Décision du 24 août 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
la greffière Clara Poglia
Parties
A.,
représenté par Me Maurice Harari, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de
classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien
avec l'art. 310 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2011.5
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Faits:
A. Suite à deux dénonciations au MROS effectuées respectivement par la
banque B. et A., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert, en date du 10 mai 2004, une enquête de police judiciaire à
l’encontre de feu C. et D. en raison de soupçons de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP).
Ladite enquête s’inscrivait dans le cadre de présumées malversations per-
pétrées par deux employés de la société E. - principale filiale nigériane de
la société pétrolière F. - dans l’opération d’achat par cette dernière d’un ter-
rain à Z., Nigeria, propriété de C. Le MPC suspectait que ces employés,
avec la complicité déterminante de C. et D., ingénieur en relation d’affaires
avec la société E. et ami proche du vendeur, avaient augmenté abusive-
ment le prix de vente dudit terrain à hauteur des commissions occultes (en-
viron le 10% du prix total de la vente) devant être par la suite versées, se-
lon accords, à eux-mêmes et à D. Une partie du produit de la vente, cor-
respondant à EUR 2'300’384.16, a été versée, d’entente entre C. et D., sur
le compte ouvert auprès de la banque B. à Genève au nom de la société G.
dont D. était l’unique ayant droit économique. A., fondé de pouvoir de la
société G. en charge de l’administration du compte de celle-ci, était inter-
venu dans ce contexte afin d’organiser et finaliser les mouvements bancai-
res souhaités par C. et/ou D., soit notamment le crédit du montant de
EUR 2'300’384.16 et les transferts successifs en faveur des employés de la
société E.
B. Un séquestre pénal à hauteur de EUR 2'300'384.16 a été ordonné sur la-
dite relation bancaire en date du 10 mai 2004. Par ordonnance du 25 no-
vembre 2004, le MPC a ordonné la levée partielle dudit séquestre en vue
de la restitution d’un montant de EUR 2'000'000.- à C.
C. Au terme de l’enquête de police judiciaire, le MPC a requis et obtenu, par
ordonnance du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) du 23 décembre
2005, l’ouverture d’une instruction préparatoire à l’encontre de C. et D. vi-
sant à investiguer l’éventuelle entente criminelle existant entre les différents
acteurs de la transaction immobilière intervenue au Nigeria, l’arrière-plan
économique des transferts entre les protagonistes et le rôle joué par A.
dans ces opérations.
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D. Au vu des éléments recueillis, la procédure a été élargie à A. le 29 mai
2008 pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), subsidiaire-
ment de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP).
Il était reproché à A. d’avoir accepté le versement de la somme de
EUR 2'300’384.16 alors que celle-ci n’appartenait pas à la société titulaire
du compte ou à son ayant droit économique, et d’avoir ordonné le transfert
d’une partie dudit montant en faveur de tiers, employés par la société E. et
résidant à l’étranger, alors qu’il devait savoir ou présumer que ces mon-
tants correspondaient à des commissions provenant d’un crime. Le JIF
considérait, en outre, que A. n’aurait à tout le moins pas fait preuve de la
diligence nécessaire dans l’établissement et la vérification de l’identité de
l’ayant droit économique des avoirs concernés. A. aurait de plus établi des
formulaires A à l’attention de la banque en omettant de mentionner les
ayants droit économiques des valeurs en cause et aurait demandé et laissé
créer des fausses factures visant à justifier les transferts successifs, pré-
sumés illicites, en faveur des employés de la société E.
E. Le 11 novembre 2008, le JIF a ordonné la clôture de la procédure
d’instruction préparatoire. Par acte d’accusation du 13 août 2009, le MPC a
requis le renvoi en jugement de D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
ch. 1 et 3 CP) ainsi que de A. pour les chefs de faux dans les titres (art.
251 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP) et, subsidiai-
rement, défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
al. 1 CP). Parallèlement, au vu du décès de C., survenu le 1er juillet 2008,
la procédure pénale dirigée à l’encontre de ce dernier a été abandonnée.
F. Le ou les crimes préalables à la prévention de blanchiment d’argent
n’apparaissant pas suffisamment désignés, ni en fait ni en droit, la Cour
des affaires pénales du Tribunal de céans a, par décision du 21 septembre
2009, renvoyé au MPC pour complètement ledit acte d’accusation ainsi que
le dossier de la procédure. Par lettre du 17 novembre 2009, le MPC a ainsi
invité formellement le JIF à reprendre l’instruction préparatoire afin de pro-
céder à des actes d’enquête complémentaires, requête à laquelle ce der-
nier a fait partiellement droit. Une nouvelle ordonnance de clôture a été
rendue par le JIF en date du 16 juin 2010.
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G. Après avoir entièrement levé le séquestre pénal frappant le compte de la
société G. en date du 14 octobre 2010, le MPC a classé la procédure par
ordonnance du 7 avril 2011. En substance, ce dernier a considéré que,
malgré les compléments d’instruction entrepris, l’absence de coopération
internationale de la part des autorités nigérianes ne permettait pas de dé-
terminer et élucider à satisfaction de droit le complexe de fait entourant no-
tamment la transaction de vente intervenue au Nigeria et l’éventuel crime
préalable sous-jacent. Alors que la part de frais de la procédure engendrés
par C. a été mise à la charge de la Caisse fédérale, le montant des frais
restant a été imputé à A. et à D. à hauteur de moitié chacun.
H. A. a recouru, par mémoire du 15 avril 2011, contre ladite ordonnance en
concluant à l’annulation du chiffre 6 de celle-ci en tant qu’elle met à sa
charge les frais de la procédure à hauteur de Fr. 16'189.50. Par réponse du
10 mai 2011, le MPC a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Invité
à répliquer, A. a persisté dans ses conclusions par écriture du 23 mai 2011.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). La Ire Cour des
plaintes est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du
MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours
est recevable.
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1.2 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine [ci-après: le Message]; STE-
PHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord-
nung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art.
393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2. Le recourant estime que l’ordonnance querellée retient à tort qu’il serait
responsable des frais engendrés par la procédure, notamment au vu du fait
qu’aucun crime préalable n’a pu être démontré. Il considère qu’il ne
convient en aucune manière de se fonder sur les faits ayant conduit à
l’ouverture de la procédure pénale pour imputer au prévenu, ne serait-ce
que de manière indirecte, des frais résultant d’une infraction qui n’est pas
réalisée (act. 1, p. 8). Le recourant estime de ce chef que le MPC aurait
violé la présomption d’innocence puisque le comportement qui justifierait
les frais imputés relèverait uniquement de l’art. 305ter CP lequel a justement
fait l’objet de l’ordonnance de classement (act. 1, p. 11).
2.1. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis
à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés ou qui sont
imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone
(art. 426 al. 3 CPP). Ces principes reprennent les règles posées en la ma-
tière par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des
droits de l’homme rendue sous l’égide de l’ancienne PPF (le Message, FF
2006 p. 1310).
Il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condam-
ner le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais de la
procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement
condamnable de l’intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). L’idée est
que ce n’est pas à l’Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais
d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable
(ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). La mise à charge du prévenu acquitté
des frais de l’Etat ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée
qui laisserait supposer que l’accusé est coupable ou qu’à tout le moins il
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subsiste un soupçon (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 1138 p. 717 s). Ainsi, il n’est justifié de
mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré que si son comportement,
sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paie-
ment des frais d’enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-
ci exige une responsabilité proche du droit civil née d’un comportement illi-
cite (ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée). Ainsi faut-il que ce dernier
ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résul-
tant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière ré-
préhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application analogi-
que de l’art. 41 du Code suisse des obligations (CO; RS 220), étant toute-
fois précisé que la faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs
(PIQUEREZ, op. cit., no 1138 p. 717). Si l'on se réfère au droit civil, on doit
admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole mani-
festement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre
d'agir (normes de comportement). Il faut encore une relation de causalité
entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à
celle-ci. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites
ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître
ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soup-
çon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pé-
nale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4 p. 303-304). Il
ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique
(ATF 116 Ia 162 consid. 2b p. 168; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID,
Strafprozessrecht, Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 461 nos 1205 ss; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005,
nos 16 ss p. 563). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation
aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du
prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une
condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est interve-
nue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation.
Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 171).
2.2 Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le
recourant (consid. 3) puis, d’autre part, si cette violation se trouve dans un
rapport de causalité avec les frais engagés par la Confédération (consid.
4).
3. Après avoir, dans son ordonnance de classement du 7 avril 2011 (act. 1.1,
p. 8), renvoyé aux manquements de A. étayés dans son acte d’accusation
du 13 août 2009, le MPC a précisé dans sa réponse du 10 mai 2011 (act.
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8, p. 2) que sa décision d’imputation des frais trouvait son origine dans les
graves manquements du recourant envers ses obligations de diligence et
dans la violation de plusieurs normes de l’ordre juridique suisse, notam-
ment l’art. 6 de l’ancienne loi fédérale sur le blanchiment d’argent (ci-après:
aLBA; RO 1998 892, RO 2000 67).
3.1 En 2004, lors des opérations faisant l’objet de l’enquête, l’art. 6 aLBA, dont
la teneur est par ailleurs similaire à l’art. 6 al. 2 de l’actuelle loi (ci-après:
LBA; RS 955), disposait que l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-
plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires
lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf
si leur légalité est manifeste (let. a) ou si des indices laissent supposer que
des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation
criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1
CP) (let. b). L’art. 41 du règlement de l’organisme d’autorégulation de la
Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires (ci-
après: R-OAR-FSA-FSN), auquel le recourant est affilié depuis 2000 (cf.
acte d’accusation du 13 août 2009, p. 25), contient au demeurant des pres-
criptions similaires. En outre, aux termes de l’art. 42 al. 2 R-OAR-FSA-
FSN, pour déterminer quelles sont les relations d’affaires impliquant une
obligation particulière d’éclaircissements, entrent notamment en considéra-
tion le siège ou le domicile du cocontractant ou de l’ayant droit économi-
que, la nationalité de l’un ou de l’autre, le type de prestations sollicitées,
l’importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales ainsi que
le pays d’origine ou la destination de paiements fréquents. L’art. 45
R-OAR-FSA-FSN dispose qu’en cas de relation d’affaires ou de transaction
présentant un risque accru, l’affilié tire immédiatement au clair leur arrière-
plan économique et leur but (al. 1) en déterminant notamment le type et le
but de la relation d’affaires ou de la transaction, l’origine des valeurs patri-
moniales remises, l’utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l’arrière-
plan économique de la provenance des versements perçus et, en cas de
transferts de fonds et de valeurs, le nom, le prénom et l’adresse de la per-
sonne destinataire des fonds ou des valeurs (al. 2). Selon les circonstan-
ces, les éclaircissements comprennent notamment la prise de renseigne-
ments écrits ou oraux auprès du cocontractant ou de l’ayant droit économi-
que, des visites des lieux où le cocontractant et l’ayant droit économique
conduisent leurs affaires, la consultation des sources et des bases de don-
nées accessibles au public et les renseignements obtenus de tiers (art. 46
al. 1 R-OAR-FSA-FSN). De manière générale, l’art. 14 al. 1 R-OAR-FSA-
FSN, exige que l’affilié offre la garantie d’une gestion irréprochable et qu’il
prenne toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme. Selon la loi sur le blanchiment
d’argent (art. 3 à 10a LBA), les intermédiaires financiers sont tenus de col-
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laborer à la lutte contre le blanchiment. Dans cette limite, ils ont ainsi une
position de garants (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Vo-
lume II, Berne 2010, p. 635).
3.1.1 A l’aune des principes ci-dessus exposés, il apparaît que les circonstances
de fait entourant les transactions enquêtées auraient dû conduire le recou-
rant à ne pas se contenter des démarches qu’il a entreprises afin de dé-
terminer l’arrière-plan économique des transactions visées et notamment
des transferts supplémentaires sollicités par D. en faveur des employés ni-
gérians de la société E. De nombreux éléments auraient dû conduire le re-
courant à faire preuve d’une attention toute particulière: à titre d’exemple
l’on peut citer le pays dans lequel la transaction principale, soit la vente du
terrain, a eu lieu, le fait que le transfert de l’importante somme de
EUR 2'300'384.16 soit intervenu sur le compte de la société G. mais en fa-
veur d’un ayant droit économique différent de celui de la relation bancaire
concernée, la relative inactivité du compte visé avant les transferts litigieux
et les indications fournies par D. quant aux raisons des transferts succes-
sifs, le recourant ayant par ailleurs affirmé être au courant, au moment des
faits, de ce que les montants à verser en faveur des deux destinataires
subséquents étaient en relation avec la favorisation de la transaction im-
mobilière [entre la société E. et C.] objet du premier versement (cf. procès-
verbal d’audition par devant le JIF du 7 avril 2006, pièce 1200010035).
Malgré ces circonstances, le recourant a procédé de manière assez désin-
volte et superficielle. En effet, les démarches entreprises en vue de
l’établissement de l’arrière-plan économique des transferts concernés
n’apparaissent pas satisfaisantes. Outre le fait d’avoir établi et livré à la
banque B. deux formulaires A contradictoires (cf. pièces BA4021,
1200010056, BA71371, BA71086), le recourant, informé des nouveaux or-
dres de virement à effectuer en faveur des deux destinataires nigérians
successifs, s’est limité à requérir une simple confirmation orale de la part
de D. quant au fait que les destinataires finaux des transferts n’étaient pas
des fonctionnaires sans même tenter d’obtenir des renseignements sup-
plémentaires et fondamentaux quant à l’arrière-plan économique de ces
transactions (cf. procès-verbal d’audition de A. par devant le MPC du
2 août 2004 et 8 août 2005, ainsi que procès-verbal d’audition de D. par
devant le JIF du 31 mai 2006, pièces BA121006, BA121017 et
1300010027). Il n’a ainsi procédé à aucune recherche afin de déterminer
avec plus de précision les détails desdites opérations et le contexte dans
lequel celles-ci intervenaient (cf. procès-verbal d’audition de A. par devant
le MPC du 8 août 2005 ainsi que procès-verbal d’audition de D. par devant
le JIF du 31 mai 2006, pièces BA121017 et 1300010027). Ce alors même
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que l’identité initialement fournie par D. de l’un des destinataires desdits
transferts a été modifiée par la suite sans explication et indication aucune,
la somme indiquée devant finalement être versée à H. et non plus à I.
comme requis dans un premier temps (cf. procès-verbal d’audition de A.
par devant le MPC du 2 août 2004, pièce BA121006). L’insouciance du re-
courant envers ces transferts est au demeurant démontrée par la constata-
tion que celui-ci ne s’est aperçu de ladite modification qu’uniquement après
avoir donné l’ordre de transfert et après que son attention a été attirée sur
l’identité du destinataire par la banque B. (cf. procès-verbal d’audition par
devant le MPC du 2 août 2004, pièce BA121006). De surcroît, le recourant
a requis l’établissement de factures afin de justifier les transferts susmen-
tionnés et a accepté celles-ci alors même qu’il savait pertinemment qu’elles
étaient ambiguës et contradictoires (cf. ordonnance de classement du 7
avril 2011 du MPC, act. 1.1 p. 5, et procès-verbal d’audition du 7 avril 2006
par devant le JIF, pièces 1200010048 et 1200010049). Le recourant lui-
même a par ailleurs reconnu par devant le MPC qu’en acceptant des do-
cuments au titre de justificatifs et explications de l’arrière-plan économique
non-conformes à la réalité, il ne s’était pas acquitté pleinement de son de-
voir [d’intermédiaire financier] (cf. procès-verbal d’audition par devant le
MPC du 8 août 2005, pièce BA121016). Il sied de souligner que le réviseur
LBA de A. a confirmé l’incompatibilité du comportement de ce dernier vis-à-
vis des opérations litigieuses en affirmant qu’il n’est pas concevable, au vu
de la LBA, qu’un intermédiaire financier conserve des pièces relatives à un
arrière-plan économique tout en sachant que celles-ci ne correspondent
pas à la réalité, les clarifications obtenues devant être véridiques (cf. pro-
cès-verbal d’audition de J. par devant le JIF du 29 avril 2008, pièces
1200110010 à 1200110012).
3.2 Dès lors, il convient de retenir que la condition de la violation de normes de
comportement écrites, en l’espèce les art. 6 aLBA et 41 R-OAR-FSA-FSN,
est remplie. Il sied au surplus de préciser que, conformément aux termes
de la jurisprudence mentionnée, le MPC était en droit d’alléguer des faits
qui avaient été initialement retenus dans le cadre de l’inculpation pronon-
cée à l’encontre du recourant pour justifier l’imputation des frais de la pro-
cédure, ce comportement, dont l’illicéité pénale a été clairement exclue,
étant en effet parallèlement constitutif de la violation d’une norme juridique
susceptible d’ouvrir la voie d’une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO.
L’on ne peut ainsi considérer que le MPC ait de ce fait violé la présomption
d’innocence.
L’argument du recourant est ainsi inopérant.
- 10 -
3.2 Le recourant soutient au surplus que la durée de la procédure et ses frais
seraient « exclusivement dus à l’acharnement injustifié du procureur fédé-
ral » en indiquant que ladite procédure aurait dû être classée en 2004 déjà.
Il s’appuie à cet égard sur l’ordonnance de levée partielle de séquestre ren-
due le 25 novembre 2004 par le MPC, laquelle mentionnait que « (…) le
transfert effectué le 24 mars 2004 (valeur 17 mars 2004) de
EUR 2'300'384.16 sur le compte n° 1 au nom de la société G., auprès de la
banque B., à Genève, a pu être expliqué de manière suffisamment circons-
tanciée par plusieurs personnes entendues, dont C., lequel a produit de
nombreux documents à l’appui de ses affirmations. » (cf. pièce
1600020116, p. 2).
3.2.1 L’on ne saurait suivre la thèse du recourant.
A ce sujet, il sied de relever que, hormis le passage sciemment choisi par
le recourant, l’ordonnance de levée partielle du séquestre du 25 novembre
2004 soulignait au surplus que tous les événements entourant la vente du
bien-fonds ainsi que la légalité de certains rapports contractuels et les
créances qui en résultaient restaient peu clairs et devaient faire encore
l’objet d’investigations approfondies. A ce moment, en effet, le MPC n’avait
pas encore procédé à l’audition des représentants de la banque B. et de la
société E. et ne disposait pas de tous les renseignements utiles relatifs aux
événements intervenus au Nigeria. L’on ne saurait reprocher au MPC ou
au JIF d’avoir enquêté sur un contexte de fait qui semblait pour le moins
suspect. Par ailleurs, les conclusions rassurantes du rapport du 17 octobre
2007 rendu par le comité d’éthique du groupe F., auquel appartenait la so-
ciété E., citées par le recourant (act. 1, p. 4), n’étaient pas de nature en tant
que telles à convaincre les autorités pénales de l’utilité d’un classement au
vu du fait que celles-ci étaient en contradiction avec les déclarations des
personnes interrogées en procédure (cf. lettre du MPC au JIF du 19 février
2007, pièce 1900030014). S’il est vrai que la présente procédure s’est
étendue sur plusieurs années, force est toutefois de constater que la durée
de celle-ci n’est pas imputable à des manquements du MPC ou du JIF mais
plutôt à la distance géographique et à l’absence d’entraide avec les autori-
tés nigérianes, ces éléments ayant ralenti l’obtention de documents et
d’informations. Il apparaît ainsi que ni le MPC ni le JIF n’ont fait preuve
d’entêtement injustifié ou d’un excès de zèle en enquêtant sur des circons-
tances et des événements qui étaient au contraire aptes à éveiller les
soupçons quant à la commission d’une infraction. Tant les circonstances de
fait entourant les transactions visées que les éléments recueillis au courant
de l’enquête laissaient en réalité de nombreuses questions irrésolues. La
Cour de céans relève par ailleurs que la décision de renvoi de l’acte
d’accusation rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal de céans
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le 21 septembre 2009 n’impliquait pas une constatation formelle de
l’absence de prévention ou de manquements de la part des protagonistes
de la procédure mais soulignait uniquement le manque de preuves maté-
rielles suffisantes de l’existence d’un crime préalable. Une telle distinction
est essentielle de sorte que cet élément ne saurait être invoqué par le re-
courant comme argument d’exonération de l’imputation des frais de la pro-
cédure.
3.2.2 Dans ces conditions et au vu de l’absence manifeste de transparence des
opérations financières concernées, l’ouverture d’une enquête par le MPC
était justifiée, ce d’autant plus que la conduite et les implications des diffé-
rents intervenants n’étaient pas clairement intelligibles. Cet argument du
recourant est également mal fondé.
4. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également
à la lumière des règles de l’art. 41 CO, lequel exige la double constatation
d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait dommageable et le
préjudice.
4.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des condi-
tions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causali-
té naturelle est toujours donnée lorsque l’on ne peut faire abstraction de
l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV
139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Lorsque le manquement retenu
consiste en une omission, l’établissement du lien de causalité revient à se
demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la surve-
nance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière,
la jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge par-
vienne à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un
certain cours des événements (ATF 133 V 23 consid. 9.2; ATF 132 III
consid 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).
4.2 Le MPC, de manière très sommaire, indique dans son ordonnance de clas-
sement du 7 avril 2011 que le lien de causalité entre le comportement fau-
tif, l’ouverture de l’enquête et les mesures d’enquête menées n’est pas dis-
cutable car la violation des prescriptions a fait naître, selon le cours ordi-
naire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement
punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (act. 1.1, p. 8).
Le recourant souligne quant à lui l’absence de motivation du MPC en rap-
port à la condition de la causalité et précise au demeurant que l’ouverture
- 12 -
de la procédure pénale ne saurait lui être imputée dès lors qu’il n’a été in-
culpé qu’en 2008 et qu’il n’a été entendu qu’à cinq reprises.
4.3 L’exécution correcte des obligations de diligence du recourant aurait dû
l’amener à clarifier à satisfaction l’arrière-plan économique des transactions
intervenues - et/ou à intervenir - sur le compte de la société G. auprès de la
banque B. De par sa position et sa proximité avec les intervenants concer-
nés, il aurait été à même d’obtenir des renseignements détaillés notam-
ment de la part de D. lequel avait, au vu des contacts étroits qu’il entrete-
nait avec la société E. et les employés impliqués, la possibilité de fournir
toutes les informations nécessaires afin, le cas échéant, de démontrer la li-
céité des transferts. S’il avait effectivement procédé aux démarches impo-
sées par son rôle d’intermédiaire financier, il aurait notamment pu obtenir
des documents supplémentaires concernant la transaction immobilière in-
tervenue au Nigeria et des indications quant aux réelles implications des
versements successifs à effectuer en faveur des employés de la société E.
Ces informations complémentaires auraient épargné au MPC et au JIF de
nombreuses années d’enquête, laquelle a été compliquée et souvent blo-
quée par la distance géographique et les difficiles conditions d’entraide ac-
tuellement existantes avec le Nigeria.
En outre, en acceptant et en transmettant les factures confectionnées par
D., le recourant n’a fait que jeter le trouble et éveiller les soupçons sur un
état de fait déjà confus et fortement ambigu. La nécessité d’élucider le
bien-fondé de celles-ci était donc évidente.
Ainsi, le lien de causalité entre les manquements à ses devoirs de dili-
gence, notamment l’acceptation et la transmission desdites factures, et la
procédure pénale ne peut être nié.
.
4.4 Au demeurant, le fait que le recourant ait été inculpé en 2008 uniquement
et qu’il ait été entendu à cinq reprises seulement ne saurait avoir une inci-
dence sur la question de la causalité et de l’imputation des frais de la pro-
cédure. En effet, l’inculpation de ce dernier a requis un éclaircissement de
l’état de fait relatif aux transactions litigieuses. Quand bien même ladite in-
culpation aurait pu, le cas échéant, intervenir antérieurement, rien ne
contredit le fait que le comportement du recourant a causé l’ouverture de la
procédure en conformité aux principes développés ci-dessus.
4.5 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l’atteinte
doit être un fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon gé-
- 13 -
nérale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la ju-
risprudence citée). En l’espèce, au vu des circonstances ci-dessus rappe-
lées, il ne fait aucun doute que la violation de normes de comportement de
la part du recourant était apte et adéquate à créer des soupçons condui-
sant à l’ouverture d’une enquête pénale conformément aux exigences de la
jurisprudence.
4.6 Il convient de souligner que les frais étayés dans la liste des coûts soumise
par le MPC (act. 8.1) apparaissent tous comme étant en lien avec et justi-
fiés par les besoins de l’enquête ouverte suite au comportement fautif du
recourant. Le rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, est dès lors ré-
alisé pour l’ensemble de ceux-ci.
5. Le recourant n’ayant pas formulé, à titre subsidiaire, de contestation quant
à la répartition ou à la qualité des frais imputés, il sied de conclure que le
recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont
mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon
lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci
se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8
al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162 ), sera fixé à Fr. 1'500.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 août 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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