Décision du 24 août 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
la greffière Clara Poglia
Parties
A.,
représenté par Me Michel Valticos, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de
classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien
avec l'art. 310 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK.2011.6
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Faits:
A. Suite à deux dénonciations au MROS effectuées respectivement par la
banque B. et C., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert, en date du 10 mai 2004, une enquête de police judiciaire à
l’encontre de A. et de feu D. en raison de soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP).
Ladite enquête s’inscrivait dans le cadre de présumées malversations per-
pétrées par deux employés de la société E. - principale filiale nigériane de
la société pétrolière F. - dans l’opération d’achat par cette dernière d’un ter-
rain à Z., Nigeria, propriété de D. Le MPC suspectait que ces employés,
avec la complicité déterminante de D. et A., ingénieur en relation d’affaires
avec la société E. et ami proche du vendeur, avaient augmenté abusive-
ment le prix de vente dudit terrain à hauteur des commissions occultes (en-
viron le 10% du prix total de la vente) devant être par la suite versées, se-
lon accords, à eux-mêmes et à A. Une partie du produit de la vente, cor-
respondant à EUR 2'300’384.16, a été versée, d’entente entre D. et A., sur
le compte ouvert auprès de la banque B. à Genève au nom de la société G.
dont A. était l’unique ayant droit économique. C., fondé de pouvoir de la
société G. en charge de l’administration du compte de celle-ci, était inter-
venu dans ce contexte afin d’organiser et finaliser les mouvements bancai-
res souhaités par D. et/ou A., soit notamment le crédit du montant de
EUR 2'300’384.16 et les transferts successifs en faveur des employés de la
société E.
B. Un séquestre pénal à hauteur de EUR 2'300'384.16 a été ordonné sur la-
dite relation bancaire en date du 10 mai 2004. Par ordonnance du 25 no-
vembre 2004, le MPC a ordonné la levée partielle dudit séquestre en vue
de la restitution d’un montant de EUR 2'000'000.- à D.
C. Au terme de l’enquête de police judiciaire, le MPC a requis et obtenu, par
ordonnance du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) du 23 décembre
2005, l’ouverture d’une instruction préparatoire à l’encontre de D. et A. vi-
sant à investiguer l’éventuelle entente criminelle existant entre les différents
acteurs de la transaction immobilière intervenue au Nigeria, l’arrière-plan
économique des transferts entre les protagonistes et le rôle joué par C.
dans ces opérations.
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D. Au vu des éléments recueillis, la procédure a été élargie à C. le 29 mai
2008 pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), subsidiaire-
ment de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP).
Il était reproché à C. d’avoir accepté le versement de la somme de
EUR 2'300’384.16 alors que celle-ci n’appartenait pas à la société titulaire
du compte ou à son ayant droit économique, et d’avoir ordonné le transfert
d’une partie dudit montant en faveur de tiers, employés par la société E. et
résidant à l’étranger, alors qu’il devait savoir ou présumer que ces mon-
tants correspondaient à des commissions provenant d’un crime. Le JIF
considérait, en outre, que C. n’aurait à tout le moins pas fait preuve de la
diligence nécessaire dans l’établissement et la vérification de l’identité de
l’ayant droit économique des avoirs concernés. C. aurait de plus établi des
formulaires A à l’attention de la banque en omettant de mentionner les
ayants droit économiques des valeurs en cause et aurait demandé et laissé
créer des fausses factures visant à justifier les transferts successifs, pré-
sumés illicites, en faveur des employés de la société E.
E. Le 11 novembre 2008, le JIF a ordonné la clôture de la procédure
d’instruction préparatoire. Par acte d’accusation du 13 août 2009, le MPC a
requis le renvoi en jugement de A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch.
1 et 3 CP) ainsi que de C. pour les chefs de faux dans les titres (art. 251
ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP) et, subsidiaire-
ment, défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al.
1 CP). Parallèlement, au vu du décès de D., survenu le 1er juillet 2008, la
procédure pénale dirigée à l’encontre de ce dernier a été abandonnée.
F. Le ou les crimes préalables à la prévention de blanchiment d’argent
n’apparaissant pas suffisamment désignés, ni en fait ni en droit, la Cour
des affaires pénales du Tribunal de céans a, par décision du 21 septembre
2009, renvoyé au MPC pour complètement ledit acte d’accusation ainsi que
le dossier de la procédure. Par lettre du 17 novembre 2009, le MPC a ainsi
invité formellement le JIF à reprendre l’instruction préparatoire afin de pro-
céder à des actes d’enquête complémentaires, requête à laquelle ce der-
nier a fait partiellement droit. Une nouvelle ordonnance de clôture a été
rendue par le JIF en date du 16 juin 2010.
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G. Après avoir entièrement levé le séquestre pénal frappant le compte de la
société G. en date du 14 octobre 2010, le MPC a classé la procédure par
ordonnance du 7 avril 2011. En substance, ce dernier a considéré que,
malgré les compléments d’instruction entrepris, l’absence de coopération
internationale de la part des autorités nigérianes ne permettait pas de dé-
terminer et élucider à satisfaction de droit le complexe de fait entourant no-
tamment la transaction de vente intervenue au Nigeria et l’éventuel crime
préalable sous-jacent. Alors que la part des frais de la procédure engen-
drés par D. a été mise à la charge de la Caisse fédérale, le montant des
frais restant a été imputé à C. et à A. à hauteur de moitié chacun.
H. A. a recouru, par mémoire du 18 avril 2011, contre ladite ordonnance en
concluant à l’annulation du chiffre 5 de celle-ci en tant qu’elle met à sa
charge les frais de la procédure à hauteur de Fr. 16'189.50. Par réponse du
10 mai 2011, le MPC a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Invité
à répliquer, A. a persisté dans ses conclusions par écriture du 23 mai 2011.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). La Ire Cour des
plaintes est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du
MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours
est recevable.
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1.2 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine [ci-après: le Message]; STE-
PHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord-
nung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art.
393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2. Le recourant estime que l’ordonnance querellée retient à tort qu’il serait
responsable des frais engendrés par la procédure au vu du fait qu’aucun
comportement illicite ou fautif ne peut lui être reproché (act. 1, p. 12). Il
considère au demeurant qu’en alléguant des faits relatifs aux infractions
pour lesquelles A. a été poursuivi, le MPC heurte le principe de
l’art. 426 al. 2 CPP lequel se fonde sur une distinction stricte entre infrac-
tions pénales, qui ne rentrent plus en ligne de compte, et un fondement de
responsabilité civile qui doit être considéré à la lumière de l’art. 41 du Code
suisse des obligations (CO; RS 220; act. 1, p. 13). Le recourant soutient au
surplus que le MPC aurait violé la présomption d’innocence en développant
une argumentation selon laquelle ladite autorité ne serait pas parvenue à
établir les faits mais que cependant d’importants soupçons devraient être
retenus contre le recourant dans le cadre de la présente affaire (act. 1,
p. 11).
2.1. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis
à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés ou qui sont
imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone
(art. 426 al. 3 CPP). Ces principes reprennent les règles posées en la ma-
tière par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des
droits de l’homme rendue sous l’égide de l’ancienne PPF (le Message, FF
2006 p. 1310).
Il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condam-
ner le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais de la
procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement
condamnable de l’intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). L’idée est
que ce n’est pas à l’Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais
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d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable
(ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). La mise à charge du prévenu acquitté
des frais de l’Etat ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée
qui laisserait supposer que l’accusé est coupable ou qu’à tout le moins il
subsiste un soupçon (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 1138 p. 717 s). Ainsi, il n’est justifié de
mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré que si son comportement,
sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paie-
ment des frais d’enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-
ci exige une responsabilité proche du droit civil née d’un comportement illi-
cite (ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce der-
nier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière
répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application analo-
gique de l’art. 41 CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit
s’apprécier selon des critères objectifs (PIQUEREZ, op. cit., no 1138 p. 717).
Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un
prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique di-
recte ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A
ces normes appartient notamment l’important principe non écrit selon le-
quel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les
mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le
respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’usage d’un droit conformément
à celle-ci (art. 2 al. 2 du Code civil [CC; RS 210]; ATF 116 Ia 162 et la juris-
prudence citée). Il faut encore une relation de causalité entre le comporte-
ment du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.
Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non
écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, se-
lon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un
comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou
l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4 p. 303 s.). Il ne suffit tou-
tefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia
162 consid. 2b p. 168; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID, Strafprozes-
srecht, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 461 nos 1205 ss; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005,
nos 16 ss p. 563). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation
aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du
prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une
condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est interve-
nue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation.
Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un
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prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 171).
2.2 Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le
recourant (consid. 3) puis, d’autre part, si cette violation se trouve dans un
rapport de causalité avec les frais engagés par la Confédération (consid.
4).
3. Dans son ordonnance de classement du 7 avril 2011, le MPC a sommai-
rement indiqué que les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant au vu de son comportement contraire à l’ordre juridique suisse
pris dans son ensemble. Sans entrer dans le détail, le MPC a précisé que
A. avait eu un comportement contraire à la bonne foi vis-à-vis de la banque
en ayant tu un bon nombre d’informations, donné des explications sommai-
res relatives à l’origine de la transaction en cause et produit des pièces
ayant un contenu inexact (act. 1.2, p. 7). Le MPC a avancé ces mêmes ar-
guments dans sa réponse du 10 mai 2011 (act. 8, p. 2).
3.1 Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un
droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Le principe de la bonne foi est
l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui suppose
que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de
loyauté et sur le respect de la parole donnée. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'art. 4 aCst., la bonne foi, et son corollaire l'inter-
diction de l'abus de droit inscrit à l'art. 2 CC, est un principe général du droit
qui trouve application dans tous les domaines du droit et en particulier en
procédure pénale (PIQUEREZ, op. cit., p. 231-232 no 352, ATF 125 IV 79 et
jurisprudence citée). La bonne foi consiste en ce que la conscience de
l’irrégularité juridique fait défaut malgré un vice juridique, le défaut de cons-
cience de l’irrégularité ne supposant pas nécessairement l’ignorance du
vice juridique (ATF 99 II 131). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral re-
connaît qu’à titre tout à fait exceptionnel, l’art. 2 CC peut imposer certains
devoirs de comportement dont la violation peut être sanctionnée par
l’art. 41 CO. Dans ces situations, l’art. 2 CC n’assume plus la fonction d’une
norme d’interprétation, mais d’une norme de protection fondamentale, in-
dépendante de l’existence préalable d’une relation juridique particulière
(KUONEN, La responsabilité précontractuelle, thèse, Zurich 2007, n° 1183,
p. 353). Ainsi, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui, in-
tentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe
sous silence des faits dont il doit reconnaître l’importance pour l’autre partie
engage sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO (ATF 116 II 685; WERRO,
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Commentaire romand, no 64 ad art. 41 CO). Selon la jurisprudence, celui
qui est interrogé sur des faits qu’il est bien placé pour connaître doit (s’il
veut répondre à la question posée) donner un renseignement exact, dès
qu’il est reconnaissable pour lui que le renseignement a ou peut avoir pour
celui qui le demande une signification grosse de conséquences. Il ne doit
pas donner sciemment des indications fausses ni donner à la légère des
indications dont la fausseté saute aux yeux, même sans un long examen
(ATF 111 II 471 et jurisprudence citée).
3.2 Il sied en l’espèce d’analyser si le comportement de A. est susceptible de
donner naissance à une responsabilité délictuelle selon les principes ci-
dessus évoqués.
Le MPC ne détaille pas dans son ordonnance de classement quelles infor-
mations le recourant aurait tues à la banque. Il ressort toutefois des pièces
du dossier que ce dernier a omis d’informer la banque B., lors de ses
contacts avec ses responsables, du fait que des transferts successifs au
versement des EUR 2'300'384.16 seraient par la suite sollicités et ce en fa-
veur d’employés de la société E. et de lui-même (cf. procès-verbal
d’audition de H. par devant le JIF du 29 avril 2008, pièce 1200100006 et
pièces 0700010395-96). Cet élément était toutefois capital pour l’analyse
de l’état de fait, preuve en est que quelques jours à peine après la récep-
tion du deuxième ordre de transfert en faveur de I., la banque B. a procédé
à la communication au MROS (cf. pièces BA71389 et BA4003). Le recou-
rant ne pouvait ignorer l’importance d’une telle information notamment au
vu de l’insistance de la banque quant à l’obtention d’un descriptif clair de
l’arrière-plan économique ainsi que de la réticence de celle-ci vis-à-vis des
opérations effectuées sur le compte de la société G. Toutefois, malgré les
deux entretiens auxquels il a pris part auprès de la banque B., le recourant
n’a jamais attiré l’attention des responsables de ladite banque sur
l’existence de ces transferts à venir. Il est pourtant établi que ce dernier
avait connaissance de ceux-ci en tout cas avant le deuxième rendez-vous
avec la banque du 8 avril 2004 (cf. procès-verbal d’audition de A. par de-
vant le JIF du 31 mai 2006, pièce 1300010031). La sensibilité de
l’ensemble de ces opérations n’échappait au demeurant pas au recourant
lequel a affirmé avoir opté pour le versement du montant de
EUR 2'300'384.16 sur le compte de la société G. en Suisse en lieu et place
de son compte personnel en France afin d’éviter les contrôles de TRAC-
FIN, cellule française de lutte anti-blanchiment d’argent. Il a à cet égard in-
diqué: « […] Ce montant aurait été immédiatement détecté et bloqué par
TRACFIN à Paris et je me vois mal leur expliquer ce genre de transaction.
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[…] » (cf. procès-verbal d’audition par devant le JIF du 31 mai 2006, pièce
1300010023).
Le dossier de la procédure démontre au surplus que le recourant a établi,
au courant du mois d’avril 2004 et en relation auxdits transferts, deux factu-
res dont le libellé ne correspondait aucunement à la réalité des faits. Le re-
courant a par ailleurs expressément reconnu cet élément (cf. procès-verbal
d’audition par devant le JIF du 31 mai 2006, pièce 1300010052-53). Il ne
pouvait ignorer l’importance de ces factures ainsi que le fait que celles-ci
seraient transmises soit à la banque soit à tout autre organisme de contrôle
et que leur contenu n’était dès lors pas anodin, particulièrement, comme
indiqué ci-dessus, au vu des questionnements détaillés soulevés par la
banque.
Sur la base de ces éléments, force est de constater que le recourant a violé
le principe de la bonne foi tel qu’énoncé supra ainsi que la jurisprudence y
relative. Dès lors, il convient de retenir que la condition de la violation d’une
norme est en l’espèce remplie.
3.3 Il sied au surplus de préciser que, conformément aux termes de la jurispru-
dence mentionnée et contrairement à la thèse avancée par le recourant, le
MPC était en droit d’alléguer des faits qui avaient été initialement retenus
dans le cadre de l’inculpation prononcée à l’encontre du recourant pour jus-
tifier l’imputation des frais de la procédure, ce comportement, dont l’illicéité
pénale n’a pas été démontrée, étant en effet parallèlement constitutif de la
violation d’une norme juridique susceptible d’ouvrir la voie d’une responsa-
bilité fondée sur l’art. 41 CO.
L’argument du recourant est ainsi inopérant.
3.4 En ce qui concerne la question, alléguée et non motivée, d’une violation du
principe de la présomption d’innocence, l’art. 6 ch. 2 CEDH dispose que
toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie. Cela signifie qu’en cas
d’acquittement le jugement aboutissant à cette solution ne doit pas donner
à penser que l’intéressé est néanmoins coupable. C’est ainsi qu’une
condamnation aux frais n’est pas admissible lorsqu’en cas d’acquittement
elle se fonde sur une appréciation de la culpabilité de l’intéressé en matière
pénale (ATF 115 Ib 186). Il convient de relever à cet égard que dans son
ordonnance de classement du 7 avril 2011, le MPC a clairement indiqué
que l’absence de preuve suffisante ou, du moins, d’un faisceau d’indices
concordants établissant l’origine criminelle des avoirs a eu pour consé-
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quence immédiate de lever le caractère présumé illicite des actes déployés
par le recourant (act. 1.1, p. 3). Bien qu’en soulignant le fait que l’affaire vi-
sée était un cas limite, tant les éléments recueillis étaient nombreux et le
doute profitant au recourant ténu, le MPC s’est abstenu de se livrer à une
qualification juridique, au sens pénal, des actes sur lesquels il a fondé sa
décision d’imputation des frais (act. 1.1, p. 3-4). Dans l’ensemble de son
ordonnance, il a par ailleurs systématiquement utilisé des précautions de
langage (« présumé », « supposé », « suspecté ») et l’on ne saurait dé-
duire une violation du principe de la présomption d’innocence de sa
conclusion réservant expressément la reprise de la procédure en présence
de nouveaux moyens de preuve, cette possibilité étant formellement offerte
par l’art. 323 CPP.
L’argument du recourant ne saurait dès lors être admis.
4. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également
à la lumière des règles de l’art. 41 CO, lequel exige la double constatation
d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait dommageable et le
préjudice.
4.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des condi-
tions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causali-
té naturelle est toujours donnée lorsque l’on ne peut faire abstraction de
l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV
139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Lorsque le manquement retenu
consiste en une omission, l’établissement du lien de causalité revient à se
demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la surve-
nance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière,
la jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge par-
vienne à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un
certain cours des événements (ATF 133 V 23 consid. 9.2; ATF 132 III
consid 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).
4.2 Dans son ordonnance du 7 avril 2011, le MPC précise que face aux agis-
sements du recourant, l’établissement bancaire n’avait d’autre choix que de
procéder à une annonce fondée sur l’art. 9 LBA laquelle a conduit à
l’ouverture d’une enquête de police judiciaire et aux actes d’instruction figu-
rant au dossier (act. 1.1, p. 7). Le MPC, de manière très sommaire, indique
au surplus dans sa réponse du 10 mai 2011 que le lien de causalité entre
le comportement fautif, l’ouverture de l’enquête et les mesures d’enquête
menées n’est pas discutable car la violation des prescriptions a fait naître,
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selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon
d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale
(act. 8, p. 3).
Le recourant souligne quant à lui qu’il n’existe aucun lien de causalité entre
ses agissements et les frais mis à sa charge. Il souligne que la procédure
aurait dû être classée en 2004 déjà et s’appuie à cet égard sur
l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 25 novembre 2004
par le MPC, laquelle mentionnait que « (…) le transfert effectué le 24 mars
2004 (valeur 17 mars 2004) de EUR 2'300'384.16 sur le compte n°1 au
nom de la société G., auprès de la banque B., à Genève, a pu être expliqué
de manière suffisamment circonstanciée par plusieurs personnes enten-
dues, dont D., lequel a produit de nombreux documents à l’appui de ses af-
firmations. » (cf. pièce 1600020116, p. 2). Il en déduit que les frais posté-
rieurs à cette date seraient uniquement liés à l’entêtement inexplicable du
MPC, le lien de causalité étant de ce fait interrompu (act. 1, p. 14).
4.3 Contrairement à la position du recourant, le lien de causalité naturelle entre
la violation du principe de la bonne foi et l’ouverture de la procédure pénale
apparaît, en l’espèce, acquis.
En effet, le silence du recourant quant aux transferts successifs à intervenir
en faveur des employés de la société E. n’a fait que semer la confusion sur
des circonstances de fait déjà troubles et faire naître des soupçons suffi-
sants quant à sa bonne foi. Si le recourant avait, dès ses premiers
contacts, informé la banque B. de ses intentions à cet égard, il aurait dé-
montré une transparence qui aurait permis de donner plus de crédit à ses
explications et, vraisemblablement, éviter que la banque se convainque de
l’illicéité des opérations en procédant, après avoir pris connaissance des
deux ordres de transfert subséquents, à la communication au MROS. Au
surplus, il est manifeste que l’établissement des deux factures, lesquelles
ont été transmises au MPC par courrier de C. du 29 juin 2004 (cf. pièces
BA72007 ss), étaient plus que susceptibles d’alimenter les soupçons des
autorités et de conduire à l’ouverture d’une procédure pénale dans le
contexte confus et clairement ambigu dans lequel elles s’inscrivaient. Il
convient à cet égard de préciser que la découverte de l’irrégularité desdites
factures est intervenue dès les premières auditions des protagonistes de la
procédure soit au mois d’août 2004 (cf. procès-verbal d’audition de A. par
devant le MPC du 2 août 2004, pièce BA131005 et procès-verbal d’audition
de C. du 2 août 2004, pièce BA121006). Il était ainsi nécessaire d’enquêter
sur le contexte de faits afin d’en éclaircir les contours.
- 12 -
4.4 L’on ne saurait au demeurant suivre la thèse du recourant quant à
l’opportunité d’un classement en 2004 déjà.
A ce sujet, il sied de relever que, hormis le passage sciemment choisi par
le recourant, l’ordonnance de levée partielle du séquestre du 25 novembre
2004 soulignait au surplus que tous les événements entourant la vente du
bien-fonds ainsi que la légalité de certains rapports contractuels et les
créances qui en résultaient restaient peu clairs et devaient faire encore
l’objet d’investigations approfondies. A ce moment, en effet, le MPC n’avait
pas encore procédé à l’audition des représentants de la banque B. et de la
société E. et ne disposait pas de tous les renseignements utiles relatifs aux
événements intervenus au Nigeria. L’on ne saurait reprocher au MPC ou
au JIF d’avoir enquêté sur un contexte factuel qui semblait pour le moins
suspect. Par ailleurs, les conclusions rassurantes du rapport du 17 octobre
2007 rendu par le comité d’éthique du groupe F., auquel appartenait la so-
ciété E., citées par le recourant (act. 1, p. 4), n’étaient pas de nature en tant
que telles à convaincre les autorités pénales de l’utilité d’un classement au
vu du fait que celles-ci étaient en contradiction avec les déclarations des
personnes interrogées en procédure (cf. lettre du MPC au JIF du 19 février
2007, pièce 1900030014). S’il est vrai que la présente procédure s’est
étendue sur plusieurs années, force est toutefois de constater que la durée
de celle-ci n’est pas imputable à des manquements du MPC ou du JIF mais
plutôt à la distance géographique et à l’absence d’entraide avec les autori-
tés nigérianes, ces éléments ayant ralenti l’obtention de documents et
d’informations. Il apparaît ainsi que ni le MPC ni le JIF n’ont fait preuve
d’entêtement injustifié ou d’un excès de zèle en enquêtant sur des circons-
tances et des événements qui étaient au contraire aptes à éveiller les
soupçons quant à la commission d’une infraction. Tant les circonstances de
fait entourant les transactions visées que les éléments recueillis au cours
de l’enquête laissaient en réalité de nombreuses questions irrésolues. La
Cour relève par ailleurs que la décision de renvoi de l’acte d’accusation
rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal de céans le 21 sep-
tembre 2009 n’impliquait pas une constatation formelle de l’absence de
prévention ou de manquements de la part des protagonistes de la procé-
dure mais soulignait uniquement le manque de preuves matérielles suffi-
santes quant à l’existence d’un crime préalable. Une telle distinction est es-
sentielle de sorte que cet élément ne saurait être invoqué par le recourant
comme argument d’exonération de l’imputation des frais de la procédure.
Il s’ensuit dès lors que le lien de causalité naturelle entre les agissements
du recourant et la procédure pénale n’a aucunement été interrompu.
- 13 -
4.5 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l’atteinte
doit être un fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon gé-
nérale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la ju-
risprudence citée). En l’espèce, au vu des circonstances ci-dessus rappe-
lées, il ne fait aucun doute que les omissions et actions du recourant
étaient aptes et adéquates à créer des soupçons conduisant à l’ouverture
d’une procédure pénale conformément aux exigences de la jurisprudence.
4.6 Il sied de souligner que les frais étayés dans la liste des coûts soumise par
le MPC (act. 8.1) apparaissent tous comme étant en lien avec et justifiés
par les besoins de l’enquête ouverte suite au comportement fautif du recou-
rant. Le rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, est dès lors réalisé
pour l’ensemble de ceux-ci.
5. Le recourant n’ayant pas formulé, à titre subsidiaire, de contestations quant
à la répartition ou à la qualité des frais imputés, il sied de conclure que le
recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont
mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon
lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci
se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8
al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 août 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Valticos, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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