Arrêt du 5 mai 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Jean-Luc Bacher et Joséphine Contu,
la greffière Elena Maffei
Parties
A.,
représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot,
avocate,
plaignante
contre
BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE
FEMMES ET HOMMES BFEG,
partie adverse
Objet Indemnité en cas de non-lieu (art. 99 al. 1 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2010.8
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Faits:
A. A. est à l'origine de la création de l'association B., à Lausanne, dont le but
non lucratif est notamment d'offrir un soutien et des conseils en ce qui
concerne les questions relatives à la conciliation entre vie professionnelle
et vie privée. Elle a tout d'abord dirigé ladite association en tant que
présidente du Comité avec un statut d'indépendante, puis elle a continué à
travailler pour l'organisation précitée en qualité de directrice salariée à
temps partiel à partir du 1er janvier 2008. Le service de consultation et de
ressources de l'association B. a bénéficié d'une aide financière du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG (ci-après: BFEG) du
1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, allouée sur la base de l'art. 15 de la
loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur
l'égalité [LEg; RS 151.1]). Par courrier du 26 juin 2009, le BFEG a informé
les deux co-présidents de l'association B. que de graves soupçons
pesaient sur A. relativement à la gestion du service de consultation et a
sommé l'association d'obtenir tous les mots de passe de cette dernière, de
faire en sorte qu'elle restitue la clé du bureau et que l'accès à son
ordinateur professionnel, aux locaux de l'organisation, ainsi qu'aux
données et comptes bancaires du service de consultation lui soit interdit.
En plus de ces mesures, les deux co-présidents de l'association B. ont
communiqué à A., en date du 1er juillet 2009, la résiliation des rapports de
travail avec effet au 30 septembre 2009. Le 3 juillet 2009, la précitée a été
informée de l'ouverture par le BFEG, en date du 30 juin 2009, d'une
enquête pénale administrative à son encontre pour soupçon d'infractions à
la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et indemnités (loi
sur les subventions [LSu; RS 616.1]). Le 7 juillet 2009, l'ordinateur
professionnel de l'intéressée ainsi que divers documents susceptibles de
constituer des éléments de preuves ont été placés sous séquestre. Par
lettre du 16 juillet 2009, A. a également été informée du fait que les salaires
de juillet, août et septembre 2009 ne lui seraient pas versés. Le 23 février
2010, le BFEG a rendu une décision de non-lieu en application de l'art. 62
al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA; RS 313.0) basée sur un rapport des fonctionnaires enquêteurs établi
le 16 février 2010 (annexes classeur BFEG n. 1 pièce n. 2). Dans ledit
rapport, ces derniers ont notamment précisé ce qui suit:
" Après avoir apprécié toutes les preuves, les personnes susmentionnées ont
examiné si, dans le cas présent, les infractions d'escroquerie, faux dans les
titres et obtention frauduleuse d'un avantage, ont été commises. La question
était en priorité d'établir si le rapport annuel - qui ne reflétait pas la réalité - et
les données statistiques qu'il contenait étaient faux et si la falsification avait été
commise intentionnellement, afin que le service de consultation puisse
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bénéficier de façon injustifiée durant une année supplémentaire des aides
financières prévues par la loi sur l'égalité.
Selon les résultats actuellement disponibles, les investigations effectuées et les
moyens de preuves existants ont permis de constater une gestion
catastrophique du service de consultation, mais ne suffisent pas pour
condamner l'accusée pour infractions à la loi sur les subventions.
Concrètement, les personnes soussignées estiment que les éléments
constitutifs des infractions d'escroquerie et faux dans les titres ne sont pas
remplis. L'élément objectif, dans le cas du délit d'obtention frauduleuse d'un
avantage, est certes considéré comme prouvé et rempli, mais s'agissant de
l'élément subjectif, les preuves sont nettement insuffisantes. Pour sa défense,
l'accusée a en outre allégué de façon crédible qu'elle avait mal compris le
règlement (aide-mémoire concernant l'octroi des aides financières selon l'art. 15
LEg) et que cette méconnaissance explique les instructions qu'elle a données à
ses collaboratrices concernant la saisie statistique. " (v. annexes classeur
BFEG n. 1 pièce n. 3)
B. Du fait de la suspension de la procédure, A. a, par courrier du 18 juin 2010
au Département fédéral des finances (ci-après: DFF), requis des
dommages-intérêts et une réparation du tort moral en se fondant sur la loi
fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité;
RS 170.32). Ensuite, par courrier adressé au DFF le 16 juillet 2010, elle
s'est déclarée d'accord pour que le BFEG clarifie d'abord la question des
dommages-intérêts conformément à l'art. 99 DPA et que la demande
adressée au DFF soit laissée en suspens jusqu'à droit connu sur la
décision dudit Bureau (annexes classeur BFEG n. 2 pièce n. 26). Par
décision non datée mais notifiée au conseil de A. le 22 octobre 2010, le
BFEG a alloué à cette dernière une indemnité de Fr. 6'900.-- en couverture
d'une partie de ses frais d'avocat et rejeté ses autres prétentions
(act. 1.10).
C. Par acte du 22 novembre 2010, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d'une
plainte contre la décision notifiée à son conseil le 22 octobre 2010 par le
BFEG, concluant à l'allocation d'une indemnité s'élevant à Fr. 145'537,60 à
titre de réparation de son préjudice consécutif à l'enquête pénale
administrative dirigée à son encontre (act. 1).
D. Le 17 janvier 2011, le BFEG a fait parvenir ses observations à l'autorité de
céans. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité,
sous suite de frais et dépens (act. 9).
- 4 -
E. Dans sa réplique du 21 février 2011, A. a notamment fourni de plus amples
précisions quant aux prétentions qu'elle a avancées au titre de tort moral
(act. 13).
Dans sa duplique du 4 mars 2011, le BFEG a intégralement maintenu ses
conclusions (act. 16). Sur requête de l'autorité de céans, ledit Bureau lui a
fait parvenir, en date du 21 mars 2011, le dossier de la cause en original,
comportant deux classeurs fédéraux (act. 19 et annexes).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront
repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur
le 1er janvier 2011. A teneur de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont
traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de
ce droit. C'est donc bien selon ce dernier que sera examinée la présente
plainte.
2.
2.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
2.2 En vertu de l'art. 100 al. 4 DPA, la décision rendue par l'administration peut
être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, dans les trente jours qui suivent sa notification. A qualité
pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque,
l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte, et a un intérêt digne de
protection à ce qu'il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
2.3 En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au conseil de la plaignante
le 22 octobre 2010. La plainte déposée par ce dernier le 22 novembre 2010
l'a été en temps utile. A. est directement concernée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. La plainte est dès lors recevable en la forme.
- 5 -
3.
3.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 DPA une indemnité pour la détention
préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande,
à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni
pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut
être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par
sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à une indemnité est
subordonné non seulement au prononcé d'un non-lieu, mais également à
une certaine gravité objective des opérations de l'instruction et à l'existence
d'un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces
dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le
montant (ATF 107 V 155 consid. 5 p. 157). Il s'agit de tenir compte de
toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur
l'intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou
encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 V 215
consid. 2e p. 219; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; 113 IV 93 consid. 3 p. 98;
arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2;
1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5).
3.2.
3.2.1 La plaignante réclame l'indemnisation de ses frais d'avocat relatifs à la
procédure devant le DFF ainsi qu'à celle qui s'est déroulée devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
3.2.2 L'inculpé au bénéfice d'un non-lieu peut obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat nécessaires, par quoi il faut entendre ceux qui sont
provoqués par la procédure ou qui résultent d'opérations imposées par une
saine défense de ses intérêts ou que celui-ci devait entreprendre en toute
bonne foi (ATF 108 IV 203; 115 IV 156 consid. 2a-c p. 158).
3.2.3 En l'espèce, A. soutient qu'elle s'est trouvée dans la nécessité de saisir la
juridiction ordinaire compétente pour les conflits de travail dans le canton
de Vaud, soit en l'espèce le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne, pour réclamer à son employeur le versement de son salaire
jusqu'à l'échéance du délai de résiliation contractuel. Elle souligne que la
position du BFEG est la conséquence directe des soupçons nourris à son
endroit puisqu'en date du 14 juillet 2009, ledit Bureau, se référant à
l'ouverture de l'enquête pénale administrative, avait déclaré qu'à partir du
30 juin 2009, il ne prendrait en charge que les coûts impérativement liés
aux obligations contractuelles existantes du service de consultation de
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l'association B. et que les salaires de la plaignante pour les mois de juillet,
août et septembre 2009 devraient être financés au moyen de prestations
propres et de fonds de tiers (act. 9.9). En référence à ce courrier,
l'association B. a alors communiqué à A. que l'association ne possédant
aucune autre source de financement que celle du BFEG, lesdits salaires ne
seraient pas payés. Or, vu les termes de la lettre de licenciement notifiée à
la plaignante, il ne fait aucun doute que les obligations de l'association B. à
son égard subsistaient jusqu'à l'échéance contractuelle, soit le
30 septembre 2009, puisqu'il s'agissait d'un congé ordinaire au sens de
l'art. 335c du Code suisse des obligations (CO; RS. 220). A. l'a par ailleurs
fait remarquer à son employeur par courriers des 21 juillet et 24 août 2009.
Dans sa plainte, elle indique que le dommage invoqué pour la procédure
de droit du travail s'élève à Fr. 2'745,75, somme qui englobe les frais
inhérents aux courriels à l'employeur, à la procédure, à l'audience devant le
Tribunal de prud'hommes et à la rédaction d'une convention. La Cour
considère que les démarches entreprises par la plaignante pour recouvrer
son salaire étaient pleinement justifiées. En effet, il ne saurait être reproché
à cette dernière de ne pas avoir attendu l'issue de l'enquête pénale
administrative pour percevoir sa rétribution, laquelle lui était par ailleurs due
en tous les cas étant donné que l'association B. lui avait notifié un congé
ordinaire, avec libération de l'obligation de travailler, et non pas un
licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Toutefois, il ressort des
actes de la cause qu'en date des 10 et 17 mai 2010, la plaignante et
l'association précitée ont signé une convention mettant fin à la procédure
devant de Tribunal de prud'hommes et précisant notamment que A.
renonçait à réclamer des frais et dépens à l'association B. (v. act. 23.21bis,
convention des 10 et 17 mai 2010, chiffre 3). Par conséquent, la cour de
céans ne saurait allouer des dommages-intérêts relativement à un poste du
dommage qui a déjà été liquidé devant une autre autorité. La plainte est
dès lors également mal fondée sur ce point.
3.2.4 S'agissant en revanche des frais d'avocat inhérents à la procédure devant
le DFF, la Cour relève qu'initialement saisi de l'affaire, ledit Département a
décliné sa compétence au profit du BFEG, expliquant à dite autorité, dans
une lettre du 23 juin 2010, qu'il n'apparaissait pas que le dommage,
respectivement le tort moral découlait d'un dépassement de ses
compétences par le fonctionnaire enquêteur, que la procédure ne relevait
pas de la loi sur la responsabilité mais de la loi sur le droit pénal
administratif et que le règlement du litige incombait au BFEG (v. annexes
classeur BFEG n. 2 pièce n. 27). Par courrier adressé à la plaignante le
28 juin 2010, le DFF a en outre précisé qu'au terme de la procédure devant
- 7 -
le BFEG, il instruirait la demande sur les éventuels dommage et tort moral
résiduels découlant de la violation alléguée de l'art. 28 LSu (v. annexes
classeur BFEG n. 2 pièce n. 27). Par lettre du 16 juillet 2010, A. a répondu
au DFF qu'elle était d'accord pour que le BFEG clarifie d'abord la question
des dommages-intérêts conformément à l'art. 99 DPA et que la demande
qu'elle lui avait adressée soit laissée en suspens jusqu'à droit connu sur la
décision dudit Bureau (v. annexes classeur BFEG n. 2 pièce n. 26).
Au vu de ces éléments, le tribunal de céans considère qu'il n'est pas
compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts résultant de
la procédure devant le DFF et qu'il appartiendra, cas échéant, à ladite
autorité de se prononcer sur cette question lorsqu'elle reprendra à sa
charge l'instruction de la cause. L'indemnité de Fr. 3'683.15 requise par la
plaignante doit par conséquent être refusée.
3.3
3.3.1 La plaignante réclame ensuite une indemnisation pour les 16 jours de
pénalité qui lui ont été infligés en date du 8 février 2010 par la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: caisse cantonale de
chômage) pour "perte fautive d'emploi" au sens des art. 30 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage [LACI, RS
837.0]), 44 al. 1 let. a et 45 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance chômage [OACI, RS 837.02]). Selon elle,
ladite suspension est en relation de causalité directe avec l'enquête pénale
administrative et le fait que son employeur ait transmis des informations
négatives à son sujet à l'assurance-chômage. Elle fait valoir un dommage
de Fr. 4'242.40 (Fr. 265.15 x 16 jours) à ce titre.
3.3.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le 26 novembre 2009, C., co-
présidente de l'association B., a fourni les indications suivantes sur
l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage: "motif de
la résiliation: exigence du Bureau Fédéral de l'Egalité, principal soutien de
l'association, qui a ouvert une enquête pénale administrative le 30 juin
2009" (v. act. 1.2). Sur la base de ces renseignements, la caisse cantonale
de chômage a retenu une faute moyenne de l'assurée et fixé la suspension
du droit à l'indemnité à 16 jours indemnisables. En vertu de l'art. 30 al. 1
let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci est sans travail par sa faute. Aux termes de l'art. 44 al. 1
let. a OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré
qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
- 8 -
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail. Selon l'art. 45 al. 2 let. b OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 16 à 30 jours en cas de faute
de gravité moyenne. En l'occurrence, A. a manifestement renoncé à faire
opposition à la décision de l'assurance-chômage de suspendre son
indemnité. Il y a donc lieu de penser que la plaignante a reconnu le bien-
fondé de cette décision. De plus, faute d'opposition de la part de cette
dernière, il est impossible de conclure à ce que les brèves explications
données par l'association B. en novembre 2009 à l'assurance-chômage
soient seules à "fonder" la décision prise par ladite assurance d'infliger une
pénalité à A. En effet, déjà en date du 20 mai 2009, le co-président de
l'association B., D., avait eu une discussion avec la plaignante quant au
constat d'une inadéquation des activités du service de consultation par
rapport au cadre légal pour l'octroi de subventions fixé par le BFEG dans
un aide-mémoire établi en mars 2008 (v. annexes classeur BFEG n. 1
pièce n. 21), élément qui avait entraîné une rupture des rapports de
confiance et l'avait amené à proposer à son employée de présenter sa
démission (v. act. 9.3 et 9.4). Enfin, par courrier du 22 juin 2009, l'inté-
ressée avait reçu un avertissement formel assorti d'une menace de
licenciement de la part de la direction pour des manquements ayant trait à
la gestion et à la conduite du service de consultation (act. 9.5).
3.3.3 Au vu de ces éléments, la cour de céans considère que les 16 jours de
suspension infligés à la plaignante par la caisse cantonale de chômage ne
sont pas dus exclusivement à la transmission à cette dernière
d'informations relatives à l'ouverture de l'enquête pénale administrative
puisque la rupture de la relation de confiance entre A. et son employeur
résultait également d'autres motifs dont l'intéressée avait été informée plus
d'un mois avant la communication de son licenciement. Pareil constat est
fait par la Cour au sujet du "manque à gagner compte tenu de la perte de
l'emploi au 31 août 2010" que A. évalue à Fr. 11'626,50 sans toutefois
fournir de motivation quant à ce poste de dommage ni préciser les
éléments de calcul dudit montant.
3.4
3.4.1 La plaignante demande enfin à être indemnisée pour le tort moral causé
par l'atteinte à son état de santé, à sa considération professionnelle et à
son avenir économique. Elle requiert l'allocation d'un montant de
Fr. 120'000.-- à ce titre.
3.4.2 Il est certes admis que le tort moral fait partie du préjudice ouvrant la voie
de l'indemnisation (ATF 124 I 274 consid. 3b p. 280; 119 Ia 221 consid. 6a
- 9 -
p. 230; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genè-
ve/Zurich/Bâle 2006 p. 923 n°1559; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schwei-
zerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 571 n°6), mais encore
faut-il que ce tort moral soit au moins vraisemblable et qu'un lien de
causalité existe entre le préjudice allégué et la conduite de l'enquête. En
outre, le droit à une indemnité suppose l'existence d'un dommage qui doit
être d'une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le
citoyen doit en principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le
crime, le risque d'une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu'à un
certain stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que
l'intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite
pénale, au point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante
de cette poursuite (ATF 113 Ia 177 consid. 3 p. 182; 84 IV 46 consid. 2c).
3.4.3 In casu, la plaignante a produit à l'appui de ses revendications trois
certificats médicaux établis par le Dr. E., son médecin traitant depuis plus
de 14 ans. Dans le premier certificat, daté du 18 mai 2010, le praticien
atteste avoir constaté, dans les premiers mois de l'année 2010, une
dégradation de l'état de santé de sa patiente sous forme d'un état anxio-
dépressif compliqué d'un état d'asthénie. Pour le Dr. E., ces troubles sont
la conséquence de multiples problèmes professionnels (v. act. 1.2). Dans
son certificat du 28 juin 2010, le praticien précise notamment qu'il n'a pas
connaissance que A. ait pu présenter un état anxio-dépressif avant
l'été 2009 (act. 1.7). Par ailleurs, la plaignante a versé au dossier une
attestation datée du 14 février 2011, émanant de F., étiopathe et
ostéopathe, de laquelle il ressort qu'elle a souffert, en juin 2009, de
douleurs importantes au niveau cervico-dorsal, omoplate et thoracique
ainsi que d'une grande tension musculaire et de difficultés à se détendre
associées à une anxiété profonde (act. 13.12). Enfin, A. a produit une
attestation de G., ostéopathe, indiquant qu'elle a présenté, en avril 2010,
un profond état de tension globale ainsi qu'un mauvais état général,
s'accompagnant d'une fatigue intense et de tensions émotionnelles
importantes (act. 13.11). Le fait que la plaignante était en proie à une
grande fatigue et à un découragement important durant la période de
l'enquête administrative est également confirmé par les constatations de
quelques-unes de ses amies et connaissances professionnelles. Ces
dernières ont par ailleurs souligné le caractère choquant de l'enquête pour
l'intéressée et ses effets négatifs sur le réseau des relations
professionnelles de A. (v. act. 1.9, 11.1, 13.1: témoignages écrits de H., I.
et J.).
- 10 -
Il convient au préalable d'observer que les deux ostéopathes précitées ne
sont pas inscrites à l'ordre des médecins et que le Dr. E. n'est pas
spécialiste des maladies psychiques. Par ailleurs, vu la nature des troubles
qu'il a pu constater, il importe de relever que le praticien n'a pas adressé sa
cliente à un confrère psychiatre et n'a pas prescrit à l'intéressée de
traitement médicamenteux traditionnel apte à traiter les états anxio-
dépressifs (act. 11.2). En outre, comme on l'a vu plus haut, la cause de la
cessation des rapports de travail entre la plaignante et l'association B. ne
peut être imputée exclusivement à l'ouverture de la procédure pénale
administrative puisque la direction de l'association avait déjà constaté des
dysfonctionnements dans la gestion et la conduite du service de
consultation un mois et demi avant la notification du licenciement et avait
rappelé la plaignante à ses obligations (supra consid. 3.3.2).
Au demeurant, si tant est que la plaignante a dû endurer quelques
inconvénients du fait de l'enquête menée à son encontre, il n'empêche que
cette procédure avait tout lieu d'être entreprise puisque les investigations
effectuées ont permis de constater "une gestion catastrophique du service
de consultation de l'association B." et qu'il est ressorti de ladite enquête
que A. avait effectivement réalisé les éléments objectifs du délit d'obtention
frauduleuse d'un avantage, l'élément subjectif s'étant quant à lui avéré non
réalisé (v. annexes classeur BFEG n. 1 pièce n. 3: motivation des
fonctionnaires enquêteurs du 16 février 2010). Par ailleurs, il y a lieu de
relever que dans son expertise établie le 22 octobre 2009, K., senior
consultant à Lausanne, mandatée par le BFEG, avait notamment fait les
constatations suivantes s'agissant de la direction de l'association B.:
"management déficient, pas de contrôle, gestion administrative et
comptable peu rigoureuse, non-respect des règles fixées par le BFEG,
lacunes et irrégularités en ce qui concerne la comptabilité, tenue de la
statistique incorrecte, communication interne insatisfaisante et manque de
transparence sur le contenu des activités et le temps d'occupation de la
plaignante" (act. 9.2).
Enfin, pour ce qui a trait à la prétendue atteinte à l'avenir professionnel de
la plaignante, la Cour relève que la cessation d'activité de l'association B. a
sans aucun doute suscité des questions de la part de l'entourage
professionnel, comme l'ont par ailleurs souligné les personnes qui ont
fourni des témoignages écrits en faveur de A., mais force est également de
constater que, parallèlement à son emploi au sein de ladite association,
l'intéressée exerçait des activités annexes (Bureau Information Femmes
[BIF], CLAF, ALL-SystemsGo) et qu'elle disposait d'un important réseau
qu'elle avait construit activement et en y consacrant beaucoup de temps,
- 11 -
quitte à ce que son travail de supervision et de gestion de l'association B.
pût en souffrir (v. act. 9.2: rapport d'expertise de K. du 22 octobre 2009). Il
semble dès lors fort peu vraisemblable que l'ouverture de l'enquête pénale
administrative, qui par ailleurs n'a fait l'objet d'aucune publicité, ait pu priver
la plaignante de l'ensemble de ses contacts professionnels et
compromettre de façon significative la suite de sa carrière.
3.4.4 Au vu des éléments précités, la Cour constate que, si l'enquête pénale
administrative a sans aucun doute causé un préjudice à la plaignante
(supra consid. 3.4.3), celui-ci n'est pas d'une intensité telle qu'il justifie
l'allocation d'une indemnité. A. n'indique pas les actes d'enquête dont elle
aurait fait l'objet au cours de la procédure et qui auraient porté une atteinte
à sa santé ou à ses intérêts personnels, excédant tout ce qu'un citoyen
impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans
indemnité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 97; arrêt du Tribunal fédéral
6B_595/2007 du 11 mars 2008; 1P.287/2001 du 2 juillet 2001, consid. 3b).
On doit donc en conclure que l'existence d'un tort moral sujet à
indemnisation n'est pas démontrée en l'espèce.
4. En conclusion, l'analyse du dossier de la cause démontre que la plainte est
manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée.
5. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. L'émolument est fixé à
Fr. 4'500.-- (art. 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Il est réputé couvert
par l'avance des frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 4'500.--, réputé couvert par l'avance des frais
effectuée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 6 mai 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate
- Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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