Ordonnance du 3 avril 2012
Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président,
la greffière Clara Poglia
Parties
A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHÂTEL, COUR
DE CASSATION PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2011.20
- 2 -
Le Président, vu:
- le jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 12 mai
2010 acquittant A. de diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et
laissant sa part des frais de la cause à la charge de l’Etat (act. 2, p. 3),
- l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel (ci-après: CCP-NE) du 29 juillet 2011 re-
jetant le pourvoi formé par la partie plaignante et condamnant cette der-
nière aux frais, sous réserve des règles de l’assistance juridique
(act. 2),
- la décision du 12 septembre 2011 rendue par la CCP-NE fixant
l’indemnité d’avocat d’office en faveur de Me Mathias Eusebio, conseil
de A., à CHF 3'829.15,
- le recours à l’encontre de cette décision déposé le 16 septembre 2011
par A. par devant la Cour de céans (dénommée alors Ire Cour des
plaintes),
- le recours interjeté par la partie plaignante auprès du Tribunal fédéral
contre l’arrêt de la CCP-NE du 29 juillet 2011 (procédure
6B_616/2011),
- l’ordonnance du Président de la Cour de céans du 21 septembre 2011
suspendant la cause jusqu’à la décision finale sur l’innocence ou la
culpabilité de A. quant aux faits qui lui étaient reprochés (act. 4),
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2011 déclarant irrecevable le
recours de la partie plaignante (6B_616/2011),
- l’invitation adressée le 24 février 2012 par la Cour de céans à A. à
l’informer de l’état de la procédure (act. 6), restée sans réponse,
- le courrier du 13 mars 2012 de la Présidente de la CCP-NE indiquant
que l’arrêt du 29 juillet 2011 était désormais définitif et exécutoire
(act. 8),
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et considérant que:
selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour
des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre la
décision d’indemnisation du défenseur d’office rendue par l’autorité de re-
cours ou la juridiction d’appel cantonale;
si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure
statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économi-
ques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas
CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on compte les in-
demnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KEL-
LER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n° 2 ad
art. 395 CPP);
le Président de la Cour de céans est dès lors compétent pour trancher le
présent litige;
l’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un tel
prononcé au défenseur d’office;
toutefois, selon une partie de la doctrine, le prévenu condamné a égale-
ment qualité pour recourir au vu du fait qu’il sera tenu de rembourser le
montant versé par l’Etat aussitôt qu’il reviendra à meilleure fortune (HARA-
RI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 29 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL,
Commentaire bâlois, n° 16 ad art. 135 CPP; pour une opinion divergente cf.
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-
Gall 2009, p. 311 n° 240; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung [StPO], op. cit., n° 15 ad art. 135 CPP),
cette question peut demeurer ouverte;
en effet, les frais sont mis à la charge du prévenu lorsque celui-ci est
condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP; v. ég. art. 135 al. 4 CPP);
a contrario, le prévenu acquitté n’a pas qualité pour recourir;
en l’espèce, l’acquittement de A. est désormais définitif et exécutoire
(act. 8);
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au surplus, les frais sont mis à la charge du prévenu lorsqu’il est acquitté si
ce dernier a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procé-
dure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP);
pourtant, la décision de la CCP-NE du 12 septembre 2011 n’indique pas
que les frais sont mis à la charge de A. ou qu’il a provoqué l’ouverture de la
procédure (act. 1.1), de sorte qu’aucun frais n’est mis à sa charge dans la
procédure de cassation;
dès lors, le recours est irrecevable;
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP); ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 200.-- à la charge du recourant.
- 5 -
Par ces motifs, le Président de la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour de cassation pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
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