Arrêt du 30 août 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
Hussein Ali Mohamed HARIRI,
représenté par Me Luc Recordon, avocat
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Frais de la procédure (art. 246bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2006.3
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Faits:
A. Pour avoir commis un détournement d'avion en 1987, Hussein Hariri a été
condamné le 24 février 1989 à la prison à perpétuité par la Cour pénale du
Tribunal fédéral (ATF 115 IV 8). En septembre 2002, profitant d'un congé, il
a pris la fuite vers le Maroc. De la documentation portant sur de l'aéronau-
tique ainsi que sur des missiles sol-air ayant alors été découverte dans sa
cellule, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 23 oc-
tobre 2002, ouvert une enquête de police judiciaire pour présomption d'ac-
tes préparatoires délictueux (260bis CP) en vue d'une prise d'otage
(art. 185 CP) contre lui. Cette procédure a cependant été suspendue par
ordonnance du MPC du 5 octobre 2004. Les frais d'enquête ont été mis à
charge de Hussein Hariri à raison d'un dixième, pour un montant total de
Fr. 18'913.--, en raison de son comportement fautif.
B. Par acte du 11 octobre 2004, Hussein Hariri a recouru contre cette ordon-
nance auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP)
en demandant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif traitant de la
question des frais, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'alloca-
tion de dépens. Pour motifs, il soutient que l'ouverture d'une enquête contre
lui pour actes préparatoires délictueux était infondée et que les recherches
effectuées visaient à obtenir sa réintégration dans les prisons suisses; elles
n'avaient donc rien à voir avec l'ouverture d'une enquête pénale pour de
prétendues nouvelles infractions. Enfin, il retient que le montant mis à sa
charge est disproportionné.
C. Le 13 avril 2006, le DFJP a ouvert un échange de vue avec la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a accepté sa compétence le
25 avril 2006.
D. Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de céans a rejeté la demande d'assis-
tance judiciaire.
E. Le 6 juillet 2006, le MPC a déposé ses observations et a conclu au rejet de
la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili-
té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar-
rêts cités).
1.1 L'ordonnance querellée précise que "en vertu de l'art. 106 al. 2 PPF, le
DFJP statue sur les contestations relevant des frais de recherches", les au-
tres questions devant, en cas de contestation être portées devant la Cour
des plaintes. Le 25 avril 2006, la Cour de céans a cependant accepté sa
compétence, ce qu'il y a lieu d'expliciter.
1.1.1 Selon l'art. 106 al. 1er PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction
préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Dans ce cas,
les frais extraordinaires de recherches sont mis à la charge de la Caisse
fédérale. Le Département fédéral de justice et police statue sur les contes-
tations (al. 2). Les frais visés par cet article 106 al. 2 PPF sont ceux encou-
rus par les cantons pour accomplir les tâches de police judiciaire de la
Confédération (FF 1929 II 607, 638-639 ad. art. 107 al. 2 PPF) et qui con-
sistent par exemple en l'engagement d'unités antiterroristes ou d'interven-
tion (DFJP, "Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale, Indem-
nisation des frais extraordinaires engagés par des organes cantonaux lors
de leur activité en qualité de police judiciaire de la Confédération", Rapport
explicatif du 16 juin 2005, p. 5). Les frais concernés ici (mesures de surveil-
lance téléphonique et frais d'interprète, entre autres) n'entrent nullement
dans cette catégorie ce qui semble exclure la compétence du DFJP.
1.1.2 De façon plus générale toutefois, compte tenu des modifications apportées
par le législateur à la procédure pénale fédérale (entrées en vigueur le
1er janvier 2002), toute la procédure de recherches de police judiciaire a été
placée sous la surveillance matérielle des autorités judiciaires fédérales
(art. 17 al. 1 PPF; Message concernant la modification du code pénal
suisse, de la loi fédérale sur la procédure pénale et de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif; FF 1998 II 1253ss). Du point de vue de l'unité de
la procédure, il est donc difficilement concevable que l'examen de la ques-
tion relative aux frais de procédure mis à la charge de l'inculpé dans la dé-
cision de suspension des recherches de police judiciaire ne compète pas à
l'autorité judiciaire à laquelle revient précisément le pouvoir de revoir le
bien-fondé d'une telle décision (art. 105bis al. 2 PPF). Il faut dès lors ad-
mettre que, dans ces cas, la Cour des plaintes est compétente pour statuer
sur les contestations au sens de l'art. 106 al. 2 PPF.
1.2 La plainte interjetée le 11 octobre 2004 contre l'ordonnance de suspension
datée du 5, l'a été en temps utile. L'inculpé étant indiscutablement touché
par la décision querellée, elle est recevable en la forme.
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1.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint.
Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les
limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation
(TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. Le plaignant fait valoir d'abord que l'ouverture d'une enquête contre lui pour
actes préparatoires délictueux et la mise en œuvre de mesures d'enquêtes
importantes et coûteuses n'était absolument pas justifiée. Il invoque ne pas
avoir la formation adéquate pour que sa participation à l'élaboration de pro-
jets portant sur des fusées à longue portée ou des missiles sol air soit cré-
dible. Le MPC soutient pour sa part que l'enquête de police judiciaire a été
ouverte en raison du fait que, le 8 septembre 2002, le plaignant n'est pas
revenu à la prison suite à son congé, comportement qu'il faut qualifier de
fautif.
2.1 Selon l'art. 246bis PPF, en cas de non-ouverture de la procédure de re-
cherches, de suspension de la procédure de recherches ou de suspension
de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle
générale, les frais de procédure (al. 1). Les coûts visés à l’al. 1 peuvent
être complètement ou partiellement mis à la charge de l’inculpé qui a pro-
voqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive (al. 2 let. a).
Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condam-
ner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la
procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement
condamnable de l'intéressé. L'idée est que ce n'est pas à l'Etat, et partant
aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le
comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166, 167 consid. 3). Il
faut cependant que ce dernier ait clairement violé une norme de compor-
tement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans
son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le
sens d'une application analogique de l'art. 41 CO, étant toutefois précisé
que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 676 no 3110ss, en particulier
p. 677 no 3114). Si l'on se réfère au droit civil on doit admettre que le com-
portement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obliga-
tion juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de
comportement). Il faut encore une relation de causalité entre son compor-
tement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le
cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites,
communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le
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cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un com-
portement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggra-
vation de celle-ci (ATF 114 Ia 299, 303-304 consid. 4). Il ne suffit toutefois
pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162, 168
consid. 2b; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd.,
Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 461 no 1205ss; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd.,
Bâle 2005, p. 563 no 16ss). Il faut encore observer à ce sujet qu'une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comporte-
ment illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'auto-
rité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou
précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation
d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia
162, 171 consid. 2c).
2.2 En ne rentrant pas le 8 septembre 2002 du congé qui lui avait été accordé,
le plaignant s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire passible de sanc-
tion (art. 311 du règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du
20 janvier 1982 du Conseil d'Etat du canton de Vaud; RS VD 340.11.1 et
par analogie art. 52 du règlement de la Prison centrale du 6 juillet 1993 du
Conseil d'Etat du canton de Fribourg; RS FR 341.2.21). Il a de ce fait mani-
festement violé une prescription cantonale écrite. Reste à déterminer s'il a
fait naître de la sorte, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture de
l'enquête pénale concernée.
2.3 C'est en raison de l'absence prolongée du prévenu que des recherches ont
été effectuées, notamment une perquisition dans sa cellule, afin de trouver
des informations à son sujet (rapport de la police judiciaire fédérale du
16 octobre 2002, classeur MPC rubrique 5). A cette occasion ont été dé-
couverts les éléments ayant amenés le MPC à ouvrir, le 23 octobre 2002,
la procédure d'enquête de police judiciaire pour présomption d'actes prépa-
ratoires délictueux en vue d'une prise d'otage. Si le plaignant était rentré de
son congé, sa cellule n'aurait pas été perquisitionnée. Certes, il pouvait
être en possession de certaines des pièces saisies depuis un certain temps
déjà; de plus, en septembre 2002 la liste des personnes venues lui rendre
visites n'était pas un élément nouveau. En revanche, les différents docu-
ments et journaux, traitant de missiles sol-air et de données techniques sur
des avions (classeur MPC rubrique 7) trouvés dans la cellule du prévenu,
la liste des personnes avec qui il avait pu avoir des contacts à l'extérieur de
la prison, et dont plusieurs étaient soupçonnées d'appartenir au Hezbollah,
le fait qu'il avait sur lui au moment de son congé son permis de conduire
provisoire reçu en juillet de la même année, ajoutés aux antécédents du
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plaignant qui a été condamné notamment pour assassinat, détournement
d'avion et prise d'otage qualifiée (ATF 115 IV 8, 17) et à la proximité du
1er anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, ont pris une significa-
tion toute particulière le jour où le prévenu n'a pas réintégré sa cellule
comme prévu. Le fait qu'il décide de s'enfuir alors qu'il lui restait peu de
temps à purger avant de bénéficier du régime de semi-liberté en mars 2003
ne pouvait que renforcer les soupçons d'un comportement punissable. Ces
différents éléments justifiaient l'ouverture de l'enquête de police judiciaire
concernée de sorte que l'on ne saurait valablement reprocher au MPC
d'avoir agi par précipitation. Ils établissent en même temps le lien de cau-
salité entre la fuite du prévenu et l'ouverture de l'enquête en cause.
Compte tenu des infractions retenues pour l'ouverture de l'enquête - pré-
somption d'actes préparatoires délictueux en vue d'une prise d'otage - la
formation modeste du plaignant ne pouvait constituer en soi un motif per-
mettant d'exclure d'emblée toute responsabilité de sa part dans les faits
dont il était soupçonnés. Il convient donc d'admettre que l'inculpé a provo-
qué l'enquête par son comportement fautif au sens de l'art. 246bis al. 2 let.
a PPF. Le MPC était dès lors légitimé à lui mettre les frais de l'enquête à
charge. Sur ce point, les griefs du plaignant sont rejetés.
3. Le plaignant invoque ensuite que la mise à sa charge du 10% des frais to-
taux, soit quelque Fr. 18'000.--, est une mesure disproportionnée et que ce-
la compromet gravement ses chances de réinsertion surtout que celle-ci
devrait vraisemblablement se faire au Liban où un tel montant constitue
une fortune. Il considère en outre qu'une bonne partie des mesures d'en-
quête entreprises l'ont été pour le localiser afin d'obtenir sa réintégration
dans les prisons suisses, aux fins d'y exécuter le solde de sa peine. Cet
élément est étranger à l'ouverture d'une procédure pénale pour de nouvel-
les infractions. Le MPC retient pour sa part qu'en ne mettant que 10 % des
frais à charge du plaignant, il a pris en compte la capacité économique de
ce dernier - lequel disposait à l'époque d'une somme de Fr. 14'000.-- - ainsi
que la gravité de la faute. La grande partie des frais découle des écoutes
téléphoniques qui avaient pour but de localiser le prévenu et de connaître
ses plans futurs.
3.1 Les frais pouvant être mis à la charge de l'inculpé au sens de l'art. 246bis
PPF comprennent les émoluments et les débours liés à la procédure ou à
l’acte d’accusation et à la réquisition du Ministère public (art. 246 al. 1 PPF
et art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procé-
dure pénale fédérale [ordonnance sur les frais]; RS 312.025). Les émolu-
ments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police
judiciaire fédérale (art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les frais).
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3.2 Le MPC a notamment retenu comme débours la location "d'un lecteur des
cassettes spéciales enregistrées des conversations téléphoniques des Eta-
blissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe" pour un montant de
Fr. 30'881.20. A ce titre figurent au dossier cinq factures pour la location de
cet appareil du 11 octobre 2002 au 11 mars 2003 (classeur MPC, rubrique
5). Aucune explication spécifique n'est cependant fournie à ce sujet; le
MPC n'a en particulier pas précisé pour quelle raison le lecteur de casset-
tes a été loué pendant 6 mois alors qu'à priori seules les conversations té-
léphoniques du plaignant avant sa fuite devaient être écoutées. Même si la
police a dû retrouver les entretiens téléphoniques du prévenu parmi tous
ceux enregistrés à la prison - sans qu'on ait d'ailleurs d'indication sur la pé-
riode qu'elle a prise en considération à ce propos -, 6 mois semblent pour
ça largement disproportionnés. Dès lors, seuls les frais de location de l'ap-
pareil pendant un mois, soit Fr. 7'639.60, peuvent être retenus à la charge
du prévenu. Les autres débours invoqués n'apparaissent en revanche pas
sujets à critique. Force est d'admettre que les mesures mises en place
n'ont pas seulement servi à localiser le plaignant, mais aussi à déterminer
quels étaient ses intentions et quelles étaient les activités qu'il entendait
entreprendre. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de se baser sur des
débours d'un montant total de Fr. 161'888.15.
3.3 Compte tenu de la responsabilité du plaignant quant à l'ouverture de la
procédure concernée, le taux de 10% arrêté par le MPC ne paraît pas arbi-
traire. Certes, Hussein Hariri invoque ne disposer que du solde de son pé-
cule et de ce qu'il a tiré de la vente d'un terrain qu'il possédait au Sud du
Liban. Ces éléments ne sont toutefois pas documentés. Par ailleurs, il
semble qu'au moment de sa libération, il disposait, outre son pécule, de
fonds que des tiers avaient mis à sa disposition. On ne saurait donc le sui-
vre quant il invoque que la somme retenue à sa charge constituerait un
frein à sa réinsertion.
3.4 Vu ce qui précède, la plainte est partiellement admise.
4. Selon l'article 245 PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire
sont déterminés selon les art. 146 à 161 OJ. Selon l'article 156 al. 1 OJ, en
règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui
succombe. En l'occurrence, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de
cause, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'000.--, à
déduire de l'avance de frais dont il s'est acquitté. Une indemnité de
Fr. 400.--, à la charge du MPC, lui est octroyée à titre de dépens (art. 1 al.
2 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués de-
vant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est partiellement admise.
2. Les débours qui seront supportés par Hussein Hariri se montent à
Fr. 16'888.80.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant, réputé cou-
vert par l'avance de frais dont il s'est acquitté.
4. Une indemnité de Fr. 400.--, à verser par le Ministère public de la Confédéra-
tion, est allouée au plaignant à titre de dépens.
Bellinzone, le 31 août 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Luc Recordon, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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