B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
No de ré fér ence: BK_A 100/04
Arrêt du 20 septembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ponti et Ott,
La greffière Husson Albertoni
Parties
1. A.______ et consorts
plaignants
tous représentés par Me Isabelle Poncet Carnicé,
contre
Juge d’instruction fédéral,
Objet Opérations du juge d’instruction fédéral (art. 214
PPF); violation du secret de fonction (art. 320 CP)
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Faits:
A. Le 30 juillet 2002, l’Office des Juges d’instruction fédéraux à Berne a ouvert
une instruction préparatoire contre A.______ et consorts, soupçonnés de
blanchiment d’argent, de défaut de vigilance en matière d’opérations finan-
cières, d'escroquerie et de faux dans les titres. L’ouverture de la procédure
pénale fédérale faisait suite aux procédures pénales ouvertes au printemps
2001 par les autorités judiciaires cantonales zurichoises puis genevoises,
celles-ci ayant été saisies par le Bureau de communication (MROS), suite à
l’annonce, par plusieurs intermédiaires financiers suisses, de relations ban-
caires toutes suspectées d’avoir été les récipiendaires d’une commission il-
licite/pot-de-vin versée dans le cadre du contrat de vente de six frégates,
conclu le 31 août 1991, entre la société française O.______ et la Républi-
que de Chine (Taïwan) pour un prix d’environ 2,5 milliards de dollars amé-
ricains (US$).
En bref, l’entreprise française aurait payé, par l’intermédiaire de A.______,
des pots-de-vin pour un montant de quelque 500’000’000 US$ à des per-
sonnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises; une partie consi-
dérable de ces fonds aurait été versée en Suisse, sur des comptes bancai-
res détenus ou contrôlés par A.______ ou d’autres membres de sa famille
à titre de "rétro-commissions".
B. Dans le cadre de cette procédure, le juge d’instruction fédéral B.______
(juge d'instruction) a effectué de multiples actes d'enquête. Le 4 septembre
2002, il a ordonné la saisie de nombreux comptes bancaires dont A.______
et consorts sont les titulaires et/ou les ayants droit économiques auprès de
plusieurs établissements financiers suisses. En même temps, il a présenté
aux autorités de Taïwan, de la France et du Liechtenstein des demandes
d’entraide portant sur la remise de documents au sujet de la négociation et
de la conclusion du contrat concernant les frégates, ainsi que du versement
des commissions y relatives. Le 28 novembre 2003, le juge d’instruction a
rendu des décisions d’entrée en matière et de clôture partielle des procédu-
res d’entraide.
C. Par arrêts du 3 mai 2004, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté les recours de droit administratif formés par les plaignants contre les
décisions du 28 novembre 2003 du juge d’instruction en matière d’entraide
judiciaire avec, respectivement, la France, Taïwan et le Liechtenstein
(cf. arrêts 1A.4/2004 et 1A.5/2004). Par ailleurs, le 9 juin 2004, la Cour de
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céans a rejeté la plainte formée par A.______ et consorts contre la décision
rendue le 16 décembre 2003 par le juge d’instruction qui refusait la levée
des séquestres sur leurs comptes bancaires (cf. arrêt BK_B 008/04).
D. Parallèlement aux recours de droit administratif au Tribunal fédéral, les
plaignants sont intervenus le 8 janvier 2004 auprès du Département fédéral
de justice et de police (DFJP) pour qu’il constate que l’octroi de l’entraide
compromettrait les intérêts essentiels de la Suisse au sens de l’art. 1a
EIMP. Leur requête a été rejetée le 9 septembre 2004.
E. Par courrier du 2 juillet 2004, adressé au Conseiller fédéral Christoph Blo-
cher en tant que chef du DFJP, le mandataire de la famille A.______ se
plaint du fait que le juge d’instruction a permis à des journalistes français
de filmer l’intérieur de son bureau à Z.______ de même qu’un important
document de la procédure d’entraide qui concerne les flux financiers. Ces
images ont été diffusées par la chaîne de télévision française "France 3"
lors de l’émission "Pièces à conviction" du 17 juin 2004, consacrée en par-
tie aux derniers développements de l’affaire dite "des frégates". Selon les
plaignants, un tel comportement du juge chargé de l’enquête est inadmis-
sible et constitue une violation du secret de fonction prévu à l’art. 320 CP,
d’autant plus que l’octroi de l’entraide judiciaire à Taïwan, à la France et au
Liechtenstein fait l’objet d’un recours, encore "sub judice", au DFJP.
F. Le 16 juillet 2004, le DFJP a transmis le dossier à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, estimant que la plainte du 2 juillet 2004 devait être
traitée sous l'angle de la surveillance des opérations du juge d’instruction
au sens de l’art. 28 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal
pénal fédéral (LTPF; RS 173.71).
G. Invité à se déterminer sur les arguments invoqués par les plaignants, le
juge d’instruction conclut au rejet de la plainte. Dans ses observations du
5 août 2004, il affirme que le tableau sur les flux financiers prétendument
diffusé est totalement étranger à la procédure A.______ et rappelle que
des tableaux comme celui-là ont aussi été établis et transmis aux autorités
françaises par les canaux de l’entraide judiciaire dans d’autres procédures
célèbres (notamment dans la procédure "ELF-Acquitaine"), largement sui-
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vies par les médias français. Le juge d’instruction déplore que A.______ et
consorts aient adressé la plainte à l’autorité politique chargée de statuer
sur l’unique recours encore pendant dans le cadre de l’entraide judiciaire
(le DFJP, en la personne de son conseiller fédéral) et non pas directement
à l’autorité de surveillance des juges d’instruction ou, éventuellement, au
Ministère public de la Confédération (MPC) en sa qualité d'autorité de pour-
suite.
Egalement invité à se déterminer, le MPC conclut - dans la mesure où il se-
rait légitimé à se prononcer sur les faits mentionnés dans la plainte en
question - que ni le visionnement de la cassette vidéo de l’émission "Pièces
à conviction", ni la lecture des coupures de presse produites par les plai-
gnants ne permettent de mettre en lumière une éventuelle violation du se-
cret de fonction par le juge d’instruction (cf. BK act.7).
H. Au terme d'un second échange d'écriture, les parties maintiennent - en
substance - leurs conclusions (cf. BK act. 11 et 13).
La Cour des plaintes considère en droit:
1. A l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dis-
soute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar-
rêts cités); en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou
par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci.
2. Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les opérations et les omissions du juge
d’instruction fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. aussi l’art. 28 al. 1 let. a LTPF); le
droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF). En l’espèce, il s’agit donc en premier lieu de déterminer si et dans
quelle mesure la "participation" du juge d’instruction à une émission de té-
lévision constitue une opération susceptible de faire l’objet d’une plainte au
sens de l’art. 214 PPF.
2.1 Le terme utilisé dans la version française de la PPF est ambigu, le mot
"opération" présumant un "acte ou série d’actes matériels ou intellectuels
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supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d’obtenir un résultat
déterminé" (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand "Amtshand-
lung", quant à lui, permet d’exprimer un acte pris isolément. Dans la version
française de leur ouvrage, BÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d’ailleurs le
mot "Amtshandlung" par "acte" et précisent encore "tous les actes et les
omissions (…) du Ministère public de la Confédération peuvent faire l’objet
d’une plainte devant la Chambre d’accusation (à l’avenir sans doute devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)" (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le
nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne
2001, n. 258 ad art. 105bis PPF, p. 195). Dans un arrêt tout récent (dont la
publication officielle est prévue), le Tribunal fédéral, saisi d’une plainte qui
contestait la participation d’un juge d’instruction fédéral à une conférence
de presse, a toutefois précisé que par "acte" au sens de l’art. 214 PPF il
faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de
modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte ac-
compli par le juge d’instruction. Dans la mesure où la participation à une
conférence de presse ne constituait ainsi pas une opération du juge
d’instruction au sens strict, la Chambre d’accusation a déclaré la plainte
irrecevable (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004, consid. 2).
2.2 En application de la jurisprudence susmentionnée, il est douteux que la
participation d’un juge d’instruction à une émission de télévision - dans la-
quelle, d’ailleurs, il n’a pas fait de déclaration mais a simplement laissé fil-
mer l’intérieur de son bureau - puisse être qualifiée d'"opération" sujette à
plainte au sens de l’art. 214 PPF. Comme le relève l'arrêt 8G.145/2003 pré-
cité, la partie qui prétend être lésée par un tel acte du juge d’instruction dis-
pose d’autres moyens de droit (au demeurant plus efficaces) pour faire va-
loir ses intérêts, telle la possibilité de déposer une plainte pénale pour vio-
lation du secret de fonction auprès du MPC ou d'introduire une action civile
en dommage-intérêts. La lettre du 2 juillet 2004 est donc irrecevable en tant
que plainte.
3. La Cour des plaintes ne statue cependant pas seulement sur les plaintes
dirigées contre les opérations ou les omissions du juge d’instruction ou du
procureur général; aux termes de l’art. 28 al. 2 LTPF, elle est aussi chargée
de la surveillance sur l’instruction préparatoire dans les affaires pénales re-
levant de la juridiction fédérale. Il sied dès lors de se demander si, ne pou-
vant être saisie comme autorité de recours au sens des art. 214 et suivants
PPF, la Cour des plaintes ne devrait pas intervenir en l’espèce comme au-
torité de surveillance (cf. arrêt 8G.145/2003 consid. 3).
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3.1 Les plaignants reprochent notamment au juge d’instruction d’avoir permis
aux journalistes français de filmer un tableau décrivant les flux financiers
placé sur son bureau; ce tableau serait apparu clairement à l’écran et aurait
ainsi révélé au public des informations sensibles sur la procédure
d’entraide toujours en cours et couvertes par le secret de fonction dont la
violation est sanctionnée par l’art. 320 CP.
3.2 Dans ses déterminations sur la plainte (cf. observations du 5 août et
13 septembre 2004, BK act. 6 et 13), le juge d’instruction nie cependant ré-
solument qu’une quelconque pièce du dossier A.______ ait jamais pu être
filmée, avec ou sans son consentement. Il précise par ailleurs que ce dos-
sier n’a pas l’exclusivité des tableaux des flux financiers, vu que certains
d'entre eux ont aussi été établis dans le cadre d’autres procédures
d’entraide internationale, et notamment dans l’affaire de corruption concer-
nant la compagnie pétrolière française ELF-Acquitaine, affaire dont les mé-
dias français avaient fait largement état lors des débats judiciaires en
France. Il observe au surplus que les images qui le montrent dans son bu-
reau datent de 1999-2000, époque à laquelle il était encore juge d’instruc-
tion cantonal, donc avant l’ouverture de la procédure pénale contre
A.______ et consorts et, que par conséquent, le tableau incriminé ne pou-
vait s'y trouver.
La Cour de céans n'a aucun motif de douter de la véracité des dires du
juge d'instruction. Le visionnement de la cassette de l'émission litigieuse ne
permet pas de conclure que celui-ci aurait donné une interview aux journa-
listes ni qu'il leur aurait montré un quelconque document. Il est au contraire
fort probable que les journalistes français se sont servis de leurs précéden-
tes sources pour montrer des documents – d'ailleurs très brièvement – qui
concernaient des procédures déjà closes (par ex. l’affaire ELF), procédé
dont le juge d'instruction ne saurait bien évidemment être tenu pour res-
ponsable. Le fait que le juge d'instruction B.______ soit chargé de l'aspect
suisse de l'enquête sur l'affaire dite "des frégates" est en outre de notoriété
publique: le montrer se promenant dans les rues de Z.______ ou même
assis à son bureau ne peut en aucune façon constituer une violation du se-
cret de fonction tel que prescrit par l'art. 320 CP. Cela, d'autant moins que,
comme précisé plus haut, il s'agissait d'images d'archives antérieures à son
accession à la fonction de juge d'instruction fédéral. L’argument selon le-
quel le juge d’instruction aurait, par sa conduite, violé le secret de fonction
est donc mal fondé. Cela étant, il n’y a aucune raison pour que la Cour des
plaintes intervienne à titre d’autorité de surveillance aux termes de l’art. 28
al. 2 LTPF. La plainte est par conséquent rejetée.
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4. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du
11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1’000.- est mis à la charge des plaignants, solidaire-
ment.
Bellinzone, le 23 septembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Isabelle Poncet Carnicé
- Juge d’instruction fédéral
- Ministère public de la Confédération
- Département fédéral de justice et police (pour connaissance)
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours.
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