B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 027/04
Arrêt du 5 juillet 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A. _______
plaignant
représenté par Me Michel Dupuis,
contre
Office des juges d’instruction fédéraux,
Objet Annulation de l’ordonnance de perquisition et de
saisie et restitution des documents séquestrés (69,
214 PPF)
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Faits:
A. Le 31 janvier 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire à l'encontre de B._______ des chefs de
complicité de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de participation
à une organisation criminelle. Le 22 juillet 2003, sur requête du MPC, une
instruction préparatoire a été ouverte par le juge d'instruction fédéral. Très
brièvement résumé, le contexte de l'action pénale est le suivant: des orga-
nes de la société russe C._______, parmi lesquels le ressortissant russe
D._______, auraient détourné au préjudice de la société des sommes
considérables qu'ils auraient écoulées à l'étranger, notamment par l'inter-
médiaire des groupes de sociétés "E._______ " et "F._______ ". Au nom-
bre de ces sociétés figurent deux entités ayant leur siège à Lausanne.
A._______, aux côtés de B._______ et de D._______, est ou a été à l'épo-
que des faits administrateur de plusieurs sociétés de ces deux groupes.
B. Par décision du 5 avril 2004, le juge d'instruction fédéral a ordonné la per-
quisition du domicile privé de A._______ à X. _______ aux fins de saisir
notamment "toute pièce/documentation en relation avec son mandat d'ad-
ministrateur des sociétés du groupe E. _______, ainsi que tout élément
pouvant servir à la manifestation de la vérité, notamment à clarifier le rôle
effectif des sociétés susmentionnées ainsi que de ses organes dans le ca-
dre des faits incriminés". Exécutée le même jour, l'ordonnance a conduit le
juge d'instruction fédéral à saisir, au domicile de A._______, "un livret intitu-
lé note sur l'acquisition de 20% de F._______ par G. _______.".
C. Par jugement du 12 mars 2004, un tribunal de district de la ville de Moscou
a condamné D._______ à des peines privatives de liberté totalisant 6 ans
et demi, le reconnaissant coupable des infractions prévues et punies par
les art. 193, 201 et 313 du code pénal russe. Le Ministère public de Mos-
cou a fait appel de cette décision.
D. Par acte du 13 avril 2004, A._______ se plaint de l'ordonnance de perquisi-
tion et de saisie du 5 avril précédent. Il fait valoir en substance que l'action
pénale ouverte en Suisse n'est pas dirigée contre lui et que, jusqu'à ce jour,
il a toujours collaboré à l'enquête en donnant suite aux citations du juge
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d'instruction qui l'a entendu en qualité de témoin. Il soutient d'autre part que
le jugement prononcé à Moscou prive de tout fondement l'action pénale
engagée en Suisse. Il conclut à ce que l'ordonnance entreprise soit annu-
lée et que tous les documents séquestrés lui soient restitués. A titre subsi-
diaire, le plaignant conclut au maintien de l'ordonnance, les documents sai-
sis lui étant toutefois restitués, respectivement retranchés du dossier. Plus
subsidiairement encore, le plaignant requiert que lesdits documents soient
placés sous scellés jusqu'à décision sur l'admissibilité de la perquisition.
Dans ses observations du 27 avril 2004, le juge d'instruction fédéral per-
siste dans les termes de son ordonnance et conclut au rejet de la plainte.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Toute personne à laquelle une opération du juge d'instruction a fait subir un
préjudice illégitime est en droit de saisir la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (art. 214 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai de 5 jours
prescrit par l'art. 217 PPF échéant en l'espèce le samedi qui précédait les
dimanche et lundi de Pâques, jours fériés, la plainte expédiée le mardi
13 avril 2004 l'a été en temps utile (art. 32 OJ et art. 2 de la loi fédérale sur
la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).
2. La procédure de mise sous scellés des documents que le juge d'instruction
découvre au cours d'une perquisition à laquelle le détenteur s'oppose doit
être requise immédiatement avant que les documents ne soient saisis (art.
69 al. 3 PPF; ATF 127 II 151 consid. 4b p. 154; 114 Ib 357). En l'espèce, le
plaignant ne prétend pas avoir manifesté une telle opposition et encore
moins avoir requis d'emblée la mise sous scellés. Ses conclusions subsi-
diaires sont dès lors irrecevables.
3. Contrairement à l'opinion que le plaignant semble soutenir, la perquisition
d'un domicile aux fins d'y découvrir et d'y séquestrer des documents n'est
nullement limitée aux domiciles des personnes mises en cause dans l'ac-
tion pénale. Aux conditions qui seront rappelées plus loin, une telle mesure
peut légitimement être exécutée au domicile d'un tiers (SCHMID, Strafpro-
zessrecht, 4è éd., Zürich 2004, p. 273 n° 737 i.f.; PIQUEREZ, Procédure pé-
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nale suisse, Zürich 2000, p. 539 et 540 n° 2514 et 2518 et arrêts cités). Il
importe peu dès lors que le plaignant n'ait pas été inculpé dans la procé-
dure où il n'a été entendu qu'en qualité de témoin.
4. Une perquisition est admissible s'il existe des indices suffisants de la com-
mission d'une infraction, que le soupçon peut être nourri que des preuves
pouvant intéresser l'enquête pourraient se trouver dans le lieu à per-
quisitionner et que le principe de proportionnalité est respecté (SCHMID,
ibid.; PIQUEREZ op. cit. p. 539, no 2514 et arrêts cités). La saisie de docu-
ments suppose en outre que les secrets privés ou professionnels soient
respectés dans la mesure du possible et que les écrits saisis soient impor-
tants pour l'instruction de la cause (art. 69 al. 1 et 2 PPF).
4.1 Selon le plaignant, le jugement prononcé le 12 mars 2004 à Moscou ren-
drait "sans fondement" l'action pénale ouverte en Suisse. Le plaignant sou-
tient en substance que l'enquête ne reposerait donc plus sur des indices
suffisants de la commission d'une infraction punissable en Suisse. Cette
opinion ne saurait être partagée. Le plaignant n'étant pas partie à la procé-
dure et n'ayant, de ce fait, pas accès à l'ensemble du dossier, ce n'est pas
le lieu de passer en revue les indices pouvant justifier la poursuite de l'en-
quête, étant précisé à cet égard que le juge d'instruction n'est pas limité
dans sa recherche de la vérité aux faits et aux personnes concernées par
l'enquête préliminaire (art. 111 PPF). S'agissant plus spécialement du ju-
gement moscovite invoqué par le plaignant, D._______ a été notamment
déclaré coupable de l'infraction prévue et punie par l'art. 201 du code pénal
russe, dont les éléments constitutifs s'apparentent très largement à ceux
qui, aux termes de l'art. 158 CP, constituent le crime de gestion déloyale
aggravée. Le jugement russe retient de surcroît que les opérations finan-
cières reprochées au condamné ont notamment emprunté le canal de so-
ciétés et d'établissements bancaires en Suisse. Loin de conduire à la sus-
pension de l'action pénale en Suisse, ce jugement conforte ainsi plutôt les
soupçons nourris au début de l'enquête, plus spécialement du chef de
blanchiment d'argent, étant rappelé à ce propos que la loi suisse s'applique
alors même que l'infraction principale aurait été commise à l'étranger (art.
305 bis ch. 3 CP). A cela s'ajoute que ledit jugement n'est pas définitif, qu'il
fait l'objet d'un appel d'ores et déjà interjeté et que, quelle que soit l'issue
de la procédure dirigée à Moscou contre D._______ et d'autres prévenus,
les juridictions suisses ne seront pas, le moment venu, nécessairement
liées par les arrêts prononcés à l'étranger. Il n'est pas inutile de préciser
enfin qu'un hypothétique non-lieu n'empêcherait pas pour autant une pos-
sible confiscation (art. 59 CP et 120 bis PPF), ce qui suffirait à légitimer la
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poursuite des recherches aux fins de déterminer le sort des valeurs sous-
traites à C._______. Les prétentions civiles de cette dernière ont d'ailleurs
été admises dans leur principe par le jugement de moscovite déjà cité.
4.2 Le plaignant a été et il est toujours administrateur de plusieurs sociétés des
groupes E._______ et F._______ qui sont soupçonnées d'avoir prêté leur
concours aux opérations financières reprochées à D._______. Le plaignant
siégeait et il siège encore dans la plupart des conseils d'administration
concernés, aux côtés de B._______, inculpé en Suisse, et de D._______,
condamné à Moscou. Au cours de ses interrogatoires, il a été souvent im-
précis dans ses réponses et a cherché à donner de lui l'image d'un admi-
nistrateur qui, même lorsqu'il présidait un conseil, ne faisait en réalité
qu'exécuter les instructions que lui donnaient d'autres organes ou action-
naires, notamment B._______. Sans suffire à justifier une mise en cause
formelle du plaignant comme coauteur ou participant des infractions pour-
suivies, cette attitude était en revanche de nature à créer le soupçon légi-
time que l'intéressé pouvait détenir des documents propres à faciliter la re-
cherche de la vérité.
4.3 Le plaignant, à raison, ne prétend pas que le document saisi à son domicile
serait couvert par le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 77
PPF. Il ne soutient pas non plus que ledit document relèverait d'un secret
privé au sens de l'art. 69 al. 1 PPF. A considérer son libellé, ce document
concerne directement l'activité du plaignant en sa qualité d'organe des so-
ciétés commerciales concernées et, à ce titre, son caractère "privé" se li-
mite au lieu de sa détention, ce qui ne saurait assurément suffire à en in-
terdire le séquestre.
4.4 Comme il résulte expressément de l'ordonnance d'ouverture de l'instruction
préparatoire, les sociétés du groupe F._______ sont suspectées d'avoir
participé aux montages destinés à écouler à l'étranger les montants qui au-
raient été détournés au préjudice de la société C._______. L'implication de
ces sociétés était d'ailleurs déjà retenue par les autorités russes lorsque
ces dernières ont requis et obtenu de la Suisse qu'elle leur accorde l'en-
traide judiciaire (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2000
publié in ATF 126 II 258 où le nom des sociétés F._______ est expressé-
ment mentionné). Se rapportant à une opération financière conduite par
F.______, le document saisi était dès lors pertinent pour l'enquête en
cours. Si l'on ajoute que le plaignant ne précise en rien la nature ou l'impor-
tance du préjudice que la mesure contestée lui aurait causé, on doit en dé-
duire que le principe de la proportionnalité n'a nullement été violé par les
opérations du juge d'instruction.
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C'est le lieu de préciser que l'art. 69 al. 2 PPF ne doit pas être interprété de
manière trop restrictive. Comme le suggère la formulation allemande de
cette disposition (… Papiere… die für die Untersuchung von Bedeutung
sind) la perquisition n'est pas limitée aux documents qui représenteraient
une importance particulière pour l'enquête, mais elle s'étend à tous ceux
qui sont pertinents ("untersuchungsrelevant" selon SCHMID, op. cit. p. 271
n° 734), sous réserve, bien entendu, de la protection offerte par l'art. 77
PPF, dont on a vu toutefois qu'elle n'est pas ici en cause. A cela s'ajoute
enfin que dans les cas où, comme en l'espèce, l'enquête porte sur des opé-
rations financières complexes, conduites dans plusieurs pays sous le cou-
vert de nombreuses sociétés, l'efficacité de l'enquête serait presque tou-
jours compromise si l'on devait se montrer trop restrictif dans la recherche
et la saisie de documents.
5. Pour les raisons qui précèdent, les opérations critiquées par le plaignant
doivent être considérées comme parfaitement légitimes. Il s'ensuit que la
plainte sera rejetée.
6. L’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003
5287), les frais de la procédure seront mis à la charge du plaignant. En ap-
plication de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32),
l’émolument sera fixé à Fr. 1'300.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'300. -- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 6 juillet 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis
- Office des juges d’instruction fédéraux
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