B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 054/04
Arrêt du 8 juin 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______ ,
plaignant
représenté par Me Renaud Lattion,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Refus de fournir au prévenu les documents de
l’enquête
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Faits:
A. A.______est en détention préventive depuis le 8 janvier 2004 dans le cadre
d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère
public de la Confédération (MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le
12 mai 2003, sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien
à une organisation criminelle. Par requête du 5 mai 2004, il a sollicité sa
mise en liberté provisoire et la remise des procès-verbaux d’audition des
autres personnes impliquées. Le MPC a rejeté la requête par une décision
du 7 mai 2004.
B. Le 17 mai 2004, A.______a formé une plainte contre la décision du MPC
en tant qu’elle concerne le refus de lui remettre copie des procès-verbaux
d’audition précités. Il reproche en substance au MPC d’entraver sa défense
en l’empêchant, par le cloisonnement des dossiers des différentes person-
nes impliquées, de consulter les éléments permettant d’établir le lien entre
lui-même et une organisation criminelle. Il conclut à ce qu’ordre soit donné
au MPC de lui fournir tout élément de l’enquête relatif à une éventuelle ap-
partenance à une organisation criminelle.
C. Dans ses observations du 24 mai 2004, le MPC conclut au rejet de la
plainte en invoquant le risque de collusion. Il se réfère notamment au fait
que les copies des procès-verbaux d’interrogatoires et des rapports de po-
lice ont été régulièrement remis aux intéressés, que le rapport établi par la
police judiciaire le 16 avril 2004 permet de se faire une idée complète du
rôle des différents intervenants et que la transmission de l’entier des pro-
cès-verbaux de tous les prévenus nuirait à la bonne et rapide marche de
l’enquête. Le MPC précise que A.______a permis l’implantation de
l’organisation criminelle présumée en Suisse en y facilitant la venue de
B.______, qu’il a des liens avec toutes les personnes appartenant au ré-
seau et qu’il serait payé par ce dernier pour le transport des personnes en-
trant illégalement en Suisse.
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La Cour des plaintes considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet
d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF
(art. 105bis PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte
est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de
cette opération (217 PPF). La décision a été envoyée le vendredi 7 mai
2004 à l’avocat du plaignant, qui en a pris connaissance le lundi 10. Le dé-
lai de cinq jours échéant en l’espèce un samedi, la plainte expédiée le lundi
17 mai 2004 l’a été en temps utile (art. 32 OJ et 2 de la loi fédérale sur la
supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).
2.
2.1. Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé-
mentaire du droit d’être entendu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, n° 774 p. 179). Il n’est pas limité à l’instruction prépa-
ratoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (FÉLIX
BÄNZIGER/LUC LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans
la poursuite pénale, Bern 2001, n° 254 p. 193). Sans être expressément
prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF qui pres-
crit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier « dans la
mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis ». Il s’ensuit
que le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais qu’il peut com-
porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection
d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque
de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la
suppression de certains passages ou la communication de pièces détermi-
nées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a ; JT 1991 IV 115
consid. 5c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui
découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et antérieurement de l’art. 4 Cst) est en prin-
cipe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui
constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de
l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ;
122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de
consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des
intérêts en présence et des circonstances particulières du cas (ROBERT
HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel
2002, § 55 n° 18 p. 238 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Auflage,
Zürich 2004, n° 266 p. 89). La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une
limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de
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l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni
de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb e et les arrêts cités). C’est
donc à la lumière de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF au-
quel renvoie l’art. 103 PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux piè-
ces essentielles dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa décision
(GÉRARD PIQUEREZ ibid. et arrêts cités).
2.2. Le plaignant a eu connaissance du dossier remis par le MPC à la Chambre
d’accusation le 22 janvier 2004, sur lequel s’est fondée cette autorité pour
refuser sa mise en liberté et prolonger sa détention préventive (arrêt du
29 janvier 2004 8G.7/2004 et 8G 4/2004). Il a reçu au fur et à mesure copie
des rapports de police et de ses propres procès-verbaux d’interrogatoire,
auxquels le MPC assure avoir annexé les extraits de procès-verbaux
d’autres personnes impliquées qui le mettaient en cause. Sa connaissance
du dossier va donc au-delà de celle de la Chambre d’accusation, respecti-
vement de la Cour des plaintes, auxquelles ces procès-verbaux et extraits
de procès-verbaux n’ont pas été remis. On doit ainsi considérer qu’il a eu
accès aux pièces essentielles du dossier.
3.
3.1. Le recourant se plaint de ce que les pièces qui lui sont accessibles ne per-
mettent pas de faire le lien avec une organisation criminelle et que le rap-
port intermédiaire de la police judiciaire fédérale ne lui consacre qu’une
demi page. Cet avis ne saurait être partagé. Ledit rapport fait référence au
plaignant en divers chapitres. Les contacts de ce dernier avec les autres
personnes impliquées dans l’organisation criminelle présumée y sont no-
tamment détaillés, de même que les activités illicites dont il est suspecté en
l’état actuel de l’enquête. De telles investigations, qui ont nécessité des
mois d’observations, l’interpellation d’une vingtaine de personnes dont huit
ont été mises en détention préventive, et l’analyse du matériel séquestré
lors des multiples perquisitions nécessitent à l’évidence un cloisonnement
destiné à éviter la collusion.
3.2. Dans sa décision du 29 janvier 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal
fédéral a considéré qu’il existait contre le plaignant de graves présomptions
de culpabilité de participation, respectivement de soutien à une organisa-
tion criminelle. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette opinion que le rapport
intermédiaire de la police judiciaire fédérale vient par ailleurs renforcer. Il
paraît important de relever que, dans ses observations, le MPC précise
que, « le recourant, à la différence de nombre d’autres défenseurs, n’est
pas venu consulter le dossier au MPC ». Cette remarque laisse sous-
- 5 -
entendre que le plaignant pourrait avoir une vision plus globale de l’affaire
s’il allait consulter le dossier au siège du MPC plutôt que de réclamer des
photocopies d’une partie des pièces. Il semble ainsi qu’il n’a pas épuisé
toutes les possibilités qui lui sont offertes de se faire une opinion plus pré-
cise des charges retenues contre lui et de ses liens avec les autres per-
sonnes impliquées.
4. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les
frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110).
4.1. L’art. 152 al. 1 OJ permet au tribunal (en l’occurrence la Cour des plaintes)
de dispenser, sur demande, la partie qui est dans le besoin et dont les
conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires.
Le plaignant n’ayant pas assorti sa plainte d’une demande d’assistance judi-
ciaire et l’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004
(FF 2003 5243), les frais de la procédure seront mis à sa charge. En applica-
tion de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004
(RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--.
4.2. Un avocat d’office a été désigné le 14 janvier 2004 à l’inculpé du fait de sa
détention, en la personne de Me Renaud Lattion (art. 36 al. 1 PPF). A teneur
de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du dé-
fenseur désigné d’office lorsque celui-ci est indigent. L’indigence du plai-
gnant n’est en l’espèce ni invoquée, ni établie et l’assistance judiciaire n’a
pas été sollicitée. Il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du
défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Règlement sur les
dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 11 février
2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31), prévoit que les ho-
noraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et
nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui
s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.--
au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l’absence d’un mémoire
d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe les honoraires selon sa libre
appréciation (art. 3 al. 3). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité
déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente à la
plainte, une indemnité forfaitaire de Fr. 700.--, TVA incluse, paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.
3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Renaud Lattion pour la présente procé-
dure est fixée à Fr. 700.--.
Bellinzone, le 9 juin 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Renaud Lattion, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
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