Arrêt du 30 août 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Yves Reich, avocat,
requérant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2007.2
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 mai
2003 une enquête contre inconnus pour participation et soutien à une or-
ganisation criminelle, meurtre, emploi avec dessein délictueux d’explosifs
et de gaz toxiques et lésions corporelles simple. Cette enquête faisait suite
à un rapport de la «Task Force Terrorisme» de la police judiciaire fédérale
(ci-après: PJF) dont il ressortait qu’une des victimes des attentats de Riad,
perpétrés le 12 mai 2003, était un citoyen helvétique et que des dirigeants
présumés de l’organisation Al-Quaida, suspectée d’être liée auxdits atten-
tats, entretenaient des rapports avec la Suisse.
B. Le 25 septembre 2003, l’enquête a été dirigée contre divers ressortissants
yéménites, irakien et somaliens, dont A., né le 16 juin 1973 à Mogadiscio,
domicilié à Z. Il s’est notamment révélé que ce dernier avait déposé le 14
janvier 1999 une demande d’asile pour lui et son épouse en produisant un
faux certificat de mariage et deux faux actes de naissance somaliens obte-
nus d’un coreligionnaire, et qu’il avait fait entrer deux concitoyens en
Suisse à la demande d’une autre personne impliquée dans la même af-
faire. Plusieurs milliers de USD ont par ailleurs été découverts à son domi-
cile lors de la perquisition.
C. A. a été arrêté le 8 janvier 2004 et placé en détention préventive sous la
prévention de participation à une organisation criminelle. Il est demeuré dé-
tenu jusqu’au 11 mai 2004.
D. Le 21 septembre 2006, le MPC a ordonné la disjonction du cas de A. de la
cause principale et a délégué la poursuite des infractions non soumises à
la compétence fédérale au Procureur général du canton de Genève. Ce
dernier a classé l’affaire en opportunité le 10 janvier 2007.
E. Ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour les infractions de com-
pétence fédérale, A. a adressé au MPC une demande d’indemnisation de
Fr. 25'000.-- pour 125 jours de détention injustifiée en date du 31 mai 2007.
Ladite demande a été transmise le 4 juin 2007 à la Cour de céans comme
objet de sa compétence.
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F. Le MPC ne contestant pas le bien-fondé de la demande d’indemnisation, il
a été renoncé à procéder à un échange d’écritures.
Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si né-
cessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente
pour connaître des demandes d’indemnités émanant d’un inculpé mis au
bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé-
pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier
2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette
condition est remplie s’agissant des infractions de compétence fédérale.
Celles dont la poursuite a été déléguée aux autorités genevoises, par
contre, n’ont fait l’objet que d’un classement en opportunité. Un tel classe-
ment n’emporte pas les mêmes effets qu’un non-lieu et, en particulier, ne
donne pas droit à une indemnité pour le préjudice causé par la procédure
pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.654/2006 du 16 février 2007, consid.
2.2 a contrario).
2. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à
l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à
couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes
d’instruction.
Le droit à une indemnité est subordonné, non seulement au prononcé d’un
non-lieu (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars
2006, consid. 1.2), mais également à une certaine gravité objective des
opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre
en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la
preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid.
5). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des ef-
fets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation
familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53
consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a; 113 Ib 155
consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002,
consid. 5b et arrêts cités; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5;
1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2).
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Les «autres actes d’instruction» au sens de l’art. 122 PPF comprennent no-
tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire
– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une
enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou
les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de
bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid.
2c; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du
4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004,
consid. 2.1).
3.
3.1 Détenu du 8 janvier au 11 mai 2004, le requérant fait valoir son droit à une
indemnité d’au moins Fr. 25'000.-- pour 125 jours de détention préventive
indemnisés à hauteur de Fr. 200.-- par jour. Sans soulever d’objection
quant à ce montant, le MPC laisse néanmoins à l’autorité de céans le soin
de se prononcer définitivement à ce sujet.
3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de
détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour
est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières
qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ar-
rêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les ar-
rêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une lon-
gue période, il ne s’agit pas d’augmenter le montant en principe accordé en
cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant
compte de l’ensemble des circonstances (loc. cit; HAUSER/SCHWERI/HART-
MANN, § 109, N. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tri-
bunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de
détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise corres-
pond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à
Fr. 200.-- . Pour illustrer cette pratique, l’arrêt du Tribunal fédéral
1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont
vu l’octroi d’une indemnité globale: Fr. 95'000.-- pour 950 jours de déten-
tion (équivalant à Fr. 100.-- par jour), Fr. 10'000.-- pour 107 jours de déten-
tion (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000.-- pour 345 jours de détention (ou
Fr. 43.50 par jour), de Fr. 20'000.-- pour 267 jours de détention (ou Fr. 75.--
par jour), de Fr. 9'000.-- pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour).
L’arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000.-- pour
178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieu-
rement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000.-- pour 179 jours de
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détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la
personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du
30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000.-- pour 481 jours de dé-
tention (ou Fr. 104.-- par jour), montant déterminé après pondération des
circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002
du 14 avril 2003, consid. 5.4).
La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral et l’a
appliquée dans les quelques arrêts qu’elle a rendus en la matière (TPF
BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006,
consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 2.1.1). Elle ne voit dès
lors pas de raison de s’en écarter et s’en tiendra ainsi à sa pratique, bien
qu’ayant eu connaissance des décisions rendues en la matière par la Cour
des affaires pénales, lesquelles ne concernaient toutefois qu’une seule et
même affaire (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31).
3.3 En l’occurrence, le requérant n’invoque aucune autre circonstance que la
durée de sa détention pour justifier ses prétentions. Il n’avance ni perte de
gain, ni atteinte psychique ou physique, ni d’autre effet négatif que sa dé-
tention aurait pu avoir quant à sa réputation ou à son statut familial, social
ou professionnel. Il n’invoque pas, notamment, que l’aide sociale accordée
à sa famille aurait été amputée d’une part du fait de sa détention dont,
hormis la privation de sa liberté, il ne semble dès lors pas avoir souffert de
manière notable. Faute de circonstance particulière justifiant un montant
supérieur, il n’y a dès lors aucune raison de revoir à la hausse le montant
moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence
(TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2 et arrêts cités).
3.3.1 L’obligation d’indemniser l’inculpé qui a fait l’objet d’un acquittement ou
d’un non-lieu ne constitue pas une responsabilité pour une faute de nature
pénale, mais se rapproche de la responsabilité sans faute consacrée par le
droit civil. En raison de la présomption d’innocence au sens des art. 32 al.
1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, il n’est possible de mettre des frais à la charge de
l’inculpé acquitté ou mis au bénéfice d’un non-lieu que si, d’un point de vue
juridique, ce dernier a provoqué la procédure pénale ou en a entravé le dé-
roulement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; NIKLAUS
SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 461 ss
N. 1206 ss; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 108, N. 17 ss; TPF
BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.1). Ainsi, à teneur de l’art. 122 al. 1
PPF, 2ème phrase, l’indemnité peut être refusée lorsque l’inculpé a provo-
qué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible
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ou par sa légèreté. En présence d’un tel cas, la Cour des plaintes n’est pas
liée par les propositions des parties. Elle peut refuser une indemnité même
si l’Office des Juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF), respectivement
le MPC en préconise le bien-fondé (TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004,
consid. 3.1).
Conformément à la règle de l’art. 41 al. 1 CO, le refus d’indemnité néces-
site de la part de l’auteur un comportement contraire au droit qui, en lien de
causalité adéquate, a provoqué ou entravé la procédure pénale (TPF
BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.1). Est contraire au droit au sens de
l’art. 41 al. 1 CO, un comportement qui contrevient à des normes destinées
à interdire tout préjudice direct ou indirect, respectivement à prescrire un
comportement qui évite un préjudice. De telles normes de comportement
découlent de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (cf. NIKLAUS
SCHMID, op. cit., p. 461, N. 1206), notamment du droit civil, administratif ou
pénal, qu’il s’agisse de droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal (ATF
119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et peuvent avoir leur
origine dans des conventions passées entre la Confédération et d’autres
Etats (voir sur cette question TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid.
4.2.1). Le fait qu’un comportement ou une transaction inhabituels ait pu
générer un soupçon légitime ne suffit pas pour refuser une indemnité à ce
titre (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 108, N. 18). Les principes dé-
gagés par la jurisprudence en application de l’art. 122 al. 1 PPF, 2ème
phrase ont été repris dans le Projet de Code de procédure pénale suisse. A
teneur de l’art. 438 al. 1 let. a du Projet en effet, l’autorité pénale peut ré-
duire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. Dans son Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral
précise que l’obligation de supporter les frais de procédure et l’allocation
d’une indemnité vont s’exclure réciproquement, en règle générale; celui
qui, par un comportement illicite et fautif, a provoqué l’ouverture d’une pro-
cédure pénale ou rendu celle-ci plus difficile et qui, à ce titre, s’est vu impo-
ser les frais de la procédure, ne pourra exiger ni indemnité ni réparation du
tort moral (FF 2006 1057 ss, p. 1313).
3.3.2 En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant et en déposant de faux
documents lors de sa demande d’asile, puis en prenant en charge deux
concitoyens désireux d’entrer illégalement en Suisse (voir supra B et
act. 9.1), le requérant s’est par sa faute trouvé impliqué dans l’enquête qui
portait notamment sur un réseau précisément destiné à procurer de faux
papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur en-
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trée en Suisse. Par le fait d’avoir contacté B. afin d’obtenir de faux docu-
ments, mais aussi d’avoir rendu service à C. en acceptant d’aller chercher
deux personnes en France dans le but de les faire passer la frontière illé-
galement, A. n’est pas exempt de toute faute au sens de la jurisprudence
précitée (v. supra 3.3.1). Par son comportement, qui allié à celui des autres
protagonistes de cette affaire, a légitimement permis au MPC de suspecter
l’existence d’une organisation criminelle et d’ouvrir une enquête avec la-
quelle il est ainsi en lien de causalité adéquate, il a enfreint l’art. 23 al. 1 et
2 LSEE, ce qui, conformément à l’art. 122 al. 1 i.f. PPF, justifie la réduction,
voire la suppression de l’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006
du 6 mars 2007 consid. 3.2.2; TPF BK.2005.4 du 19 décembre 2006,
consid. 2.4 et références citées). Certes, les autorités genevoises ont clas-
sé en opportunité la procédure qui leur avait été déléguée par le MPC. Il
sied toutefois de rappeler qu’un classement n’emporte pas les mêmes ef-
fets qu’un non-lieu et que, en particulier, il ne donne pas droit à une indem-
nité pour le préjudice occasionné par la procédure pénale (voir supra
consid. 1 in fine).
3.4 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l’enquête dont il a fait
l’objet, mais également de l’abandon des charges liées à l’infraction de
soutien ou participation à une organisation criminelle, ainsi que du classe-
ment en opportunité prononcé par les autorités genevoises, une indemnité
réduite de Fr. 5'000.-- paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances.
Cette indemnité doit être mise à la charge de l’autorité intimée (TPF
BK.2006.14 du 12 avril 2007).
4. S’agissant des frais inhérents à sa défense, le requérant semble s’être
adressé directement au MPC qui n’a pas jugé utile de transmettre ses pré-
tentions à la Cour de céans. Celle-ci se limitera ainsi à se prononcer sur
l’indemnité pour détention injustifiée.
5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF). Ils ne peuvent être sup-
portés par l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requérant n’obtenant que
partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais ju-
diciaires réduits, lesquels s’élèveront compte tenu du sort de la cause au
4/5ème de l’avance de frais versée, soit Fr. 1'200.--, en application de l’art. 3
du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus
par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). Le solde de l’avance de frais
déjà versée, soit Fr. 300.--, lui sera donc restitué.
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6. La Cour des plaintes décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les
frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui suc-
combe (art. 68 al. 1 LTF). Le défenseur du requérant ne produit pas de liste
des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Compte tenu du
sort de la cause, de sa faible ampleur, de sa simplicité et de l’ensemble
des circonstances du cas d’espèce, il paraît équitable que l’autorité intimée
alloue au requérant une indemnité réduite fixée à Fr. 300.-- (TVA comprise)
en application de l’art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les
dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.31).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. Une indemnité de Fr. 5'000.-- est accordée au requérant en compensation
de la détention préventive subie, à la charge de l’autorité intimée.
3. Un émolument réduit de Fr. 1'200.-- est mis à la charge du requérant qui n’a
que partiellement obtenu gain de cause, le solde de l’avance de frais de
Fr. 1'500.-- déjà versée, soit Fr. 300.--, lui étant restitué par la caisse du Tri-
bunal pénal fédéral.
4. L’autorité intimée versera au requérant une indemnité de Fr. 300.-- (TVA
comprise) à titre de dépens.
Bellinzone, le 30 août 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Yves Reich, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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