembre 2022 relatif à l’examen de ses téléphones
portables, le recourant fait, en particulier, état de deux messages de C. au
recourant et/ou échanges de messages entre eux de juillet 2018, d’un
« rendez-vous sexuel » de la plaignante et de plusieurs messages d’octobre
2018, relatifs à un dîner d’adieu, envoyés au recourant, ainsi que de
plusieurs « initiatives favorisant la relation » de C., de 2013, 2018 et 2020.
De son point de vue, « la volonté, certes parfois hésitante, de C. d’entretenir
une relation intime avec le recourant [serait] démontrée dans sa continuité,
sa densité (...) », de sorte que, vu ce scénario relationnel, les éléments
constitutifs de l’infraction de viol ne seraient plus du tout réunis. Les notions
de peur et d’emprise précédemment retenues auraient laissé la place à celle
de dépendance, ainsi que cela ressortirait du rapport de la PJF du
23 novembre 2022, qualification différente des deux précédentes, en tant
qu’elle dénoterait une participation psychologique de la part de C., en
l’espèce active, dense et personnalisée, ainsi que cela ressortirait de ses
déclarations. De l’avis du recourant, sur ces bases, il ne serait plus possible
de retenir de forts soupçons. Il conteste toutefois vouloir rejeter l’entière
responsabilité de ce que C. a subi, sur cette dernière (act. 1, p. 5 ss).
- 6 -
3.1
3.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement
lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH;
ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient
pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments
à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux
divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu
précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la
perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine
vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316
consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se
renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond
approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir
commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs
doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral
1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019
consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1;
1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1).
3.2 Dans la décision entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la
demande de prolongation du MPC du 13 décembre 2022, le TMC-BE,
résume l’état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure
(v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A),
ajoutant, comme dans ses précédentes ordonnances des 21 juin et
21 septembre 2022, qu’il est également reproché au recourant d’avoir infligé
des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours
de la relation qu’il entretenait avec elle (act. 1.1, consid. 2.1). Reprenant les
considérations de la Cour de céans dans sa décision du 17 octobre 2022, il
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constate, après examen des pièces mises à disposition par le MPC et en
dépit des divers points d’incohérence soigneusement épluchés par la
défense, que les arguments de celle-ci ne sont pas aptes à renverser les
conclusions retenues par la Cour de céans le 17 octobre 2022. Ainsi, il se
permet une fois de plus de renvoyer à la demande de prolongation de la
détention, laquelle s'avère concluante. Au vu des explications fournies le
14 septembre 2022 par C. – et malgré les écarts mis en avant par la défense
– et des résultats de l'analyse des téléphones portables du recourant, le
TMC-BE fait ainsi sienne l'appréciation du MPC et de la PJF. De l’avis de
l’autorité précédente, c'est à juste titre que le MPC conclut, en résumé, que
les actes d'enquête effectués depuis le 21 septembre 2022 viennent
renforcer les déclarations de C. concernant les violences physiques et
sexuelles endurées durant sa relation avec le recourant. Il est également
vrai, selon le TMC-BE, que, bien que les dépositions de E. et F. n'ont pas
apporté de nouveaux éléments relatifs à des violences perpétrées par le
recourant, il est plausible, au vu des constatations effectuées par la PJF dans
son rapport du 7 décembre 2022, que certains aspects relatifs au
comportement de ce dernier aient été minimisés, respectivement passés
sous silence par celles-ci. De l'audition de E., il ressort également que, si
leur relation avait perduré, le recourant ne l'aurait pas laissée partir. Cette
difficulté de se séparer du recourant ressort également des dépositions de
C., même si certains messages écrits à celui-ci amènent la défense à penser
que tel n'a pas été le cas. Par ailleurs, l'analyse des téléphones portables du
recourant a permis de mettre en évidence, d'une part, des faits de violence
survenus dans le cadre des plusieurs relations sentimentales et, d'autre part,
le maintien d'une forme de domination permanente et durable envers ses
partenaires. Le TMC-BE conclut, sur fond de ces constatations et
contrairement à ce que soutient la défense, qu'aucun élément nouveau n'est
venu dissiper de manière décisive les soupçons initiaux, de sorte que le
recourant est toujours gravement soupçonné d'avoir commis notamment les
infractions reprochées, au sens des art. 123, 144, 177, 180 et 190 CP. Ce,
indépendamment de l'interprétation de la défense, selon laquelle les
initiatives relationnelles (et intimes) auraient été prises par C., qui
démontrerait une ambivalence manifeste dans ses déclarations. Au
contraire, selon le TMC-BE, le recourant se trouve chargé davantage en
particulier par les résultats de l'analyse de ses téléphones portables, dans la
mesure où ceux-là corroborent de façon tangible les explications fournies le
14 septembre 2022 par C., pendant que les déclarations de E. et F. ne
sauraient être interprétées exclusivement en faveur, respectivement à
décharge du recourant, mais ont plutôt un effet neutre. A ce sujet, le TMC-
BE rappelle, une fois de plus, qu'un examen et une appréciation approfondis
des déclarations recueillies, tels qu'effectués, en l'état, de manière plus ou
moins sélective par la défense – qui paraît vouloir rejeter l'entière
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responsabilité de ce que C. affirme avoir subi sur cette dernière – sortent du
cadre des compétences du TMC dans la procédure de détention (act. 1.1,
consid. 3.2.2).
3.2.1 Dans sa décision du 17 octobre 2022, la Cour de céans a considéré que le
recourant ne pouvait être suivi lorsqu’il estimait que c’était à tort et en
interprétant de manière incorrecte les déclarations de D. et des trois témoins
entendues depuis le 21 juin 2022 que le TMC-BE aurait retenu un
renforcement des charges à son encontre. Elle a retenu que des cinq
femmes ayant eu une relation intime avec le recourant entendues dans le
second volet de la procédure, soit depuis l’extension de l’instruction,
notamment, aux préventions de viol et lésions corporelles simples contre C.,
une seule, G., déclarait n’avoir subi aucune violence physique ou sexuelle
de sa part. Les quatre autres, C., D., ainsi que les deux entendues depuis la
dernière prolongation de la détention provisoire, le 21 juin 2022, H. et I.,
relataient les violences physiques du recourant à leur égard, pour certaines
déjà évoquées lors de leurs auditions de 2018, ainsi que l’emprise qu’il
exerçait sur elles et/ou la peur qu’il leur inspirait. Ce qui, de l’avis de la Cour
de céans, comme l’avait retenu le TMC-BE, renforçait les déclarations y
relatives de C. et ses déclarations, d’une manière générale. De l’avis de la
Cour de céans, cela n’était pas le cas de celles du recourant, comme l’avait,
à juste titre, relevé le TMC-BE. Il ressortait, en effet, du dossier que les
cicatrices témoignant des violences dont il aurait été victime de la part de C.
existaient avant les dates auxquelles il prétendait que les blessures lui
auraient été infligées par la plaignante. Ainsi, depuis le 21 juin et, partant, le
19 juillet 2022, la crédibilité du recourant y relative avait été mise à mal. La
Cour de céans a retenu que les arguments du TMC-BE suffisaient à justifier
le renforcement des soupçons. Pour le surplus, il n’y avait pas lieu, comme
tentait de le faire le recourant, de revenir sur les éléments, fondant les forts
soupçons, déjà examinés lors des précédentes prolongations de la détention
provisoire, au motif allégué que le MPC aurait changé son approche et que
les soupçons de violences sexuelles à son égard se seraient transformés en
domination par la peur et l’emprise, deux éléments, au demeurant, présents
dès les premières déclarations de C., dans le second volet de la procédure.
La Cour de céans a rappelé que l’enquête menée, en relation avec les faits
concernant C., l’est des chefs de lésions corporelles simples, au sens de
l’art. 123 CP, et de viol, au sens de l’art. 190 CP et que l’appréciation
définitive de la réalisation des éléments constitutifs des infractions
reprochées reviendra au juge du fond. Quant aux critiques relatives au
déroulement de l’enquête, en particulier au « sens unique » de l’instruction
et à l’accès limité aux pièces du dossier, elles n’avaient, comme l’admettait
lui-même le recourant, pas à être examinées dans la procédure de
prolongation de la détention. Et la Cour de céans de conclure que les forts
- 9 -
soupçons de commission des infractions reprochées existants demeuraient
et que les griefs formulés par le recourant devaient être écartés.
3.2.2 Dans sa demande du 13 décembre 2022, à laquelle le TMC-BE renvoie, le
MPC fait état des nouveaux actes d’enquêtes effectués – ou pris en
considération – depuis la dernière prolongation de la détention par le TMC-
BE le 21 septembre 2022, soit l’audition de C. du 14 septembre, celles de E.
du 3, de F. du 4 et du recourant du 30 novembre 2022, l’analyse des
téléphones portables du recourant, ainsi que la vérification des déclarations
du recourant. Durant son audition, C. a décrit deux agressions
supplémentaires, au cours desquelles des violences physiques, verbales et
sexuelles auraient eu lieu, ainsi que deux évènements relatifs à des
violences physiques et verbales. Elle a expliqué la progression du
comportement du recourant lors de leurs disputes (disputes, insultes,
bousculades et violence) et a confirmé avoir subi une forme de domination
permanente et durable de sa part, découlant des diverses contraintes
physiques et psychiques qu’il exerçait sur elle. Elle a également contesté
avoir infligé au recourant les lésions consécutives aux agressions qu’il lui
reproche. La prévenue (dans le premier volet de la procédure) E. a, quant à
elle, en substance, déclaré n'avoir subi ni pressions, ni menaces, ni
violences physiques de la part du recourant et n'avoir jamais été témoin de
tels actes de sa part. Elle a décrit celui-ci comme très autoritaire et nerveux
mais a affirmé que ce dernier ne l'avait jamais forcée à effectuer quoi que ce
soit contre son gré. Questionnée à ce sujet, elle a déclaré avoir, à une
reprise, lorsqu'elle avait 21 ans, eu peur du recourant, alors qu'elle voulait
se séparer de lui. Informée de la plainte déposée par C., elle a déclaré être
étonnée, précisant que le recourant avait « toujours été très doux » avec elle.
Au sujet de la plainte déposée par D., relative à l'épisode au cours duquel le
recourant aurait endommagé sa porte palière et où elle aurait failli se
défenestrer, E. a réaffirmé ne jamais avoir été frappée ou forcée par celui-ci,
ajoutant ne pas savoir pourquoi « il avait une attitude différente avec [elle] »,
alors qu’elle n’est « pas soumise » et n’a « pas la langue dans [s]a poche ».
Le MPC précise à ce sujet, que, dans son rapport du 7 décembre 2022, la
PJF relève que les dernières déclarations de E. ne concordent pas avec
celles de son audition du 5 décembre 2018, lors de laquelle elle semblait
savoir que le recourant avait un comportement générateur de peur chez
autrui et avait évoqué un épisode de peur survenu à une période et dans un
contexte différent de l'événement décrit lors de son audition du 3 novembre
2022. Il semblerait donc que, contrairement à ses dires, E. aurait vécu, à tout
le moins, deux épisodes de peur impliquant le recourant. Lors de son
audition du 5 décembre 2018, elle avait également décrit un épisode
semblable à celui relaté par D., au cours duquel le recourant était énervé,
derrière sa porte, et où elle n'avait pas ouvert, par peur. Finalement, il
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ressortait de l'audition de 2018 que le recourant ne l'aurait pas laissée partir
si leur relation avait perduré. Entendue comme témoin, F. a déclaré n’avoir
jamais été victime de violences sexuelles de la part du recourant et ne pas
se souvenir de pressions ou de menaces de sa part. Au sujet d’éventuelles
violences physiques, comme du fait d’avoir été contrainte, par le recourant,
à faire quelque chose, elle a fait valoir son droit de refuser de répondre (pour
préserver son intimité, non pour cacher des faits). Elle a également indiqué
n’avoir pas eu peur du recourant et n’avoir jamais vu ce dernier être violent
envers un tiers ou entendu dire qu’il l’aurait été. S’agissant des lésions que
le recourant reproche à C. de lui avoir infligées, en substance, F. ne se
souvient ni de leur provenance ni de leur datation. Entendu le 30 novembre
2022, le recourant a contesté l’ensemble des agressions décrites par C. lors
de son audition du 14 septembre 2022. Il ressort de l’analyse des téléphones
portables du recourant que des faits de violence sont effectivement survenus
dans le cadre des relations sentimentales entretenues entre celui-ci et ses
différentes conquêtes, en particulier C. (coups de pieds reçus parce qu’elle
ne répondait pas à la question du recourant), J. (gifle et clé de bras, suivies
d’un baiser) et D. Certains extraits de conversations montreraient également
que C. a tenté à plusieurs reprises de prendre ses distances et de se séparer
du recourant, sans y parvenir, revenant cependant parfois vers lui (dossier
MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-0420 à 0424).
3.3 En l’espèce, le grief principal fait au TMC-BE est de n’avoir pas suffisamment
pris en compte certains nouveaux éléments du dossier, auxquels il a
pourtant été attentif, ainsi que cela ressortirait de la décision entreprise.
Depuis le placement en détention provisoire du recourant, dans ce second
volet de la procédure, l’enquête menée à son encontre, en relation avec les
faits concernant C., l’est des chefs de lésions corporelles simples, au sens
de l’art. 123 CP, et de viol, au sens de l’art. 190 CP, pour avoir, entre 2011
et mai 2021, à plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement,
contraint la plaignante à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne
voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à
nouveau (v. supra Faits, let. B; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-0418
à 0420). Selon les déclarations de C. dans ce second volet, ces violences
physiques et sexuelles seraient survenues au cours de sa relation avec le
recourant, mais ne seraient pas à l’origine de la fin de leur relation. Le
recourant, qui ne conteste pas la relation intime entretenue avec la
plaignante, nie, en substance, depuis le premier recours contre la
prolongation de la détention provisoire, la possibilité que des violences
sexuelles aient eu lieu au cours de cette relation, ainsi que les notions de
peur et d’emprise, au motif, en particulier, que cette relation a perduré, au-
delà desdits actes reprochés, de manière apparemment consentie, C. ayant
alors elle-même pris l’initiative de rencontres entre eux (v. dossier MPC
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EAI.95.0002, n. 21-15-00-0010 ss). Se prévalant désormais d’éléments
ressortant du dossier, depuis la dernière demande de prolongation de la
détention provisoire, relatifs aux « initiatives » de C., il conclut à la dissipation
des forts soupçons existants jusque-là. Comme l’a, à juste titre, retenu
l’autorité précédente dans sa décision entreprise, il ne saurait en aller ainsi
(v. supra consid. 3.2). En l’état, ces nouveaux éléments décrits par le
recourant à l’appui de sa thèse, ne sont pas objectivement de nature à
remettre en cause les forts soupçons existants (v. supra consid. 3.2.1). Pour
le surplus, il peut être renvoyé à l’argumentation du TMC-BE, en tant qu’elle
ne prête pas le flanc à la critique, tant s’agissant de la crédibilité des
déclarations de C., de l’appréciation de celles de E. et F., que de l’examen
des téléphones portables du recourant (v. supra consid. 3.2). Il est
également rappelé que l’examen définitif des ambivalences, divergences
et/ou incohérences soulignées par le recourant, comme celui de la crédibilité
et de la valeur probante des déclarations recueillies relève de la compétence
du juge du fond, au moment d’apprécier la réalisation des éléments
constitutifs des infractions reprochées, non de celui de la détention. Quant
aux reproches du recourant, relatifs à l’absence d’instruction à décharge ou
au déroulement de l’enquête, ainsi que cela a déjà été précisé dans la
décision du 17 octobre 2022, ils n’ont pas à être examinés dans la procédure
de prolongation de la détention. Il sied toutefois de relever que l’ensemble
des extraits cités « à décharge » par le recourant sont issus du dossier
d’instruction.
3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant ne permettent pas de
remettre en cause la décision du TMC-BE et, partant, les forts soupçons de
commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de
sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.
4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite concret, n’ayant pas fui
entre mai 2020 et décembre 2021 et s’étant présenté à la convocation de la
police cantonale genevoise sur appel téléphonique (act. 1, p. 16). Dans la
mesure où l’argumentation du recourant ne diffère pas de celle à la base de
la motivation retenue par la Cour de céans dans sa décision du 20 avril 2022
(v. BH.2022.6 consid. 3), reprise par le TMC-BE dans son prononcé
entrepris, il est renvoyé à ce dernier (v. act. 1.1, consid. 3.2.2). Le risque de
fuite est donné. Cela scelle le sort du grief.
5. L’existence, déjà retenue dans les décisions des 19 juillet 2022 (BH.2022.9
consid. 3) et 17 octobre 2022 (BH.2022.12 consid. 3), d’un risque de
collusion concret, en cas de mise en liberté, (art. 221 al. 1 let. b CPP) envers
- 12 -
les deux plaignantes, C. et D., demeure, s’agissant de l’influence que
pourrait exercer le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction
comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles
du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant
existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3).
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les forts soupçons, en
particulier de viol, pesant contre lui dans le second volet de la procédure,
que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à
laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 13 décembre 2022,
soit au total quinze mois, demeure proportionnée à la sanction prévisible
encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être
qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle ils se sont déroulés
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2).
Comme l’a retenu le TMC-BE, aucune mesure de substitution n’entrant en
ligne de compte afin de pallier le risque de fuite, seule la prolongation de la
détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure.
7. Comme le précise le MPC dans sa demande du 13 décembre 2022, sous le
titre des « [m]esures à entreprendre », la prolongation de la détention
provisoire doit lui permettre de « recevoir les résultats de l’expertise
psychiatrique » du prévenu. Le délai au 30 décembre 2022 pour déposer le
rapport d’expertise était, de l’avis du MPC, susceptible de faire l’objet d’une
demande de prolongation (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0425).
Tout en relevant, passée l’échéance dudit délai, le défaut d’information du
MPC relatif à l’éventuelle prolongation envisagée, la Cour de céans constate
qu’il s’agit, en l’état, pour le MPC, de mener à son terme ce qui apparaît le
dernier acte d’instruction en cours.
8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision
de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois,
jusqu’au 17 mars 2023, confirmée.
9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois
mois, jusqu’au 17 mars 2023, est confirmée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission
électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de
réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission
(art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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