B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 041/04
Arrêt du 5 juillet 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A. _______,
plaignant
représenté par Me Marc Engler
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus de remettre une copie du procès-verbal
d’audition (art. 34, 105bis et 214 PPF)
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Faits:
A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B. _______ des
chefs de blanchiment d'argent et de participation à une organisation crimi-
nelle.
B. Ancien partenaire d’affaires de B. _______, A. _______ a été entendu le 10
novembre 2003, aux fins de renseignements, par le MPC. Il s'était vu saisir
divers documents et supports d’information lors de la perquisition de son
safe, opérée quelques mois auparavant à C. _______ à Genève. Malgré
ses demandes répétées, il n'a pas pu obtenir du procureur fédéral qu'une
copie de son procès-verbal d'audition lui soit remise. Par contre, toutes les
pièces séquestrées lui ont été restituées, à l'exception de deux "chips",
conservés à titre probatoire.
C. Par acte du 10 mai 2004, A. _______ se plaint du refus, confirmé par le
procureur fédéral le 4 mai précédent, de lui remettre une copie de son pro-
cès-verbal d'audition. Il fait valoir en substance que le droit de prendre
connaissance du dossier fait partie intégrante du droit d'être entendu et que
celui-ci ne peut être restreint que pour des motifs bien précis. A. _______
justifie d'un intérêt à s'opposer au séquestre par l'éventualité d'une confis-
cation qui lui ouvrirait la porte du recours en nullité. Il considère le refus du
procureur fédéral comme arbitraire.
D. Dans ses observations du 19 mai 2004, le procureur fédéral maintient sa
décision et conclut au rejet de la plainte. Il invoque en particulier le fait que
A. _______ n’est pas partie à la procédure, que la défense de ses intérêts
n’est pas entravée par la non transmission du procès-verbal et qu’un risque
de collusion concret existe avec B. _______ notamment.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Toute personne à laquelle une opération du procureur a fait subir un préju-
dice illégitime est en droit de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal
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fédéral (art. 105bis PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Expédiée le 10 mai 2004
contre une décision rendue le 4, la plainte a été déposée en temps utile
(art. 32 OJ et art. 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais compre-
nant un samedi ; RS 173.110.3).
2. Les parties ont le droit de consulter le dossier à moins que le résultat de
l’enquête n’en soit compromis (116 PPF). Les parties sont l’inculpé, le pro-
cureur et tout lésé qui se constitue partie civile (34 PPF). La personne en-
tendue aux fins de renseignements n’est pas partie au procès. En consé-
quence, elle n’a, comme le témoin, aucun droit à y faire valoir (PIQUEREZ
Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 432, no 2058). C’est ainsi qu’elle
ne peut pas consulter le dossier, ni se faire assister en procédure, ni faire
usage des voies de recours (PIQUEREZ, op. cit., p. 708, n° 3272). Un pro-
cès-verbal d’audition, fût-il de sa propre audition, constitue une pièce du
dossier. A moins de pouvoir justifier d’un intérêt digne de protection, le tiers
entendu en application de l’art. 101bis PPF ne dispose donc pas d’un droit
à obtenir une copie de ses propres déclarations.
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3.1 Le plaignant déclare avoir subi un préjudice du fait du séquestre de ses
« chips ». Il ne précise toutefois pas en quoi ce préjudice consiste. Il n’a par
ailleurs pas formé de plainte contre la décision de maintien du séquestre,
pas plus qu’il ne paraît s’être opposé à la perquisition de son safe. Il invo-
que, certes, l’éventualité d’une confiscation, mais rien ne permet d’affirmer
à ce stade de la procédure qu’une telle mesure sera ordonnée. Selon
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-
des, 2. Aufl., Zürich 1998, p. 86, §128, un intérêt digne de protection existe
lorsque la procédure envisagée ne peut être introduite qu’après avoir pris
connaissance des pièces. S’agissant d’une procédure purement hypothéti-
que, le plaignant ne peut en l’état justifier d’un tel intérêt.
3.2 Les pièces et les « chips » ont été saisis le 4 avril 2003 (BK act. 4.13) ou le
22 mai 2003 (BK act. 3) - les informations quant à la date de la perquisition
sont contradictoires - soit plusieurs mois avant l’audition du plaignant. Ce
n’est donc pas l’audition de ce dernier qui a motivé la perquisition opérée
dans son safe. Le procureur fédéral a remis au plaignant une impression
des données figurant sur les « chips » séquestrés (BK act. 4.11) et s’est
déclaré prêt à lui restituer le support informatique conservé à titre proba-
toire s’il attestait « par écrit que tous les documents imprimés à partir de ce
support sont issus de celui-ci et qu’ils sont conformes aux documents effec-
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tivement enregistrés » (BK act. 4.13). Le plaignant ne semble pas avoir
donné suite à cette proposition.
3.3 Un droit de recours est reconnu à la personne qui est lésée par une déci-
sion. Pour qu’elle puisse exercer ce droit, il faut ainsi que l’acte attaqué lui
occasionne un préjudice et qu’elle ait un intérêt juridique actuel à
l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ, op. cit., p. 708, n° 3272; SCHMID,
Strafprozessrecht, 4è. éd. Zürich 2004, p. 366, n° 970 et arrêts cités ; HAU-
SER/SCHWERI, Schweizerische Strafprozessrecht, 5. Auflage, Basel 2002,
p. 511, n° 25). En l'espèce, le plaignant n’a pas formé de plainte contre le
maintien du séquestre et il n'a pas donné suite à la proposition du Ministère
public de lui restituer les « chips » en échange d'une attestation de sa part.
On ne voit pas dès lors de quelle atteinte illégitime susceptible de lui ouvrir
la voie de la plainte au sens de l’art. 214 PPF il pourrait valablement se
prévaloir aujourd'hui. Pour cette raison la plainte doit être déclarée irrece-
vable.
4. En application de l’art. 245 PPF et en l'absence d'une disposition contraire
de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 OJ. La
plainte étant en l’espèce irrecevable, des frais sont mis à la charge du plai-
gnant qui succombe (art. 156 al. 1er OJ). Conformément à l’art. 3 du Rè-
glement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédé-
ral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32),
l’émolument sera fixé à Fr. 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 6 juillet 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Engler
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
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