Arrêt du 2 février 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties
A.,
représenté par Mes Reza Vafadar et Pierre Schifferli,
avocats,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
autorité intimée
Objet Frais de procédure (art. 246bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2010.7
(procédure secondai re: BP.2010.68)
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Faits:
A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque B., le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 15 mars
2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de A. et son
père C. en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis
al. 2 CP). Cette ouverture d’enquête suit également plusieurs demandes
d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique et le Procureur
général de Suède.
Par le biais de la société D., A. dirige et administre la société E., société
panaméenne avec succursale à Genève. C., pour sa part, semble avoir li-
mité son implication dans cette société au rôle de conseil. En substance, le
MPC soupçonne A. d’avoir servi, entre 2003 et 2007 et utilisant pour cela le
compte dont la société E. est titulaire auprès de la banque B.,
d’intermédiaire financier dans le cadre d’un vaste réseau international de
corruption lié à la vente de matériel de défense en Autriche, Hongrie et Ré-
publique tchèque notamment. La société E. aurait agi en qualité d’agent de
la société d’armement F. dont était proche G., l’ayant-droit économique du
compte ouvert à la banque B. Ce compte aurait servi à verser des mon-
tants importants au lobbyiste de l’armement H. pour des conseils fournis à
la société F. que le MPC suspecte de n’être que la couverture d’actes de
corruption. Dans ce cadre et par le biais de diverses sociétés auxquelles il
est lié, H. aurait touché environ EUR 8 mio de la part de la société E. (pour
le reste des faits, la Cour s’en rapporte aux arrêts du Tribunal pénal fédéral
BB.2007.72-73 du 20 février 2008; BB.2008.64-65 du 6 novembre 2008;
BB.2010.22 du 26 juillet 2010).
B. Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du
4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur
de A. et a levé les séquestres dont étaient frappées des valeurs patrimonia-
les de la société E. Par cette décision, il a également partiellement mis les
frais de justice à charge de A., pour un montant de CHF 37'192.-- (émolu-
ment par CHF 30'170.-- et débours par CHF 7'022.--), le solde par
CHF 202'335.-- étant laissé à la charge de la Confédération. Par une déci-
sion séparée du même jour, il a suspendu la procédure dirigée contre C.
sans lui imputer de frais (act. 8.1).
C. Par mémoire du 10 novembre 2010, A. se plaint de cette décision dont il
demande l’annulation dans la mesure où des frais sont mis à sa charge. Le
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12 novembre 2010, le Président de la Cour a refusé la demande d’effet
suspensif que le plaignant avait requise à l’appui de sa plainte (procédure
secondaire BP.2010.68; act. 2). Par réponse du 29 novembre 2010, le
MPC conclut au rejet de cette plainte. A. a répliqué et persisté par réplique
du 13 décembre 2010, tout comme le MPC en date du 23 décembre 2010
(act. 8 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur
le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre
les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.
C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.
2. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
2.1 Selon l'art. 106 PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction prépa-
ratoire, le procureur général suspend les recherches; il notifie cette sus-
pension à l’inculpé, au lésé, ainsi qu’à la victime au sens de la LAVI qui
peuvent porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix
jours, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En
l’espèce, le plaignant n’étant ni lésé, ni victime LAVI, il n’a en principe pas
qualité pour se plaindre de la décision de suspension proprement dite (art.
106 al. 1bis PPF). Toutefois, l’art. 105bis al. 2 PPF prévoit que les opérations
ou les omissions du procureur général peuvent également faire l’objet
d’une plainte. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables. Le droit de plainte
appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou
l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Dès lors,
en tant que ladite décision condamne A. (ci-après: le plaignant) à supporter
une partie des frais de la procédure, la voie de la plainte de l’art. 105bis al. 2
PPF permet au plaignant d’entreprendre la décision du MPC par devant la
Cour de céans sur ce point (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2009.10 du
3 mars 2010, consid. 1.2.1)
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2.2 Le délai de plainte est de cinq jours (art. 217 PPF). La décision querellée
date du 4 novembre 2010 et a été reçue le 5 de sorte que la plainte du
10 novembre 2010 a été faite en temps utile. Les autres conditions de re-
cevabilité de la plainte sont au surplus réunies.
2.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les
opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et
se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compéten-
ces ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du
Tribunal pénal fédéral BK.2006.3 du 30 août 2006, consid. 1.3; BB.2006.43
du 14 septembre 2006, consid. 2 non publié in TPF 2006 283; BB.2005.4
du 27 avril 2005, consid. 2). La notion de mesures de contrainte, au sens
des art. 79 LTF et 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le
Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), se réfère aux mesures investiga-
trices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles
que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition (ATF
136 IV 92 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le sort des frais n’y est pas
compris. Ainsi, contrairement à l’avis du plaignant, le pouvoir de cognition
de la Cour est limité à examiner si le MPC a excédé son pouvoir
d’appréciation.
3. Le plaignant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être enten-
du. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé suffisamment sa
décision quant au détail des frais à lui imputés.
3.1 L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci-
sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée
du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins-
tance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre
2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée).
3.2 En l’espèce, la décision querellée indique que les frais totaux de la procé-
dure se sont élevés à CHF 239'527.--, dont 1/5 environ a été mis à la
charge du plaignant. Par sa réponse à la plainte, le MPC a fourni la liste
détaillée des coûts de la procédure (act. 5.2 et 5.3). Le plaignant a eu la
possibilité de prendre connaissance en détail de ces pièces, et de les
contester. Il ne l’avait pas eue auparavant, ce qui l’empêchait d’attaquer uti-
lement la décision sur ce point (le grief matériel relatif au calcul des frais
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sera examiné infra consid. 7). Dès lors qu’une éventuelle erreur de calcul
du MPC pourra être revue par la Cour de céans sans qu’il en résulte de
préjudice pour le plaignant, toute violation du devoir de motivation serait
entièrement guérie par le présent jugement (TPF 2005 177). Il en sera
néanmoins tenu compte dans le calcul des frais de justice. Le droit d'être
entendu du plaignant a dès lors été pleinement respecté (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2005.86 du 4 octobre 2005, consid. 3 et la jurisprudence
citée).
4. Invoquant la violation du principe de la proportionnalité, du droit au procès
équitable (art. 6 CEDH), de la présomption d’innocence et de la bonne foi
des autorités, le plaignant estime que la décision querellée retient à tort
qu’il serait responsable des frais engagés par le MPC, notamment du fait
qu’aucun acte de corruption et, partant, de blanchiment, n’a été démontré.
4.1 En cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de
la procédure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire,
la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procé-
dure (art. 246bis al. 1 PPF). Les coûts visés à l’al. 1 peuvent être complète-
ment ou partiellement mis à la charge de l’inculpé qui a provoqué ou com-
pliqué la procédure de manière illicite et fautive (al. 2 let. a). Le nouveau
code de procédure pénale fédérale contient une règle similaire à son art.
426 CPP.
Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condam-
ner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la
procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement
condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). L'idée est
que ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais
d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable
(ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). Il faut cependant que ce dernier ait clai-
rement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensi-
ble au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de
l'art. 41 CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier se-
lon des critères objectifs (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
Genève Zurich Bâle 2006, no 1138 p. 717). Si l'on se réfère au droit civil,
on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole
manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou
d'omettre d'agir (normes de comportement). Il faut encore une relation de
causalité entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obsta-
cles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescrip-
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tions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il
a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une
enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4
p. 303-304). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne
à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b p. 168; PIQUEREZ, op. cit. ibidem;
SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 461 no 1205ss;
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle
2005, no 16ss p. 563). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamna-
tion aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite
du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une
condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est interve-
nue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation.
Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 171).
4.2 Il s’agit dès lors, en premier lieu, de déterminer si une norme a été violée
par le plaignant (consid. 5) puis, dans un second temps, d’examiner si cette
violation se trouve dans un rapport de causalité avec les frais engagés par
la Confédération (consid. 6).
5. De manière synthétique, le MPC fonde sa décision d’imputer une partie des
frais d’enquête au plaignant par le fait que ce dernier a «failli dans ses obli-
gations de diligence en omettant de vérifier et documenter l’arrière-plan
économique des transactions en faveur de H.» et les sociétés qui lui sont
liées (décision de suspension du 4 novembre 2010, act. 1.1, p. 30, § 8).
Entre 2000 et 2006, période sur laquelle s’est portée l’enquête de police ju-
diciaire (act. 1.1, p. 2), l’art. 6 de l’ancienne loi sur le blanchiment d’argent
(ci-après: aLBA, RO 1998 892, RO 2000 67) dont la teneur est par ailleurs
similaire à l’art. 6 al. 2 de l’actuelle loi (ci-après: LBA, RS 955) disposait
que l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but
d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque la transaction ou la re-
lation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste
(let. a) ou si des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales
proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir
de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1 CP) (let. b). Une disposition
similaire est contenue à l’art. 21 al. 1 du règlement de l’organisme d’auto-
régulation des gérants de patrimoine (ci-après: OAR-G), auquel est affiliée
la société D. (ci-après: R-OAR-G). L’art. 23 al. 2 let. a de ce règlement in-
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dique que, pour détecter les transactions présentant un risque accru, en-
trent notamment en considération les montants des entrées et des sorties
de valeurs patrimoniales. Par ailleurs, s’il sait ou présume, sur la base de
soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation
d’affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 305bisCP,
qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un
pouvoir de disposition sur ces valeurs, il doit en informer sans délai le Bu-
reau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (art. 9
aLBA) et bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont
confiées si elles ont un lien avec la communication (art. 10 aLBA). Avant de
procéder à de telles mesures, l’affilié à l’OAR-G exige du cocontractant ou
de l’ayant-droit économique des informations complémentaires au sujet de
l’activité professionnelle ou commerciale, du but de la transaction suscitant
le doute, et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue (art. 24
al. 1 let. a et c R-OAR-G). Dans l’application de ces dispositions légales et
contraignantes, l’intermédiaire financier se trouve dans une position de ga-
rant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2002,
p. 532).
5.1 Il s’agit dès lors d’apprécier dans quelle mesure le plaignant se devait de
clarifier l’arrière-plan économique des flux financiers qu’il facilitait et qui
concernaient, au travers de diverses sociétés, F. et G. d’une part, et H.
d’autre part.
5.1.1 La société F. est notoirement connue pour être un acteur essentiel du mar-
ché européen de l’armement. S’agissant de G., le dossier LBA de la socié-
té D. (act. 5.1) laisse apparaître les informations suivantes. Dans le profil
client, il est indiqué, sous «Activité professionnelle», que ce personnage est
«Ancien officier de l’armée. Conseil de nombreuses personnes et groupes
internationaux. Ami proche de I.». Sous «Environnement financier/contexte
économique», il est indiqué que c’est une « Personne très aisée, proprié-
taire de nombreux biens immobiliers de par le monde et de sociétés». En-
fin, sous «Origine des fonds», il est indiqué «De son activité ainsi que des
participations qu’il détient». Le document semble daté du 27 novembre
2000, si l’on en croit la version manuscrite qui y est jointe. Les autres in-
formations figurant à ce dossier évoquées ci-après datent de l’année 2007.
Ainsi, le dossier LBA contient également un mémorandum sur G., daté du
10 juillet 2007. Il y est indiqué, en sus des informations déjà obtenues ci-
dessus, que, depuis la prise de pouvoir à Z. à laquelle il a prêté son
concours à I., il a «bénéficié de la protection» de celui-ci et qu’il a jouit de
«nombreux contacts dans les plus hautes sphères de l’économie mon-
diale». Il est par la suite indiqué que G. est devenu le client du père du
plaignant en 1974 et que, depuis lors, de nombreuses entités ont été
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créées et administrées pour ce client. Un article du quotidien britannique J.
édité en 2007 à la mort de G. indique que «au cours des années, I. le grati-
fia pour sa loyauté; G. devint un homme riche» (traduit librement de
l’anglais). Il y est également indiqué que, au cours de ses années à Z., G.,
entre autres activités, aurait été conseiller militaire de I. et aide-de-camp en
charge d’équiper les forces armées. A cette époque, il aurait également
commencé à être actif dans le commerce des armes et à recevoir des
commissions pour des contrats pétrolifères entre Etats. Cet article, de
même qu’un second, de la même date, émanant du journal K., coïncident à
décrire un homme extrêmement secret, notamment sur sa fortune et ses
revenus.
5.1.2 L’on ne trouve, en revanche, pas trace de H. dans ce dossier LBA. Ce der-
nier avait eu des problèmes judiciaires pour des faits de corruption et le
plaignant en avait été informé en 2002 déjà. C’est pour cette raison, sem-
ble-t-il, que le plaignant avait refusé de travailler comme fiduciaire pour ses
sociétés (act. 1.1 p. 23). S’agissant de l’activité que H. aurait déployée et
pour laquelle il fut largement rétribué par la société F., le MPC soupçonne
que, au lieu de rétribuer rapports et conseils, ces fonds auraient servi à des
fins de corruption. Dans la décision contestée, il relève que le plaignant a
indiqué que «quand la société F. exige de nous que nous travaillions avec
ce monsieur, je pense que la société F. est tout à fait apte à juger et je n’ai
pas à remettre en question la demande de cette société», ne «[pouvant]
pas répondre plus que cela sur [les] compétences [de H.]» (p. 13). Le plai-
gnant a également indiqué faire confiance à MM. G. et L. (qui travaille pour
G.), qui lui ont demandé de procéder aux paiements en faveur de H. Il a
aussi affirmé que ce serait «grâce à lui que les contrats sont conclus, grâce
à son intervention» (p. 14), c’est-à-dire les rapports qui étaient remis. Le
plaignant s’est rendu en Autriche, et a rencontré H. Concernant lesdits rap-
ports remis par H., le plaignant a indiqué ne pas avoir étudié et contrôlé
leur contenu, par exemple parce qu’il ne parlait pas la langue (tchèque)
(p. 15), mais surtout parce que son rôle n’était pas de «traiter l’arrière-plan
de ces contrats» (p. 16). Il a également précisé que les montants versés
étaient en partie des retainer fees (des acomptes), pour d’autres des suc-
cess fees (des parts liées au succès) (p. 16). De manière plus générale, le
plaignant a indiqué s’être satisfait lorsque les versements correspondaient
à ce qui était indiqué dans les contrats, refusant de payer lorsque de tels
documents faisaient défaut (p. 21). Lors de son interrogatoire, L. a indiqué
que les contrats étaient créés pour justifier les paiements plus que pour ré-
tribuer des services (p. 25).
5.1.3 En définitive néanmoins, le MPC retient que «l’enquête n’a pas permis
d’établir de manière suffisante que A. savait ou devait savoir que l’origine et
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la destination ou origine des fonds transités sur le compte bancaire de la
société E. était criminelle» (act. 1.1, p. 30).
5.1.4 Au vu des éléments rappelés ci-dessus, et comme le rappelle le MPC dans
sa décision querellée (act. 1.1, pp. 23-24), A. ne pouvait se contenter d’en
savoir si peu sur l’origine de la fortune de G., ce malgré la difficulté à la
cerner certainement. Sa proximité de I. en faisait un proche de PEP et il
méritait, à ce titre, une attention accrûe (v. art. 22 al. 4 let. b R-OAR-G). De
même, son implication dans le domaine hautement sensible du commerce
militaire et sa relation avec H., homme ayant déjà été inquiété pour des
faits de corruption, même non prouvés (act. 1.1, p. 23, § 1), font nécessai-
rement des transactions entre ces deux hommes des opérations présentant
un risque accru. La Cour retient également, au regard des obligations de
diligence déjà évoquées (cf. notamment art. 23 al. 2 let a R-OAR-G cité su-
pra consid. 5), que, compte tenu des fortes sommes reçues par H. de la
part de la société E. (environ EUR 8 mio; act. 1.1, p. 24, § 1), A. ne pouvait
se satisfaire que ces montants fussent ceux mentionnés dans les contrats
présentés par la société F., sans aucunement porter attention au contenu
des rapports remis par H. à la société F. En effet, l’arrière-plan économique
ne saurait être suffisamment clarifié du seul fait qu’un paiement corres-
ponde à un contrat; au contraire, c’est bien la réalité de la contre-prestation
fournie qui aurait permis d’éclairer la situation, et écarter la possibilité que
les sommes versées eussent des fins corruptives. Dans ces conditions, A.
se devait d’examiner plus sérieusement le contenu des rapports remis ou,
si cela n’était pas possible en raison de leur caractère trop spécialisé,
d’exiger de son client, à savoir G., qu’il lui expliquât le but de ces transac-
tions. Dès lors, il convient de retenir que la condition de l’infraction d’une
norme est remplie, en l’espèce les art. 6 et 9 aLBA. De même, l’ouverture
d’enquête par le MPC apparaît pleinement justifiée, ce d’autant plus lors-
que l’on ajoute aux premiers soupçons de corruption parvenus des procé-
dures pénales ouvertes à l’étranger, précisément, l’inaction du rouage es-
sentielle entre la société F., G. et H. qu’était le plaignant.
5.2 Les arguments du plaignant sont inopérants pour les raisons exposées ci-
après.
5.2.1 Il avance tout d’abord que la sentence du 8 juillet 2010 du Tribunal arbitral
de l’OAR-G l’aurait entièrement disculpé de toute négligence dans
l’accomplissement de ses obligations LBA. Cette sentence a annulé une
décision du Comité de l’OAR-G qui avait, notamment et en date du 18 dé-
cembre 2008, exclu la société D. La raison en était le fait de n’avoir pas
présenté le dossier LBA de G. à l’enquêteur mandaté par l’OAR-G dans le
cadre de dite procédure (sentence arbitrale, act. 1.2, p. 7, pt. 4), et de ne
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pas avoir informé l’OAR-G de la procédure pénale en cours (p. 7, pt. 5). A
l’évidence, tel n’est pas l’objet de la décision de suspension querellée; dite
sentence arbitrale n’a en effet aucunement eu à examiner la diligence por-
tée par le plaignant à la clarification de l’arrière-plan économique des rela-
tions entre G. et H. Partant, les motifs de la sentence arbitrale ne sont
d’aucun secours pour contrer ceux de la décision de suspension. De
même, le MPC n’a pas violé son devoir de motivation en n’en tenant pas
compte (voir supra consid. 3).
5.2.2 Le plaignant voudrait également qu’aucun indice ne permît de soutenir que
le plaignant aurait conclu des contrats illicites (act. 1, p. 13). Il mentionne
l’arrêt de la Cour de céans du 26 juillet 2010 (BB.2010.22, consid. 4) à
l’appui de son argument, qui ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet,
la Cour avait alors relevé que le MPC apportait des indications parfois gé-
nérales sur les indices qui le portent à considérer l’existence de corruption;
la Cour n’a pas eu à porter de jugement sur la manière du plaignant
d’exécuter ses obligations en matière de LBA, au sujet desquelles les re-
proches du MPC sont parfaitement clairs, comme indiqué ci-dessus.
5.2.3 A cet égard, le plaignant se défend encore de tout manque de diligence
dans la clarification de l’arrière-plan économique des relations entre G. et
H. Selon lui, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas mis en évidence une
éventuelle corruption alors que ni le MPC ni les nombreuses enquêtes judi-
ciaires menées dans différents pays ni sont parvenus (réplique, act. 8, p. 5,
§ 5). Or, le reproche du MPC, fondé comme on l’a vu ci-dessus (supra,
5.1.4), consiste dans l’absence d’examen plus avant de l’arrière-plan éco-
nomique des transactions et dans la prise des mesures prescrites par la
LBA. Ainsi, l’enjeu n’étant pas de déterminer si le plaignant s’est rendu
coupable de blanchiment, mais s’il est responsable de l’ouverture de la
procédure, il est indifférent qu’aucune preuve de crime préalable ait été ap-
portée. Aussi, le MPC n’a pas violé son devoir de motivation en omettant
ce point dans sa décision contestée (voir supra consid. 3).
6. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également
à la lumière des règles de l’art. 41 CO qui exigent la double constatation
d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait dommageable et le
préjudice.
6.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des condi-
tions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causali-
té naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de
l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV
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139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Néanmoins, comme indiqué par a-
vant, le fait dommageable en l’espèce réside dans une omission, à savoir
que le plaignant n’a pas suffisamment éclairci l’arrière-plan économique,
tandis qu’il se tenait en position de garant (cf. supra consid. 5). Dès lors
que le manquement retenu consiste en une omission, l'établissement du
lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis
aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypo-
thétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte.
Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépon-
dérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 133 V 23
consid. 9.2; ATF 132 III 311 consid. 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).
6.2 Le plaignant considère que le MPC n’indique pas en quoi son comporte-
ment serait causal et adéquat de l’enquête du MPC (act. 8, p. 10). Bien que
succinctement expliqué, le MPC retient que les manquements du plaignant
dans le respect de sa diligence en matière de LBA ont «rendu nécessaires
des analyses approfondies de la documentation bancaire et des documents
saisis, ainsi que des demandes d’entraide actives en Autriche, Etats-Unis
et Angleterre et des perquisitions en Suisse» (act. 1.1, p. 28, § 8). Le plai-
gnant n’indique pas en quoi ses défaillances en matière LBA ne seraient
pas causales et adéquates.
6.3 L’exécution correcte des obligations du plaignant aurait dû le mener à clari-
fier à satisfaction l’arrière-plan économique des transactions entre G. et H.
Pour ce faire, il devait s’enquérir sérieusement des rapports remis par ce
dernier, en les faisant traduire ou en se faisant assister pour bien les com-
prendre. Il pouvait aussi demander directement à ses deux partenaires de
le renseigner à satisfaction. Cette démarche l’aurait mené, cas échéant, à
obtenir toutes les garanties satisfaisantes et ainsi rendre inutiles les larges
recherches du MPC. Le plaignant aurait en effet pu immédiatement dissua-
dé le MPC que son comportement pouvait faire l’objet de reproches,
l’arrière-plan économique des transactions suspectes étant parfaitement
clair. Dans le cas inverse, soit que les explications de ses clients ne fussent
pas parvenues à lever tout doute, il aurait dû suspendre toute activité, blo-
quer le compte et en informer le MROS (art. 9 et 10 aLBA). Dans ce cas,
n’ayant opéré aucune transaction, l’enquête n’aurait pu être dirigée contre
lui. Dès lors, la causalité naturelle entre les omissions du plaignant et les
frais engagés par le MPC est démontrée à satisfaction. Il est inopérant là
encore d’invoquer les preuves que le MPC n’est pas parvenu à réunir (act.
8, pp. 10 -11, § 1). En effet, cela démontre seulement la grande difficulté à
clarifier l’arrière-plan économique de transactions que des raisons objecti-
ves mènent à soupçonner (voir supra consid. 5.1.4) et, parvenu au même
degré de connaissance que le MPC au terme de son enquête, le plaignant
- 12 -
aurait dû alors prendre les mesures prescrites par la loi. Il est par ailleurs
inquiétant pour son activité d’intermédiaire financier soumis aux obligations
de diligence en matière de lutte anti-blanchiment de constater que, même a
posteriori, le plaignant se refuse encore à réaliser que la relation telle
qu’elle se présentait à lui nécessitait de sérieuses clarifications avant
d’entamer toute opération financière. Il semble même reprocher à la ban-
que B. son annonce au MROS (act. 8, p. 6).
6.4 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l'atteinte
doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon gé-
nérale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la ju-
risprudence citée). En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’une omission pu-
nissable est adéquate pour entraîner l’ouverture d’une action pénale, et
donc des frais.
7. Concernant le calcul des frais mis à la charge du plaignant, celui-ci se
plaint que le MPC lui imputerait les frais de l’enquête concernant son père
C. qui a pourtant bénéficié d’un non-lieu sans mise à sa charge de frais. Il
se plaint également de n’avoir pas eu connaissance de certains frais durant
la procédure ainsi que du fait que le MPC compte au total des frais imputés
CHF 2'000.-- de dépens versés au plaignant dans le cadre de la procédure
BB.2008.72-73.
7.1 Le MPC a décidé de mettre à la charge du plaignant 2/3 des débours du
MPC et 2/3 de ses émoluments, ce qui correspondrait environ à 1/5 des
frais totaux de la procédure (act. 1.1, p. 31). On notera, calculs faits, qu’il
s’agit bien de 2/3 des débours (comme indiqué dans la réponse) et non 1/3
comme mentionné dans la décision. La clef de répartition décidée par le
MPC ne fait pas l’objet de critiques de la part du plaignant. S’agissant de la
somme totale des frais, le MPC en a fourni le détail (act. 5.2). Il en ressort
que, parmi les débours mis à la charge de la Caisse fédérale auxquels le
plaignant ne participera aucunement, figurent les CHF 2'000.-- d’indemnités
versés au plaignant dans le cadre de la procédure BB.2008.72-73. On
constate également que les frais de déplacements à Prague, Amsterdam et
La Haye en font également partie. Il n’a ainsi été demandé aucune partici-
pation du plaignant à ces frais. Dès lors, son argument tombe à faux.
7.2 Au vu des explications du MPC, il ressort que la part du plaignant a été dé-
terminée sur la base de la somme totale des débours et émoluments du
MPC (CHF 45'230.-- + 10'533.--). Ces sommes découlent, ainsi que le rap-
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porte le décompte fourni (act. 5.3), de la réunion des débours et émolu-
ments «causés» par A. et C. (act. 5, p. 4, § 4). Pourtant, le MPC indique
que «aucun acte d’enquête n’a été accompli qu’en relation à l’un ou à
l’autre» (act. 10. p. 4, § 1). Il y a là une contradiction dans la position du
MPC. Par ailleurs, le MPC indique qu’il est partant «justifié de répartir les
émoluments et les débours entre les deux» (act. 10. p. 4, § 1). Cela n’est
pas non plus en phase avec la décision de suspension dont a bénéficié C.,
à la charge duquel aucun frais n’a été mis (act. 8.1 et act. 10. p. 4, § 2).
Partant, dès lors que C. ne supporte aucun frais, il n’est pas de raison que
A. les prenne à sa charge. Ainsi, c’est sur la base de la somme de
CHF 37'175.35 (CHF 30'153.35 + 7'022.--) que le pourcentage de 2/3 doit
être prélevé, ce qui équivaut à CHF 24'783.55. Sur ce point, le MPC a ex-
cédé son pouvoir d’appréciation et sa décision doit être réformée.
8. La Cour remarque au passage que l’affirmation répétée du plaignant qu’il
n’aurait jamais été mis en mesure de saisir les tenants et aboutissants de
la procédure menée par le MPC, ou que ce dernier aurait mené une re-
cherche «indéterminée et désespérée» (act. 8, p. 4) relèvent respective-
ment d’une posture frisant la témérité et d’un vocabulaire indigne. De rele-
ver la «méconnaissance consternante des règles en matière de LBA par le
MPC», qui se trompe «à ce point» au sujet des obligations LBA du plai-
gnant (act. 8, p. 8, resp. p. 4), quand on voit ce que ce dernier en a lui-
même fait, est tout aussi critiquable.
9. Le plaignant obtient partiellement gain de cause. En somme, seule une
conclusion visant une erreur de calcul est admise tandis que l’ensemble de
ses griefs au fond sont rejetés. Dès lors, il ne supporte que partiellement
les frais de la présente affaire qui sont fixés à CHF 1'200.--. Le solde de
l’avance de frais par CHF 300.-- lui sera restituée. Les frais judiciaires ne
pouvant en règle générale pas être imposés à la Confédération lorsque ses
décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l’art. 245
al. 1 PPF), il n’y a pas lieu de percevoir des frais auprès du MPC.
Le plaignant, pourvu de deux avocats, a droit à une indemnité équitable
pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. L’art.
12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162, ci-après: le
règlement, applicable dès le 1er janvier 2011, y compris aux procédures
pendantes; cf. son art. 22 al. 3) applicable par renvoi de l’art. 73 al. 1 de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
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(LOAP, RS 173.31) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au mini-
mum et de CHF 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant préci-
sé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de
CHF 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du
18 août 2009, consid. 6.2). Les mandataires du plaignant ont produit deux
décomptes d’honoraires (plainte et réplique), par lesquels ils indiquent avoir
déployé une activité pendant 29 heures, et avoir eu CHF 261.-- de débours.
Au vu de l’activité déployée et de la part congrue des griefs finalement re-
tenus en faveur du plaignant, une indemnité de CHF 1’500.-- (TVA com-
prise) sera allouée au plaignant, à charge du MPC.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise partiellement. Le chiffre 4 de la décision entreprise est
modifié en cela que les frais de justice sont partiellement mis à la charge de
A. à hauteur de CHF 24'783.55 (émolument CHF 20'102.20 et débours
CHF 4’681.35).
2. Un émolument de CHF 1'200.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du plaignant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au plaignant le solde par CHF 300.--.
3. Une indemnité de CHF 1’500.--, TVA incluse, à payer au plaignant à titre de
dépens, est mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 4 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Reza Vafadar et Pierre Schifferli, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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