B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
BK_B 010/04
Arrêt du 17 mai 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ponti et Ott,
Le greffier Guidon
Parties A. ______, actuellement détenu à X______,
plaignant
représenté par Me Walter Rumpf, avocat
contre
Ministère public de la Confédération, Lausanne,
intimé
Objet Refus d’autoriser le défenseur à assister aux interro-
gatoires de l’inculpé par la police judiciaire
(art. 105bis PPF).
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Faits:
A. Le 2 août 2003, A. ______ a été arrêté en Y. ______ sur la base d’un
mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après "MPC"). Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Le
mandat d’arrêt lui a été formellement notifié le même jour par le Procureur
fédéral, puis confirmé le lendemain par le Juge d’instruction fédéral.
B. Par courrier du 17 décembre 2003, son défenseur, Me Walter Rumpf, qui
avait appris par son client que ce dernier serait entendu le lendemain par la
police fédérale, a demandé au Procureur fédéral à être avisé à l’avenir suf-
fisamment tôt des interrogatoires prévus pour pouvoir y assister le prévenu.
Le 6 janvier 2004, le Procureur fédéral a répondu que, selon la pratique
constante du MPC, la présence du défenseur lors des auditions du prévenu
effectuées par la police n’était pas admise. Le 9 janvier 2004, le mandataire
du prévenu a réitéré sa demande et prié le Procureur fédéral de rendre une
décision sujette à recours.
Le 29 janvier 2004, le Procureur fédéral a rejeté la demande au motif que
la procédure pénale fédérale ne prévoit nulle part la participation du défen-
seur aux auditions de police, que celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque
l’intérêt de la procédure le justifie impérativement et que l’absence du dé-
fenseur est compensée par le droit du prévenu de refuser de répondre.
C. Le 1er février 2004, A._____ a saisi le président de la Chambre
d’accusation du Tribunal fédéral d’une plainte (art. 214 ss de la loi fédérale
du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [PPF, RS 312.0]) tendant à
l’annulation de la décision du 29 janvier 2004. Il soutient que l’exclusion de
son défenseur des interrogatoires de police, associé au refus de lui laisser
consulter le dossier de l’enquête l’empêche d’exercer son droit à un procès
équitable et viole le principe de l’égalité des armes. Il reproche au Procu-
reur fédéral de n’avoir pas motivé sa décision par des considérations autre
que la pratique et craint que les droits de l’inculpé ne puissent être
contournés par la délégation systématique des actes d’enquête à la police.
A._____ a requis l’effet suspensif. Invité à se déterminer sur les arguments
invoqués par le prévenu, le Procureur fédéral a conclu au rejet de la plainte
(observations du 6 février 2004).
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Par ordonnance du 13 février 2004, le président de la Chambre
d’accusation du Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif.
Le 13 février 2004, le Tribunal fédéral a ordonné un deuxième échange
d’écritures. Le défenseur du prévenu s’est prononcé le 3 mars 2003 sur les
observations du Procureur fédéral et ce dernier le 15 mars 2004 sur les ob-
servations déposées par le premier.
La Cour des plaintes considère en droit :
1. Adressée le 1er février 2004 au président de la Chambre d’accusation du
Tribunal fédéral contre une décision rendue le 29 janvier 2004 par le MPC,
la plainte intervient dans le délai de cinq jours fixé par l’art. 217 PPF. Elle
est donc recevable en la forme.
2. Le Tribunal pénal fédéral est entré en fonction le 1er avril 2004. Conformé-
ment à l’art. 33 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF, RS 173.71), il a repris les affaires pendantes devant l’an-
cienne cour pénale fédérale et l’ancienne chambre d’accusation. L’art. 28
al. 1 let. a LTPF prévoit que la Cour des plaintes statue "sur les plaintes di-
rigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la
Confédération ou du juge d’instruction fédéral dans les affaires relevant de
la juridiction fédérale (art. 26, let. a") et "sur les mesures de contrainte ou
les actes s’y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934
sur la procédure pénale ou une autre loi fédérale le prévoit".
3. Dans l’arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a
eu à se prononcer sur le refus du MPC de laisser un défenseur consulter
l’ensemble du dossier et assister à l’interrogatoire de l’inculpé. L’autorité
compétente a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l’art.
105bis PPF alors en vigueur, seules les mesures de contrainte du MPC et
les actes s’y rapportant pouvaient faire l’objet d’un recours. Dans sa nou-
velle version, en force depuis le 1er janvier 2002, l’art. 105bis a étendu le
champ des actes sujets à recours. L’art. 105bis al. 2 prévoit en effet que "les
opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une
plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 ". Comme le
soulignent BÄNZIGER/LEIMGRUBER, "l’al. 2 correspond à la nouvelle concep-
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tion qui soumet l’activité du MPC à un contrôle judiciaire complet…"
(BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans
la poursuite pénale, Berne 2001, n. 258 ad art. 105bis PPF).
4. Cette teneur a été reprise à l’art. 28 al. 1 let. a LTPF. Il s’agit donc en pre-
mier lieu de déterminer si et dans quelle mesure le refus du Procureur fé-
déral d’autoriser le défenseur du prévenu à assister à l’interrogatoire de
son client par la police judiciaire constitue une "opération" au sens de la
disposition précitée. Le terme utilisé dans la version française est ambigu,
le mot "opération" supposant un "acte ou série d’actes matériels ou intellec-
tuels supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d’obtenir un
résultat déterminé" (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand
"Amtshandlung", quant à lui, permet d’exprimer un acte pris isolément.
Dans la version française de leur ouvrage, op. cit., n. 258 ad art. 105bis
PPF, BÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d’ailleurs le mot "Amtshandlung"
par "acte" et précisent encore "tous les actes et les omissions (…) du Mi-
nistère public de la Confédération peuvent faire l’objet d’une plainte devant
la Chambre d’accusation (à l’avenir sans doute devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral)". Dans un arrêt non publié (8G.87/2003), la
Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a précisé comme suit ce que l’on
entend par acte: "Unter Amtshandlungen (bzw. bei Säumnis) sind jene
Handlungen zu verstehen, die direkt im Zusammenhang mit der gerichtspo-
lizeilichen Ermittlungen stehen". Tel est manifestement le cas et le Procu-
reur fédéral a d’ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une
opération (ou un acte) au sens de l’art. 105bis PPF puisqu’il a ouvert la voie
de la plainte au prévenu. La décision du 29 janvier 2004 est donc bien une
opération susceptible de faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plain-
tes.
5. Comme le relève le Procureur fédéral, la loi fédérale sur la procédure pé-
nale ne fait nulle allusion à la présence du défenseur lors des interrogatoi-
res effectués par la police judiciaire et le message du Conseil fédéral est lui
aussi muet sur ce point. L’art. 118 PPF précise quant à lui que "le juge
d’instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de
l’enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé
d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé". Cette disposition s’applique par
analogie à la procédure conduite par le procureur fédéral (art. 103 al. 2
PPF). BÄNZIGER/LEIMGRUBER rappellent que, avant la révision de la loi, "la
participation des parties aux interrogatoires…n’était…pas prévue dans la
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loi…la participation du défenseur était en principe admise lors de l’audition
de l’inculpé par le Ministère public de la Confédération (mais non par la po-
lice judiciaire)…De par le renvoi à l’art. 188 PPF, cette pratique a trouvé
une base légale" (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., n. 256 ad art. 103 PPF).
La présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police
judiciaire n’est donc pas prévue par la loi. Le législateur ne semble donc
pas avoir jugé utile de régler cette question, pas plus que de modifier la
pratique en vigueur lors de la dernière révision de la PPF.
6. Sur le plan cantonal, la tendance actuelle va vers une plus grande ouver-
ture à la participation du défenseur aux interrogatoires de police. Un clivage
se fait toutefois jour, en particulier entre la partie alémanique de la Suisse
et la partie romande. Les cantons alémaniques sont plus enclins à autoriser
la présence du défenseur, tandis que, dans les cantons romands, on s’en
tient à la pratique qui veut que le défenseur n’assiste pas aux interrogatoi-
res effectués par la police judiciaire. Il est vrai néanmoins que cela
concerne essentiellement l’enquête de police proprement dite et non les in-
terrogatoires effectués sur délégation du juge ou du procureur, si tant est
que la procédure cantonale permette une telle délégation. Le canton de
Vaud va plus loin puisqu’il n’autorise pas la présence du défenseur lors des
interrogatoires faits par le juge d’instruction (art. 191 al. 2 CPP Vaud). Dans
leur commentaire sur la procédure pénale neuchâteloise, BAUER et CORNU
précisent que "par définition, selon la jurisprudence, les délégations à la po-
lice ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de
leurs mandataires" (BAUER/CORNU, Code de procédure pénale neuchâte-
lois annoté, Neuchâtel 2003, p. 239) citant en cela un arrêt de la Chambre
d’accusation neuchâteloise du 7 novembre 2002 dans la cause S. (RJN
2002 p. 192). Après avoir rappelé que la révision du CPPN de 1997 visait à
améliorer les droits de la défense, la Chambre d’accusation neuchâteloise
précise que les dispositions relatives à l’autorisation pour le défenseur
d’assister aux opérations de l’instruction ne concerne que les actes
d’instruction "accomplis par le juge d’instruction personnellement et aux-
quels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister". Elle
ajoute: "Par définition, les délégations à la police (art. 99 CPP) ne sont pas
susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire
puisqu’elles ne sont pas menées par le juge". Telle semble également être
la pratique du MPC et des juges d’instruction fédéraux devant lesquels, il
convient de le rappeler, le défenseur n’a pas un droit illimité à assister son
client.
- 6 -
7. La participation du défenseur aux interrogatoires de police est un sujet
sensible qui divise les esprits. Même si ses décisions se rapportaient à la
procédure cantonale, le Tribunal fédéral a estimé à diverses reprises qu’il
devait faire preuve d’une certaine réserve dans la mesure où la question
serait débattue à l’occasion des travaux législatifs actuellement en cours
tendant à l’unification de la procédure pénale en Suisse (ATF 126 I 153;
1P.546/2001). Ce projet est maintenant bien avancé. L’art. 168 de l’avant-
projet (AP), intitulé "interrogatoires de police dans la procédure
d’investigation", ne prévoit pas un droit inconditionnel pour le défenseur de
participer aux interrogatoires du prévenu. La participation est admise dans
le cadre d’une arrestation provisoire, mais pas lorsque le prévenu est en li-
berté. Cette nouvelle norme a semble-t-il donné lieu à de nombreuses dis-
cussions lors de la consultation de l’avant-projet, qui est maintenant termi-
née. En ce qui concerne les auditions par le ministère public, la participa-
tion du défenseur est prévue par l’art. 236 AP qui ne précise toutefois pas
ce qu’il en est des auditions faites par la police judiciaire sur délégation du
ministère public. Il appartiendra au Conseil fédéral de rédiger son mes-
sage, ce qui devrait se faire dans le courant de l’année prochaine. Même si
l’unification porte sur la procédure pénale cantonale et non fédérale, il est
probable que celle-ci s’adaptera le moment venu aux principes généraux
qui se dégageront de la procédure pénale unifiée. On peut se demander
avec le plaignant s’il ne conviendrait pas d’adapter d’ores et déjà la prati-
que du MPC à la tendance qui se fait jour. L’art. 39 al. 3 de la loi fédérale
du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) prévoit
d’ailleurs elle aussi la présence du défenseur, sauf lors du premier interro-
gatoire, tout en restreignant les possibilités d’intervention de ce dernier
puisque les questions ne peuvent être posées que par l’intermédiaire du
fonctionnaire enquêteur. Le fait que la récente révision de la loi sur la pro-
cédure pénale fédérale ne touche pas ce sujet alors que le législateur a
souhaité étendre les droits de la défense, permet néanmoins de penser
qu’on n’a pas voulu modifier la pratique. Il paraît dès lors opportun
d’attendre l’échéance que constitue l’unification de la procédure pénale
cantonale, respectivement une modification législative.
8. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, ses droits fondamentaux ne
sont pas mis en péril par le refus du Procureur fédéral de laisser son dé-
fenseur l’assister lors des interrogatoires de police. Ainsi qu’en atteste le
procès-verbal du 12 mars 2004, ses droits lui sont rappelés en début
d’audition, en particulier celui de garder le silence et d’énoncer les faits et
preuves à décharge. Quant à celui d’être assisté d’un défenseur, ce rappel
paraît quelque peu ambigu puisque, précisément, A._____ est pourvu d’un
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mandataire d’office mais que celui-ci ne peut pas l’assister lors de ces in-
terrogatoires. Quoi qu’il en soit, les déclarations de l’inculpé seront ultérieu-
rement confirmées devant le Procureur fédéral, lors d’auditions auxquels le
défenseur pourra participer. Le plaignant pourra à cette occasion confirmer
ou infirmer les procès-verbaux établis par la police judiciaire. Son droit à
une défense efficace est ainsi sauvegardé. Même s’il s’exprimait surtout
sur le premier interrogatoire d’un prévenu, le Tribunal fédéral a relevé que
l’absence du défenseur lors des interrogatoires ne porte pas atteinte aux
droits de la défense dans la mesure où ce dernier aura toujours la possibili-
té de demander un nouvel interrogatoire de son client lorsqu’il aura pu
prendre connaissance de l’ensemble du dossier (ATF 104 Ia 17 cons. 4 p.
20). Dans l’arrêt ATF 126 I 153, le Tribunal fédéral a notamment rappelé
que le droit constitutionnel fédéral n’impose pas l’instruction contradictoire
et précisé que la nouvelle constitution ne consacre pas davantage un tel
droit. Rien ne permet enfin de suspecter que le Procureur fédéral recourt
de manière systématique à la délégation à la police fédérale pour éluder
les droits de la défense. Ce système est bien plutôt dû à des considérations
pratiques, le magistrat ne pouvant matériellement pas procéder lui-même à
tous les actes d’enquête d’une procédure qui apparaît comme vaste.
9. Les obstacles à sa défense invoqués par le plaignant lors des interrogatoi-
res de la police judiciaire ne paraissent pas insurmontables. L’inculpé ne
manquera pas de renseigner son mandataire s’il estime avoir été maltraité
ou si la police use de moyens de pression et ce dernier pourra alors se
plaindre auprès du Procureur fédéral. Si l’inculpé est interrogé sur des faits
qui ne ressortent pas de la partie du dossier qui est accessible à son avo-
cat, il aura tôt fait de renseigner son défenseur. La défense est probable-
ment plus entravée par le fait qu’elle n’a qu’un accès limité au dossier que
par le refus du Procureur fédéral de la laisser participer aux interrogatoires
de police, mais tel n’est pas le propos de la plainte. Pour ces motifs égale-
ment, il n’y a pas lieu de revoir la pratique du MPC.
10. [frais et dépens]
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. [frais]
3. [dépens]
Bellinzone, le 17 mai 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
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