Arrêt du 25 septembre 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Aba Neemann, avocat,
requérant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2007.3
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 mai
2003 une enquête contre inconnus pour participation et soutien à organisa-
tion criminelle, meurtre, emploi avec dessein délictueux d’explosifs et de
gaz toxiques et lésions corporelles simples. Cette enquête faisait suite à un
rapport de la «Task Force Terrorisme» de la police judiciaire fédérale (ci-
après: PJF) dont il ressortait qu’une des victimes des attentats de Riad,
perpétrés le 12 mai 2003, était un citoyen helvétique et que des dirigeants
de l’organisation Al-Quaida, suspectée d’être liée auxdits attentats, entre-
tenait des rapports avec la Suisse.
B. Le 25 septembre 2003, l’enquête a été dirigée contre divers ressortissants
yéménites, irakien et somaliens, dont A., né le 1er octobre 1977 au Yémen,
domicilié à Lausanne. Elle a notamment révélé que ce dernier avait bénéfi-
cié d’un réseau composé principalement de ressortissants yéménites qui,
de 1998 à 2003, a facilité le départ du Yémen et l’entrée en Suisse de plu-
sieurs dizaines de leurs concitoyens qui ont déposé des requêtes d’asile,
souvent sous de faux noms, généralement à l’aide de faux documents de
légitimation d’origine somalienne. Ce réseau a également été en mesure
de distribuer moyennant finance de faux passeports à plusieurs requérants
d’asile et/ou immigrants dont A. C’est ainsi que ce dernier a acquis un faux
passeport danois au nom de B., né le 10 mai 1976 à Manamah ainsi qu’un
faux permis de conduire danois au même nom. Il était en possession d’un
faux certificat d’étude et a admis avoir été en possession d’autres faux do-
cuments, notamment un faux certificat de décès au nom de A. émis par le
Ministère de l’intérieur du Bahrein et un faux certificat médical émanant de
la Division de l’hôpital général El Tawrah à Saana, document qu’il a produit
pour faciliter sa demande d’asile. Déposée le 15 mars 2000, celle-ci a été
refusée par décision du 17 avril 2003.
C. A. a été arrêté le 23 décembre 2003 et placé en détention préventive sous
la prévention de participation à une organisation criminelle et de faux dans
les titres. Il est demeuré détenu jusqu’au 15 juillet 2004.
D. Le 21 septembre 2006, le MPC a ordonné la disjonction du cas de A. de la
cause principale et a délégué au Procureur général du canton de Vaud la
poursuite des infractions aux art. 23 LSEE, 252 et 255 CP, 139 ou 160 CP,
non soumises à la compétence fédérale. Chargé de l’enquête, le Juge
- 3 -
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de
non-lieu le 14 juin 2007.
E. Ayant également fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour les infrac-
tions de compétence fédérale, A. a adressé le 20 juin 2007 au MPC une
demande d’indemnisation pour détention injustifiée de Fr. 41’200.-- corres-
pondant à Fr. 200.-- par jour de détention, ainsi qu’une demande
d’indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.--. Ladite demande a été trans-
mise le 27 juin 2007 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
F. Le MPC considérant que les conditions requises pour une indemnité pour
tort moral ne sont pas remplies (act. 1.1), sa prise de position a été sou-
mise au requérant. Dans sa réponse du 8 août 2007, ce dernier a confirmé
les conclusions de sa demande du 20 juin 2007 (act. 11).
Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si né-
cessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente
pour connaître des demandes d’indemnités émanant d’un inculpé mis au
bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé-
pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier
2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 1.2). En l’occurrence, cette
condition est remplie s’agissant des infractions de compétence fédérale.
S’agissant de celles dont la poursuite a été déléguée aux autorités vaudoi-
ses, il y a bien eu un non-lieu, néanmoins, le laconisme de l’ordonnance
rendue en la matière permet de se demander si tous les aspects du dossier
dont s’est dessaisi le MPC ont été pris en compte. Il y sera revenu plus tard
(infra consid. 3.3.2).
2. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à
l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à
couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes
d’instruction.
- 4 -
Le droit à une indemnité est subordonné, non seulement au prononcé d’un
non-lieu (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars
2006, consid. 1.2), mais également à une certaine gravité objective des
opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre
en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la
preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid.
5). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des ef-
fets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation
familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53
consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a; 113 Ib 155
consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002,
consid. 5b et arrêts cités; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5;
1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2).
Les «autres actes d’instruction» au sens de l’art. 122 PPF comprennent no-
tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire
– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une
enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou
les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de
bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid.
2c; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du
4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004,
consid. 2.1).
3.
3.1 Détenu du 23 décembre 2003 au 15 juillet 2004, le requérant fait valoir son
droit à une indemnité de Fr. 41’200.-- pour 206 jours de détention préven-
tive à Fr. 200.-- par jour, ainsi qu’à une indemnité de Fr. 10'000.-- pour tort
moral. Sans soulever d’objection quant au montant journalier, le MPC
laisse néanmoins à l’autorité de céans le soin de se prononcer définitive-
ment à ce sujet. Il rejette par contre les prétentions du requérant au titre de
tort moral.
3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de
détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour
est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières
qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ar-
rêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les ar-
rêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une lon-
gue période, il ne s’agit pas d’augmenter le montant en principe accordé en
cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant
compte de l’ensemble des circonstances (loc. cit; HAUSER/SCHWERI/HART-
- 5 -
MANN, § 109, N. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tri-
bunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de
détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise corres-
pond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à
Fr. 200.-- . Pour illustrer cette pratique, l’arrêt du Tribunal fédéral
1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont
vu l’octroi d’une indemnité globale: Fr. 95'000.-- pour 950 jours de déten-
tion (équivalant à Fr. 100.-- par jour), Fr. 10'000.-- pour 107 jours de déten-
tion (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000.-- pour 345 jours de détention (ou
Fr. 43.50 par jour), Fr. 20'000.-- pour 267 jours de détention (ou Fr. 75.--
par jour), Fr. 9'000.-- pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour).
L’arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000.-- pour
178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieu-
rement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000.-- pour 179 jours de
détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la
personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du
30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000.-- pour 481 jours de dé-
tention (ou Fr. 104.-- par jour), montant déterminé après pondération des
circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002
du 14 avril 2003, consid. 5.4). Il se justifie enfin de souligner que, à moins
que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économi-
que, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas
constitue une indemnité pour tort moral. Il n’y a donc pas lieu de prévoir
une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des cir-
constances particulières du cas (arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du
12 février 2002 consid. 5).
La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral et l’a
appliquée dans les quelques arrêts qu’elle a rendus en la matière (TPF
BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006,
consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 2.1.1). Elle ne voit dès
lors pas de raison de s’en écarter et s’en tiendra ainsi à sa pratique, bien
qu’ayant eu connaissance des décisions rendues en la matière par la Cour
des affaires pénales, lesquelles ne concernaient toutefois qu’une seule et
même affaire (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31).
3.3 Outre la durée de sa détention, le requérant invoque que celle-ci a été or-
donnée uniquement en relation avec le chef d’accusation d’appartenance à
une organisation criminelle. Il souligne l’ampleur de la couverture médiati-
que, les perquisitions et la restriction de ses libertés fondamentales, de
même que les conséquences qu’a pour lui le fait que les autorités yéméni-
tes ont été informées de son arrestation et des charges retenues contre lui.
La demande faite par son précédent défenseur allègue un état dépressif,
- 6 -
ainsi que le fait que la femme du requérant au Yémen l’a quitté et que ce
dernier n’a pas pu aller voir son enfant au Yémen depuis le début de
l’enquête. Il déclare que la procédure pénale a été l’un des éléments qui
ont conduit à sa séparation d’avec son épouse en Suisse. Dans un courrier
du 20 août 2007, sans avancer de perte de gain, A. affirme avoir perdu son
travail suite à sa mise en détention préventive. Son père aurait également
fait l’objet d’une mise en détention au Yémen du fait des démarches entre-
prises par le MPC (act. 12).
Comme précisé au consid. 2 supra, il appartient au requérant d’apporter la
preuve de ce qu’il avance. En l’occurrence, ce dernier s’est borné à dépo-
ser un rapport établi le 11 janvier 2005 par le Dr C., médecin-psychiatre,
qui atteste un «épisode dépressif moyen avec syndrome somatique» suite
au séjour en prison du requérant. Il n’est pas inutile de relever que la pre-
mière consultation date de plus de trois mois après sa mise en liberté. Par
contre, et hormis les opérations de l’instruction, communes à la plupart des
enquêtes, et dont il n’a donc pas à apporter la preuve, le requérant ne pro-
duit aucun élément à l’appui de ses dires. S’il est indéniable que cette af-
faire dans son ensemble a donné lieu à une importante couverture média-
tique, il n’apparaît pas notamment que la presse aurait révélé l’identité du
requérant et rien ne permet d’affirmer que les autorités yéménites le consi-
déreraient comme un danger potentiel pour la sécurité du pays. Si, comme
il le prétend sans néanmoins l’établir par preuve documentaire, la photo de
l’immeuble dans lequel il vivait a été publiée dans la presse, cela ne saurait
toutefois avoir eu qu’un impact très local, limité à un cercle restreint de per-
sonnes, et qui s’est réglé depuis par le biais d’un déménagement en terre
vaudoise. Il ressort, certes, du rapport du Dr C. que le requérant informe
lui-même ses connaissances de son séjour en prison, mais ce dernier ne
peut dès lors pas rendre l’autorité responsable de cette information. Quant
à son épouse en Suisse, on ignore tout des raisons qui ont conduit à la sé-
paration alléguée et dont la procédure pénale ne serait, de l’aveu même du
précédent défenseur du requérant, qu’un élément. Enfin, on voit mal com-
ment A. aurait pu perdre son travail suite à sa mise en détention préventive
puisque le requérant était au chômage au jour de son arrestation (doss.
OJIF VU.04.0041, rubrique 13, pièce 13010001 sv, Q1 et pièce 13010009,
Q 58). Il ne dépose non plus aucune pièce attestant de la détention de son
père au Yémen. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et, en parti-
culier, du seul élément établi, à savoir l’état dépressif, il se justifie
d’augmenter quelque peu le montant journalier moyen. L’argument du re-
quérant selon lequel il n’aurait été détenu que pour infraction à l’art. 260ter
CP ne saurait au surplus être pris en considération tant il est vrai que A. a
également été inculpé pour faux dans les titres (par le fait de s’être procuré
un faux passeport et un faux permis de conduire au nom de B.) au sens de
- 7 -
l’art. 251 CP (loc. cit., pièce 13010014 sv; pièce 13010022) et vol au sens
de l’art. 139 CP, voire recel au sens de l’art. 160 CP d’un ordinateur porta-
ble (loc. cit., pièce 13010268 sv).
3.3.1 L’obligation d’indemniser l’inculpé qui a fait l’objet d’un acquittement ou
d’un non-lieu ne constitue pas une responsabilité pour une faute de nature
pénale, mais se rapproche de la responsabilité sans faute consacrée par le
droit civil. En raison de la présomption d’innocence au sens des art. 32 al.
1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, il n’est possible de mettre des frais à la charge de
l’inculpé acquitté ou mis au bénéfice d’un non-lieu que si, d’un point de vue
juridique, ce dernier a provoqué la procédure pénale ou en a entravé le dé-
roulement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; NIKLAUS
SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 461 ss
N. 1206 ss; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 108, N. 17 ss; TPF
BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.1). Ainsi, à teneur de l’art. 122 al. 1
PPF, 2ème phrase, l’indemnité peut être refusée lorsque l’inculpé a provo-
qué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible
ou par sa légèreté. En présence d’un tel cas, la Cour des plaintes n’est pas
liée par les propositions des parties. Elle peut refuser une indemnité même
si l’Office des Juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF), respectivement
le MPC en préconise le bien-fondé (TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004,
consid. 3.1).
Conformément à la règle de l’art. 41 al. 1 CO, le refus d’indemnité néces-
site de la part de l’auteur un comportement contraire au droit qui, en lien de
causalité adéquate, a provoqué ou entravé la procédure pénale (TPF
BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.1). Est contraire au droit au sens de
l’art. 41 al. 1 CO, un comportement qui contrevient à des normes destinées
à interdire tout préjudice direct ou indirect, respectivement à prescrire un
comportement qui évite un préjudice. De telles normes de comportement
découlent de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (cf. NIKLAUS
SCHMID, op. cit., p. 461, N. 1206), notamment du droit civil, administratif ou
pénal, qu’il s’agisse de droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal (ATF
119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et peuvent avoir leur
origine dans des conventions passées entre la Confédération et d’autres
Etats (voir sur cette question TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid.
4.2.1). Le fait qu’un comportement ou une transaction inhabituels ait pu
générer un soupçon légitime ne suffit pas pour refuser une indemnité à ce
titre (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 108, N. 18). Les principes dé-
gagés par la jurisprudence en application de l’art. 122 al. 1 PPF, 2ème
phrase ont été repris dans le Projet de Code de procédure pénale suisse. A
teneur de l’art. 438 al. 1 let. a du Projet en effet, l’autorité pénale peut ré-
- 8 -
duire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. Dans son Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral
précise que l’obligation de supporter les frais de procédure et l’allocation
d’une indemnité vont s’exclure réciproquement, en règle générale; celui
qui, par un comportement illicite et fautif, a provoqué l’ouverture d’une pro-
cédure pénale ou rendu celle-ci plus difficile et qui, à ce titre, s’est vu impo-
ser les frais de la procédure, ne pourra exiger ni indemnité ni réparation du
tort moral (FF 2006 1057 ss, p. 1313).
3.3.2 En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant de faux documents da-
nois, un passeport et un permis de conduire au nom de B., né le 10 mai
1976 à Manamah, le requérant s’est par sa faute trouvé impliqué dans
l’enquête qui portait notamment sur un réseau précisément destiné à pro-
curer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à fa-
ciliter leur entrée en Suisse. En remettant une avance de USD 600.-- à D.,
le faussaire de la bande, pour obtenir ces faux documents auprès d’un tiers
en Grande-Bretagne, puis la même somme à une prénommée E. à Lau-
sanne, en échange des faux documents, il a de toute évidence enfreint des
normes de l’ordre juridique suisse, que ce soit en tant qu’auteur médiat ou
d’instigateur à faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP (FA-
VRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, n. 1.1 in fine ad art. 252 CP).
Un tel comportement permet de réduire ou de supprimer toute indemnité
(arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 3.2; TPF
BK.2005.4 consid. 2.4 et références citées). Certes, les autorités vaudoises
ont prononcé un non-lieu pour les infractions qui leur ont été déléguées par
le MPC, mais elles ne semblent avoir examiné l’affaire que sous l’angle de
l’usage d’un faux certificat et non de son obtention. La question du faux
certificat médical émanant de la Division de l’hôpital général El Tawrah de
Saana, daté du 3 octobre 2003 du Bahreïn, produit en vue de faciliter la
demande d’asile, ne semble pas non plus avoir fait l’objet d’un examen, or,
ceci tomberait sous le coup de l’art. 23 LSEE. Le dossier révèle enfin que
le requérant a épousé le 21 février 2005 une ressortissante suisse, F., puis
entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un permis B et que,
auparavant, il aurait envisagé d’épouser une infirmière canadienne travail-
lant à l’époque au CHUV à Lausanne afin d’obtenir le droit de séjourner au
Canada (doss. OJIF VU.04.0041, rubrique 16, pièces 16010123 et 35). On
ignore toutefois tout de l’issue du précédent mariage du requérant au Yé-
men. En cours d’enquête, le requérant a assuré avoir une femme au Yé-
men (doss. OJIF VU.04.0041, rubrique 13, pièce 13010002, Q6 et Q8;
pièce 13010016); son but était de travailler en Suisse pour pourvoir aux
- 9 -
besoins de cette dernière (loc. cit., pièce 13010022); il lui envoyait d’ailleurs
chaque mois de l’argent (loc. cit., pièce 13010036) et occasionnellement
des vêtements, des douceurs et des photographies de lui depuis la Suisse
(loc. cit., pièce 13010011 sv, Q80; pièce 13010072, Q54) et il envisageait
de faire sa vie en Suisse, en Grande-Bretagne ou au Canada avec elle
(loc. cit., pièces 13010018 et 13010267); or, rien dans les déclarations du
requérant n’indique que ce premier mariage ait été annulé ou se soit soldé
par un divorce, la seule allusion à ce sujet étant que son épouse au Yémen
l’aurait quitté (act. 1.2, p. 2); aucune investigation ne semble pourtant avoir
été faite à ce sujet.
3.4 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l’enquête dont il a fait
l’objet, mais également de l’abandon des charges liées à l’infraction de
soutien ou participation à une organisation criminelle, du non lieu prononcé
par les autorités vaudoises, mais aussi des conséquences qu’a eues la dé-
tention préventive sur son état psychique, une indemnité réduite de
Fr. 12'000.-- paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette in-
demnité doit être mise à la charge de l’autorité intimée (TPF BK.2006.14 du
12 avril 2007).
4. S’agissant des frais inhérents à sa défense, le requérant semble s’être
adressé directement au MPC qui n’a pas jugé utile de transmettre ses pré-
tentions à la cour de céans. Celle-ci se limitera ainsi à se prononcer sur
l’indemnité pour détention injustifiée.
5. En ce qui concerne la demande d’assistance judiciaire, celle-ci ne contient
que des renseignements fragmentaires qui ne sont pour la plupart étayés
par aucune pièce. On ignore notamment ce qu’il en est réellement du statut
matrimonial du requérant et de la situation financière de F., ressortissante
suisse que le requérant a épousée en Suisse le 21 février 2005, la rubrique
y relative ne comportant aucune information à ce sujet. Par ailleurs, le re-
quérant annonce des dépenses mensuelles de Fr. 778.-- sans toutefois ex-
pliquer comment il parvient à y faire face alors qu’il affirme n’avoir aucun
revenu et que son inscription auprès de la caisse de chômage n’est inter-
venue que tout récemment, ce qui n’explique en rien de quoi il vit. On
ignore enfin tout de la justification des versements effectués au Yémen et
de la provenance des fonds le permettant. En se référant à l’avertissement
figurant au bas de la page 1 du formulaire de demande d’assistance judi-
ciaire, la Cour de céans ne peut que rejeter cette demande manifestement
incomplète.
- 10 -
Au surplus, même si l’indigence du requérant avait été établie au moyen
d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli de manière com-
plète, la demande aurait dû être rejetée compte tenu de l’issue de la re-
quête au fond. En effet, dans la mesure où A. dispose, après compensation
(v. infra consid. 8), d’une créance immédiatement exigible de Fr. 10'300.--
contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce
montant suffit largement à couvrir les frais judiciaires et les frais de défense
du requérant, de sorte que le critère de l’indigence posé à l’art. 64 al. 1
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF, ne peut être considéré
comme rempli (arrêt non publié du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 jan-
vier 2001, consid. 4b).
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF). Ils ne peuvent être sup-
portés par l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requérant n’obtenant que
partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judi-
ciaires réduits de Fr. 2'000.--, correspondant au 4/5ème de l’émolument en-
tier de Fr. 2'500.-- calculé en application de l’art. 3 du règlement du 11 fé-
vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral (RS 173.711.32).
7. La Cour des plaintes décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les
frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui suc-
combe (art. 68 al. 1 LTF). Le défenseur du requérant ne produit pas de liste
des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Compte tenu de
la faible ampleur, de la simplicité de la cause et de l’ensemble des circons-
tances du cas d’espèce, de même que de la répartition des frais et dépens
en fonction du degré de succès de la demande d’indemnité, il paraît équi-
table que l’autorité intimée alloue au requérant une indemnité fixée à
Fr. 300.-- (TVA comprise) en application de l’art. 3 al. 2 du règlement du 26
septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.31).
8. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf.
consid. 6 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant en
compensation de la détention préventive subie (cf. consid. 3 supra), res-
pectivement à titre de dépens (cf. consid. 7 supra), les prétentions exigibles
peuvent être compensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à
la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8
- 11 -
mars 2006, consid. 8; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.14
du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8). En
l’espèce, l’autorité intimée est condamnée à verser au requérant un total de
Fr. 12'300.-- (soit Fr. 12'000.-- au titre d’indemnité pour tort moral au sens
du consid. 3.4 ci-dessus et Fr. 300.-- au titre d’indemnité de dépens au
sens du consid. 7 ci-dessus). Suite à la compensation avec l’émolument
réduit de Fr. 2’000.-- mis à la charge du requérant, l’autorité intimée verse-
ra donc Fr. 10'300.-- au requérant et Fr. 2000.-- à la caisse du Tribunal pé-
nal fédéral.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. Une indemnité de Fr. 12'000.-- est accordée au requérant en compensation
de la détention préventive subie, à la charge de l’autorité intimée.
3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument réduit de Fr. 2’000.-- est mis à la charge du requérant qui n’a
que partiellement obtenu gain de cause.
5. L’autorité intimée versera au requérant une indemnité de Fr. 300.-- (TVA
comprise) à titre de dépens.
6. Par l’effet de la compensation des prétentions visées aux chiffres 2, 4 et 5,
l’autorité intimée versera Fr. 10'300.-- au requérant et Fr. 2000.-- à la caisse
du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 26 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
- Me Aba Neemann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
Full & Egal Universal Law Academy