Arrêt du 13 août 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. défendu d’office par Me Marc Wollmann, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF);
assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2010.2
Procédure secondai re: BP.2010.15
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril
2005 une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B. pour
participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme et vol
au sens des art. 260ter, 260quinquies et 139 CP (dossier MPC,
doc. 01000001). En date du 12 octobre 2005, ladite enquête a été étendue
notamment à A. pour les mêmes chefs d’inculpation (dossier MPC,
doc. 01000005).
B. A. a été arrêté le 12 mai 2006 et placé en détention préventive jusqu’au
27 juillet 2006.
C. En date du 27 décembre 2007, le MPC a ouvert une nouvelle enquête de
police judiciaire (réf. EAII.2007.0200) à l’encontre de A. pour financement
du terrorisme, laquelle a été étendue le 23 janvier 2008 à l’infraction de
soutien à une organisation criminelle. La démarche du MPC reposait sur
les soupçons selon lesquels A. aurait pu transférer des fonds en faveur de
résidents égyptiens périssant dans des opérations kamikazes en Iraq
(act. 2.2 et 2.3).
D. La procédure pénale ouverte contre A. en 2005 (réf. EAII/1/05/0097) a été
suspendue à l’égard de ce dernier par une décision de clôture partielle du
Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) rendue le 25 mars 2009, au motif
que ledit A. n’était pas en relation avec les agissements de l’inculpé princi-
pal visé par cette procédure (act. 2.4, p. 2; dossier MPC, doc. 16030100).
E. La procédure ouverte contre A. en 2007 a été suspendue par ordonnance
du MPC rendue le 15 mars 2010 (act. 2.4).
F. Par acte du 23 mars 2010, A. demande qu’une indemnité journalière de
Fr. 200.-- lui soit versée pour les 77 jours passés en détention préventive,
soit un montant total de Fr. 15'400.--. Il requiert en outre le remboursement
de divers frais de déplacement liés à la consultation de son avocat, à hau-
teur de Fr. 250.-- (act. 1).
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Le défenseur d’office désigné à A. demande pour sa part le rembourse-
ment des frais de défense nécessaires, soit un montant de Fr. 20'766.70 au
total (act. 1).
G. Dans sa prise de position du 6 mai 2010, le MPC affirme n’avoir aucune
objection quant au remboursement des frais d’avocat dans la mesure allé-
guée, ainsi que des Fr. 250.-- de frais de déplacement (act. 2, p. 4).
Il en va en revanche différemment du montant de l’indemnité journalière
pour détention injustifiée, montant qui, selon l’autorité de poursuite, ne sau-
rait dépasser les Fr. 50.--, « compte tenu de la responsabilité du requérant
dans les deux enquêtes susmentionnées dont il a fait l’objet » (act. 2, p. 4).
H. Invité à faire une avance de frais, A. a demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc (dossier BP.2010.15,
act. 1).
I. Appelé à répliquer, A. a, par acte du 15 juin 2010, expressément confirmé
les positions revendiquées initialement (act. 6), à l’exception des frais de
défense relatifs à la procédure devant le MPC et le JIF, au sujet desquels
le requérant précise n’avoir plus de revendication à formuler devant
l’autorité de céans, dans la mesure où ils ont été intégralement réglés par
le MPC en date du 14 avril 2010 (act. 6, p. 2 in fine).
J. Le MPC a, par envoi du 17 juin 2010, informé la Cour qu’il renonçait à dé-
poser des observations complémentaires (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour de céans est compétente pour
connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice
d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de
l’existence d’une telle ordonnance (arrêts du Tribunal pénal fédéral
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BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006,
consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant des in-
fractions de vol, de soutien à une organisation criminelle et de financement
du terrorisme, les deux dernières étant de compétence fédérale.
2.
2.1 Détenu du 12 mai au 27 juillet 2006 dans le cadre de l’enquête menée par
les autorités de poursuite pénale de la Confédération, le requérant sollicite
une indemnité journalière de Fr. 200.--, montant qu’il qualifie de « stan-
dard » (act. 6, p. 2), pour les 77 jours de détention préventive effectués en
lien avec la première procédure ouverte à son encontre, soit un montant to-
tal de Fr. 15'400.-- à ce titre.
2.2 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à
l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à
couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes
d’instruction.
Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un
non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations
de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation
de causalité avec ces dernières. Il s’agit de tenir compte de toutes les cir-
constances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité
physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur
la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a; arrêts du Tribunal fédéral
1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier
2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).
Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no-
tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire
– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une
enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou
les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de
bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156
consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_K 066/04 du 4 août 2005,
consid. 2.1 et 3.1; BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1).
2.3 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.--
par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances parti-
culières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supé-
rieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, con-
sid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6). En revanche, lorsque la
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détention injustifiée s’étend sur une longue période – ce qui est le cas en
l’espèce (voir notamment TPF 2007 104 consid. 3.2) –, une augmentation
linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est
pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids
en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte
que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du
12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'aug-
menter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte,
mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des cir-
constances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess-
recht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, § 109 no 8a). Un survol des dé-
cisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze der-
nières années montre que, en cas de détention injustifiée qui n’est pas de
courte durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à
une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104
consid. 3.2 et les exemples cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral
BK.2009.1 du 4 juin 2009, consid. 2.2; BK.2007.2 du 30 août 2007,
consid. 3.2 et 3.3).
Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné
au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction
des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort
moral (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 précité, consid. 5). Il n’y a
donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global
fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requé-
rant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice
économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dom-
mage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités).
2.4 En l’espèce, et au vu des conclusions formulées par le requérant, c’est ain-
si l’octroi d’une indemnité pour tort moral que requiert ce dernier.
3.
3.1 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a
considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indem-
nité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait pro-
voqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b
in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette
disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une
réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non-
lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le re-
fus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va
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autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, ré-
sultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332
consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdisant de
créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les
mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à
cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résul-
tant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa).
Or les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemni-
té qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au béné-
fice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De
même, le droit de procédure pénal interdit implicitement de créer sans né-
cessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car
une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités
répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à
la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction
pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lors-
que le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et
de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouver-
ture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai
1994, non publié, cité par THÉLIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en
droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.).
De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en
cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la
détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son
principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause
de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008,
consid. 2.5 et référence citée; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 1562 note de bas de page
3957).
3.2 Il ressort en l’occurrence du dossier de la cause que le requérant a été in-
terpellé notamment ensuite des contacts qu’il avait entretenus avec le dé-
nommé B., principal suspect de l’organisation criminelle présumée, objet de
l’enquête référencée EAII/1/05/0097 (supra let. A) (act. 2.4). Il appert à cet
égard que les différents dispositifs de surveillance mis en place dans le ca-
dre de cette enquête ont notamment permis aux enquêteurs d’intercepter
des conversations entre les deux hommes dont la teneur avait tout lieu
d’alerter les autorités de poursuite pénales. Il en va ainsi notamment d’une
conversation que le requérant a tenue avec B. en date du 25 novembre
2005 et qui avait entre autres pour objet un projet d’attaque d’un avion de
la compagnie israélienne « El Al » (act. 2.5; dossier MPC, doc. 05050970).
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Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le requérant serait allé –
dans le courant de la discussion – jusqu’à suggérer à B. de commettre son
attentat à Zurich (dossier MPC, doc. 05050970 in initio).
Au vu de ces éléments – et en particulier de l’extrême gravité du projet
évoqué et du fait que B. a été repéré pas moins de 73 fois aux environs ou
dans les aéroports de Zurich-Kloten et Genève-Cointrin (dossier MPC,
doc. 05050964) – l’on ne saurait aucunement reprocher au MPC d’avoir
mené et poursuivi des investigations à l’encontre du requérant. Dans un
contexte « post-11 septembre 2001 », et au vu de l’onde de choc répandue
tout autour du globe et des moyens draconiens mis en œuvre pour combat-
tre le terrorisme islamiste, il y a lieu de considérer que le requérant devait
se rendre compte, sur le vu des circonstances du cas d’espèce – et en par-
ticulier de ses fréquentations et des propos tenus avec B. – que son atti-
tude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête à son encontre no-
tamment. Le fait que le requérant ait nié, dans son audition du 15 mars
2007 par le JIF (dossier MPC, doc. 13030421), la tenue de cette conversa-
tion ne change rien au constat qui précède dans la mesure où elle est avé-
rée par des rapports de police détaillés (des 23 février [act. 2.5] et 14 mars
2007 [dossier MPC, doc. 05050962]), d’une part, et par B. en personne,
d’autre part, lequel s’il a certes fortement minimisé le sens à donner à ses
propos et l’écoute que A. lui aurait prêtée en son temps, n’en a pas moins
attesté son existence (dossier MPC, doc. 13030423). La tenue de pareils
propos, dans un contexte de vaste lutte antiterroriste apparaît ainsi de na-
ture à conclure que c’est par sa faute que le requérant s'est trouvé impliqué
dans l'enquête et a été soupçonné d'appartenir à, respectivement de sou-
tenir, l'organisation criminelle en question. Ces éléments justifient une ré-
duction de l’indemnité réclamée.
4. Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait
l'objet, mais également de l’abandon des charges liées aux infractions qui
lui ont été imputées tout au long des deux procédures ouvertes à son en-
contre, une indemnité réduite sous la forme d’un montant global de
Fr. 6'000.--, destiné à l’indemniser tant de la détention préventive subie que
des autres actes d’instruction – soit en l’espèce les frais de déplacements
allégués (act. 1, p. 2) – apparaît proportionnée à l’ensemble des circons-
tances. Il sied de préciser à cet égard que, s’il est de jurisprudence qu’il ne
convient de s’éloigner de la proposition présentée par le MPC que pour des
motifs pertinents (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2005.9 du 12 octobre
2005, consid. 1.1 et références citées), tel est manifestement le cas en
l’espèce dans la mesure où – et cela vient d’être rappelé – le fait que le re-
quérant ait vu non seulement une mais les deux procédures diligentées à
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son encontre être clôturées par un non-lieu en sa faveur apparaît comme
un élément prépondérant justifiant une réduction d’indemnité de moindre
importance que celle proposée par le MPC.
L’indemnité ainsi arrêtée doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit
en l'espèce le MPC (TPF 2007 104 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.4).
5. Dans le cadre de l’indemnité fixée selon l’art. 122 PPF, il n’y a pas lieu de
tenir compte des frais de défense antérieurs à l’ordonnance de suspension
du 15 mars 2010, lorsque, comme en l’espèce, la défense du requérant a
été assurée par un avocat d’office. En effet, en pareil cas, la fixation de
même que le versement de l’indemnité de celui-ci sont du ressort du MPC
(art. 38 al. 1 PPF, art. 5 al. 1 du règlement du 26 septembre 2006 sur les
dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.31 [ci-après: le règlement sur les dépens]; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BK.2008.6 du 21 juillet 2008, consid. 2.7 in fine). La Cour se
contentera en l’espèce de prendre note du fait que le MPC a intégralement
fait droit aux prétentions du conseil du requérant, et ce par versement du
14 avril 2010 (act. 6, p. 2 in fine; supra let. I).
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peuvent ce-
pendant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requé-
rant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire
supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 800.--, soit
un peu plus de la moitié de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
7. Me Marc Wollmann ayant été désigné d'office comme défenseur du requé-
rant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activité
déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1 PPF).
A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la
cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire
est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence
d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia-
tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac-
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tivité déployée par l'avocat devant la Cour de céans, une indemnité de
Fr. 1’000.--, TVA incluse, paraît justifiée. Cette indemnité, qui sera acquit-
tée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être inté-
gralement remboursée à la caisse fédérale par le requérant (art. 5 al. 2; in-
fra consid. 9).
8. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Le
MPC versera ainsi au requérant une indemnité fixée à Fr. 800.-- à titre de
dépens.
9. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire
rempli à cet effet que le requérant vit de l’aide sociale (dossier BP.2010.15,
act. 3.1 et 6). Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désormais
d'une créance immédiatement exigible de Fr. 6'000.-- contre la Confédéra-
tion, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suffit large-
ment à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant couverts par
les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64
al. 1 LTF ne peut être considéré comme rempli.
10. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. su-
pra, consid. 6) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort
moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres ac-
tes d'instruction (cf. supra, consid. 4), respectivement à titre de dépens
(cf. supra, consid. 8), les prétentions exigibles peuvent être compensées au
sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la jurisprudence constante de
la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2006.6 du 19 juin
2007, consid. 8; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.14 du
12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2004.15 du 8 mars 2006, consid. 8).
En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de
Fr. 6’800.-- (soit Fr. 6'000.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 4 supra
et Fr. 800.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral
acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné
à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de
Fr. 800.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 5’000.-- à
ce dernier et Fr. 1’800.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. Une indemnité de Fr. 6'000.-- est accordée à A., à la charge du Ministère
public de la Confédération.
3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument réduit de Fr. 800.-- est mis à la charge du requérant.
5. L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me Marc Wollmann pour la présente
procédure est fixée à Fr. 1’000.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le
Tribunal pénal fédéral mais lui sera remboursée par le requérant, lequel,
pour sa part, se verra allouer des dépens à hauteur de Fr. 800.-- (TVA com-
prise).
6. Par l’effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4 et 5 du pré-
sent dispositif, le Ministère public de la Confédération versera Fr. 5'000.-- au
requérant, et Fr. 1'800.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 13 août 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Wollmann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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