Arrêt du 3 mars 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Frais de procédure (art. 246bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2009.10
(Procédure secondaire: BP.2009.47)
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Faits:
A. En date du 6 juin 2002, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. pour blanchiment
d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Il était en substance reproché à ce
dernier d’avoir blanchi de l’argent d’origine criminelle par le biais de diver-
ses personnes morales et physiques ayant agi en Suisse (dossier MPC,
rubrique 1).
Le MPC ayant été informé que A. faisait également l’objet d’une enquête
en France pour des faits similaires à ceux sur lesquels l’enquête suisse se
concentrait, il a, dès le mois de juin 2002, requis des autorités judiciaires
françaises la confirmation de cette ouverture de procédure pénale ainsi que
la communication des faits précis qui lui étaient reprochés et la qualification
juridique de ceux-ci (dossier MPC, rubrique 18).
Les informations recueillies auprès des autorités françaises ont permis au
MPC de constater que les investigations suisses et françaises portaient sur
le même complexe de faits, l’enquête française comprenant toutefois un
plus grand nombre de sociétés et d’auteurs impliqués, dont principalement
des ressortissants français. Sur le vu de ces constatations, le MPC a, en
date du 6 mars 2006, déposé une « Requête de délégation de la poursuite
pénale en faveur des autorités françaises » (dossier MPC, rubrique 22, p. 6
no 11), au sens de l’art. 88 lit. a de la loi fédérale sur l’entraide internatio-
nale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
B. Par ordonnance du 30 juin 2006, le MPC a, au vu de la suite favorable
donnée par les autorités françaises à sa requête de délégation, et sur la
base de l’art. 106 PPF, prononcé la suspension de l’enquête de police judi-
ciaire ouverte le 6 juin 2002. Il a précisé, dans la même ordonnance, que
« [l]es frais qui doivent être mis à la charge de A. feront l’objet d’une note
détaillée séparée et leur sort sera réglé au moment du prononcé étranger,
le solde étant laissé à la Caisse fédérale » (act. 1.3, p. 5 in fine). Il ressort
du dossier de la cause que, à la suite d’une omission du greffe du MPC, la-
dite note n’a jamais été transmise aux autorités françaises (act. 1.2, p. 4).
L’on relèvera encore que l’ordonnance en question n’a pas été notifiée,
« faute de partie » (act. 1.3, p. 5 s.).
C. Par courrier du 28 janvier 2009, le chef du bureau français de l’entraide pé-
nale internationale (Ministère français de la Justice) a transmis aux autori-
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tés helvétiques un « rapport à caractère définitif en date du 20 janvier 2009
de la Cour d’Appel de Bordeaux ». Ledit rapport, émanant du Procureur
général près la Cour d’Appel de Bordeaux, retient notamment ce qui suit:
« A la suite de mes précédents rapports à propos de la procédure ouverte
contre A. pour des faits de blanchiment d’argent sur la base d’une dénon-
ciation officielle des autorités judiciaires suisses, j’ai l’honneur de vous faire
connaître que la procédure d’information ouverte au cabinet de Monsieur
B., vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de
Bordeaux, a été en grande partie annulée par arrêt du 16 octobre 2008 de
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et que leur der-
nier acte interruptif de prescription ayant été accompli le 6 février 2004,
l’action publique, dans cette affaire, doit être considérée comme éteinte. Il
en résulte que les faits dénoncés par les autorités judiciaires suisses ne
peuvent plus aujourd’hui donner lieu à des poursuites. La Commission ro-
gatoire délivrée par le juge d’instruction de Bordeaux le 27 septembre 2008
est devenue sans objet. Les comptes bancaires ouverts au nom de A. ne
peuvent plus faire l’objet d’aucune saisie et toutes les mesures de blocage
qui auraient été ordonnées doivent immédiatement être levées. Au-
jourd’hui, cette affaire peut donc être considérée comme une affaire clas-
sée » (act. 5.2).
D. En date du 6 octobre 2009, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance de
suspension au sens de l’art. 106 PPF (act. 1.2), dont le chiffre 3 du disposi-
tif retient que « [e]n application de l’art. 246bis alinéa 2 PPF, les frais de
justice, arrêtés à CHF 23'143.65, soit CHF 22'400.- d’émoluments et […]
CHF 743.65 de débours, sont mis à la charge de A., le solde étant laissé à
la charge de la Caisse fédérale ».
A l’appui de sa décision, le Procureur fédéral retient notamment que « la
transmission du message du Procureur général [près la Cour d’Appel de
Bordeaux] susvisé vaut notification formelle aux autorités helvétiques du
prononcé d’un non-lieu en France du fait de la prescription » (act. 1.2, p. 2).
E. Par acte du 13 octobre 2009, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d’une
plainte dirigée tant contre l’ordonnance du 6 octobre 2009 que celle du
30 juin 2006, cette dernière lui ayant été adressée en même temps que la
première. Il soutient en substance que le MPC n’était aucunement habilité
à le condamner au paiement des frais relatifs à une procédure qui avait été
déléguée à la France, contestant ainsi la lecture de l’art. 89 al. 1 lit. a EIMP
faite par le MPC.
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La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 15 octobre 2009
du Président de la Cour de céans (procédure secondaire BP.2009.47,
act. 2).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 5 novembre 2009, conclu au rejet
de la plainte sous suite de frais, arguant que ce n’est aucunement pour des
motifs de droit matériel que le non-lieu a été prononcé par les autorités
françaises, mais bien plutôt pour des motifs reposant sur du droit formel, et
que, partant, l’application de l’art. 89 al. 1 lit. a EIMP l’autoriserait à repren-
dre la procédure suisse à l’encontre de A.
Appelé à répliquer, le plaignant a, par écrit du 19 novembre 2009, persisté
intégralement dans ses conclusions du 14 octobre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153
consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2
1.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1bis PPF, la décision de suspension doit être noti-
fiée au lésé, ainsi qu’à la victime au sens de la LAVI. Ces personnes peu-
vent porter plainte dans les dix jours auprès de l’autorité de céans. Pour sa
part, l’art. 105bis al. 2 PPF prévoit que les opérations ou les omissions du
procureur général peuvent également faire l’objet d’une plainte. Les
art. 214 à 219 PPF sont applicables. Le droit de plainte appartient aux par-
ties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un
préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Le délai de plainte est de cinq jours
(art. 217 PPF). En l’espèce, le plaignant n’étant ni lésé, ni victime LAVI, il
n’a pas qualité pour se plaindre de la décision de suspension proprement
dite (art. 106 al. 1bis PPF). Toutefois, en tant que ladite décision le
condamne à supporter une partie des frais de la procédure, la voie de la
plainte de l’art. 105bis al. 2 PPF permet au plaignant d’entreprendre par de-
vant la Cour de céans la décision du MPC sur ce point.
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1.2.2 La plainte interjetée le 13 octobre 2009 contre les ordonnances de suspen-
sion qui lui ont été notifiées le 8 octobre 2009, l’a été en temps utile. Le
plaignant étant indiscutablement touché par les décisions querellées, elle
est recevable en la forme.
1.2.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les
opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et
se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compéten-
ces ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du
Tribunal pénal fédéral BK.2006.3 du 30 août 2006, consid. 1.3; BB.2006.43
du 14 septembre 2006, consid. 2 non publié in TPF 2006 283; BB.2005.4
du 27 avril 2005, consid. 2).
2.
2.1 Dès l’entrée en force de la décision de délégation, les autorités chargées
de la poursuite pénale s’en trouvent dessaisies, au profit de l’Etat requis
(ATF 129 II 449 consid. 2.1). Toute mesure d’instruction est suspendue en
Suisse, du moins aussi longtemps que l’Etat requis n’a pas fait savoir que
ses autorités se trouvent dans l’impossibilité de mener une procédure à
chef (art. 89 al. 1 lit. a EIMP), ou que l’autorité de jugement de saisie au
fond a rendu une décision d’acquittement ou de non-lieu (art. 89 al. 1 lit. b,
mis en relation avec l’art. 5 al. 1 lit. a ch. 1 EIMP), qu’elle a renoncé à infli-
ger une sanction ou s’est abstenue provisoirement de la prononcer (art. 89
al. 1 lit. b, mis en relation avec l’art. 5 al. 1 lit. a ch. 2 EIMP), voire encore
que la sanction infligée a été exécutée ou ne peut plus l’être (art. 89 al. 1
lit. b, mis en relation avec l’art. 5 al. 1 lit. b EIMP).
2.2
2.2.1 Selon le plaignant, le MPC a, par sa décision de mettre à sa charge les
frais de procédure, à tout le moins une partie de ceux-ci, détourné de son
but l’art. 89 al. 1 lit. a EIMP (act. 1, p. 2). Selon lui, cette disposition ne sau-
rait viser une « impossibilité de droit », bien au contraire. L’« impossibilité »
dont il est question à cet article ne serait que « matérielle » et ne consiste-
rait qu’en l’incapacité, pour l’autorité requise, de pouvoir mener la procé-
dure à son terme par un jugement portant sur tous ses aspects, suivant le
droit de l’Etat requis. Or, en l’espèce et toujours selon le plaignant, la Cour
d’appel de Bordeaux a, par son arrêt du 16 octobre 2008 (supra lit. C)
« pris la décision souveraine de mettre à néant la procédure déléguée par
la Suisse, considérant que celle-ci n’avait pas lieu d’être » (act. 1, p. 4).
Ainsi, le plaignant estime qu’il ne s’agit pas ici d’une impossibilité pour
l’autorité requise de la délégation de mener la procédure à chef, mais bien
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de la constatation dans une décision finale de l’illicéité des actes
d’instruction délégués (act. 1, p. 4).
2.2.2 Pour le MPC, au contraire, la communication des autorités judiciaires fran-
çaises du 28 janvier 2009 (supra lit. C) « constitue manifestement l’avis of-
ficiel émanant de l’Etat requis informant que le droit interne français empê-
che l’aboutissement de la procédure déléguée, soit que la condition légale
précitée [art. 89 al. 1 lit. a EIMP] est donnée ». L’autorité de poursuite hel-
vétique considère en d’autres termes que, ensuite de la réception de la
communication du 28 janvier 2009, elle était habilitée à reprendre la procé-
dure au niveau suisse, arguant par ailleurs que « [c]e n’est […] aucune-
ment pour des motifs de droit matériel que le non-lieu a été prononcé à
l’étranger et [que] c’est à tort que le plaignant prétend qu’une décision fi-
nale le disculpant, assimilable à un acquittement, a été rendue à l’issue
d’un examen complet et approfondi de l’affaire par la Chambre de l’instruc-
tion de la Cour d’appel » (act. 5, p. 1 in fine).
2.3
2.3.1 En l’espèce, et au vu de ce qui précède, force est de constater que les par-
ties se disputent sur la portée de l’art. 89 EIMP. La Cour constate à ce pro-
pos que, en limitant leur examen du cas d’espèce à la question de savoir si
la condition énoncée sous lit. a du premier alinéa de cette disposition est
réalisée ou non, MPC et plaignant omettent le caractère alternatif des deux
conditions énoncées sous lit. a, d’une part, et lit. b, d’autre part, de l’art. 89
al. 1 EIMP. Or l’examen du dossier de la cause révèle que cette seconde
condition est ici bel et bien réalisée et que, partant, il est superflu de
s’attarder sur l’interprétation à donner de la première.
2.3.2 Ainsi qu’il l’a déjà été brièvement rappelé (supra consid. 2.1), l’art. 89 al. 1
lit. b EIMP prévoit que lorsqu’un Etat étranger accepte la poursuite pénale,
les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du
même fait contre la personne poursuivie s’il ressort de la décision rendue
dans cet Etat que les conditions de l’art. 5 al. 1 lit. a ou b EIMP sont rem-
plies, à savoir que l’autorité de jugement de saisie au fond a rendu une dé-
cision d’acquittement ou de non-lieu (art. 5 al. 1 lit. a), ou qu’elle a renoncé
à infliger une sanction ou s’est abstenue provisoirement de la prononcer
(art. 5 al. 1 lit. b) (cf. à ce propos l’ATF 129 II 449 consid. 2.1). Cette solu-
tion permet de garantir le respect de la règle « ne bis in idem » (ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd.,
Berne 2009, no 745). Il en résulte qu’une fois la délégation acceptée par
l’Etat requis, l’Etat requérant n’est plus compétent dans les hypothèses
susmentionnées. Il en va de même de la question des frais, l’art. 93 al. 3
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EIMP prévoyant que l’Etat requérant communique les frais de procédure
causés en Suisse jusqu’au moment de la délégation à l’Etat requis.
Dans la présente affaire, et comme relevé supra sous lit. C, il appert que
les autorités de poursuite pénale françaises, en la personne du Procureur
Général près la Cour d’Appel de Bordeaux, ont, en date du 20 janvier 2009,
rendu un « rapport à caractère définitif » (act. 5.2, p. 1) qui a constaté que,
dans le cadre de la « procédure ouverte contre A. pour des faits de blan-
chiment d’argent sur la base d’une dénonciation officielle des autorités judi-
ciaires suisses, […], l’action publique, dans cette affaire, doit être considé-
rée comme éteinte » et que « […] les faits dénoncés par les autorités judi-
ciaires suisses ne peuvent plus aujourd’hui donner lieu à des poursuites »
(act. 5.2, p. 2). L’on constate ainsi que l’autorité judiciaire de l’Etat auquel a
été déléguée la procédure a rendu une décision de classement, assimilable
à un non-lieu, et ce en raison de la prescription de l’action pénale. Quant à
la question de savoir si la condition de l’art. 5 al. 1 lit. a EIMP selon laquelle
l’autorité doit avoir statué « au fond » est réalisée dans l’hypothèse où la-
dite décision de classement – respectivement ledit prononcé d’un non-lieu
– se fonde sur la prescription de l’action pénale, le Tribunal fédéral y a ré-
pondu sans ambiguïté par l’affirmative (arrêt du Tribunal fédéral
1A.30/2003 du 25 février 2003, consid. 5).
Dans ces circonstances, il résulte des considérations qui précèdent que la
condition posée par l’art. 89 al. 1 lit. b EIMP est en l’espèce réalisée, les
autorités françaises ayant classé les poursuites contre le plaignant, à tout
le moins celles relatives au volet dénoncé par les autorités suisses
(act. 5.2, p. 1 s.). Par conséquent, ces dernières devaient en pareil cas
s’abstenir de toute mesure à l’égard du plaignant, faute d’être compétentes
pour ce faire. En rendant, en date du 6 octobre 2009, une seconde ordon-
nance de suspension condamnant le plaignant au paiement d’une partie
des frais de procédure, ensuite de la communication du chef du Bureau de
l’entraide pénale internationale datée du 28 janvier 2009, le MPC n’a pas
respecté l’art. 89 EIMP.
Il convient en pareille situation de s’interroger sur la portée du vice ainsi
constaté. Selon le Tribunal fédéral, l’incompétence qualifiée de l’autorité qui
a statué (« funktionnelle und sachliche Unzuständigkeit », ATF 133 II 366
consid. 3.2 et les références citées) peut être un motif de nullité. Cette der-
nière ne doit cependant pas compromettre sérieusement la sécurité du
droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_163/2009 du 7 mai 2009, consid. 2 in
fine et les références citées). En l’espèce, il a été démontré plus haut que
l’autorité de poursuite suisse n’était aucunement compétente pour repren-
dre la procédure en Suisse après la décision de classement française du
- 8 -
20 janvier 2009, et ce tant d’un point de vue matériel que fonctionnel. Il ap-
paraît en outre que la nullité de l’ordonnance du 6 octobre 2009 condam-
nant le plaignant au paiement d’une partie des frais de procédure ne met
pas en cause la sécurité du droit. Partant, la Cour constate que les condi-
tions posées par la jurisprudence pour conclure à la nullité d’un acte sont
en l’occurrence réalisées. Il y a dès lors lieu de considérer que la plainte,
bien que ne concluant qu’à l’annulation de la décision du 6 octobre 2009,
apparaît bien fondée sur ce point.
2.4 Le plaignant ne saurait en revanche être suivi lorsqu’il conclut à l’annulation
de l’ordonnance de suspension du 30 juin 2006, laquelle a été rendue par
le MPC une fois la requête de délégation de procédure dûment acceptée
par les autorités françaises (supra lit. A et B). Contrairement à ce qui est al-
légué en page 6 de la plainte, l’on ne saurait reprocher au MPC d’avoir
« agi par anticipation en date du 30 juin 2006 » et de violer « des […] prin-
cipes constitutionnels, tels que la présomption d’innocence » (act. 1, p. 6).
En effet, l’ordonnance en question ne faisait que suspendre, respective-
ment classer à l’échelon suisse, une procédure dont un Etat étranger avait
accepté la reprise. C’est ainsi à bon droit que le MPC a rendu pareille déci-
sion. D’une part, en précisant au chiffre 3 du dispositif que « [l]es frais qui
doivent être mis à la charge de A. feront l’objet d’une note détaillée séparée
et leur sort final sera réglé au moment du prononcé étranger, le solde étant
laissé à la Caisse fédérale » (act. 1.3, p. 5), le MPC annonce son intention
de se conformer à l’art. 93 al. 3 EIMP, ce qui n’est pas critiquable. D’autre
part, et quant à la soi-disant violation du principe de la présomption
d’innocence, la Cour rappellera ici qu’il est de jurisprudence constante que
la condamnation d’un prévenu au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie
des frais n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2007.43 du 19 novembre 2007, consid. 4 et
références citées). Ainsi, le libellé du chiffre 3 du dispositif qui – on le rap-
pelle – n’a pas valeur de condamnation mais tend uniquement à la trans-
mission d’une note de frais aux autorités françaises, ne saurait, à plus forte
raison, receler une quelconque violation du principe de la présomption
d’innocence. La plainte apparaît dès lors mal fondée en tant qu’elle tend à
l’annulation de l’ordonnance de suspension du 30 juin 2006.
2.5 Quant, enfin, à la conclusion du plaignant tendant à ce que la Cour cons-
tate que « [l]’ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure
EAII-02.0081-HOL sont laissés à la charge de la Caisse fédérale » (act. 1,
p. 7), elle doit également être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En
effet, la Cour de céans n’est pas habilitée à constater un fait – soit la
condamnation à tout ou partie des frais de procédure – qui dépend d’une
procédure déléguée à une autorité de poursuite étrangère et qui ressortit
- 9 -
désormais exclusivement à cette dernière. La plainte apparaît ainsi mal
fondée sur ce point également.
3. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise. La nul-
lité de l’ordonnance de suspension du 6 octobre 2009 est constatée. Le
plaignant a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la pré-
sente procédure, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison d’un
tiers à sa charge, soit Fr. 500.--, le solde de l’avance de frais lui étant resti-
tué. Les frais judiciaires ne pouvant en règle générale pas être imposés à
la Confédération lorsque ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), il n’y a pas lieu de percevoir des
frais auprès du MPC.
4. Pour les frais occasionnés par le litige, le plaignant a droit à une indemnité,
laquelle sera fixée à Fr. 750.-- (TVA comprise), à charge du MPC (art. 68
al. 2 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF et art. 3 al. 1 du règlement sur
les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.31).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est partiellement admise.
2. Il est constaté la nullité de l’ordonnance de suspension du 6 octobre 2009
rendue par le Ministère public de la Confédération à l’encontre de A.
3. Un émolument réduit de Fr. 500.--, réputé couvert par l’avance de frais ac-
quittée est mis à charge du plaignant. Le solde de Fr. 1'000.-- lui est restitué.
4. Une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise), à la charge du MPC, est al-
louée au plaignant.
Bellinzone, le 5 mars 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Franklin Woodtli, avocat
- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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