B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
Numéro de doss ier : BK_B 064/04b
Arrêt du 25 octobre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______,
plaignant
représenté par Me Michel Dupuis,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Refus d’ordonner la levée d’un séquestre (art.
105bis al. 2 et 217 PPF)
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Faits:
A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire dirigée contre A.______ pour participation
à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Ce dernier est no-
tamment suspecté d’avoir exercé une activité commerciale illicite en consti-
tuant, en Suisse et à l’étranger, avec le soutien d’une organisation crimi-
nelle russe, un groupe de sociétés qui aurait bénéficié de tarifs préféren-
tiels illicites sur le marché russe des droits de transport par voie ferrée.
Pour ce faire, A.______ aurait corrompu des fonctionnaires et bénéficié des
faveurs de son père, ancien ministre russe des voies de communication.
B. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le sé-
questre des comptes bancaires ouverts au nom de A.______ et des socié-
tés de son groupe. Le 18 mai 2004, ce dernier a requis la
levée de cette mesure. A l’appui de sa démarche, il exposait que l’enquête
avait été ouverte sur la base d’un rapport de la police fédérale du 26 février
2003 qui se fondait sur des articles de presse, sur une dénonciation ano-
nyme et sur un rapport de la chambre des comptes de la Fédération de
Russie qui concernait exclusivement une société B.______ n’appartenant
pas au groupe C.______. Le contenu du rapport de police ayant été dé-
menti par les explications et les pièces fournies au MPC par mémoires de
ses conseils des 23, 25 et 29 septembre 2003, en particulier un tarif officiel
des droits de transport démontrant qu’aucun avantage tarifaire ne lui avait
été octroyé, pas plus qu’à ses sociétés, A.______ considérait que le sé-
questre se fondait sur un état de fait dépassé et que, au vu de l’absence
d’actes d’instruction, il ne se justifiait plus.
C. Par ordonnance du 26 mai 2004, le MPC a refusé d’accéder à cette re-
quête aux motifs que les explications générales fournies par A.______ ne
permettaient pas d’écarter tous les doutes quant à la légalité des activités
de transport et que, de nouveaux éléments permettant de penser que
l’activité suspecte de ce dernier ne se limitait pas seulement à ce domaine,
il n’était pas exclu que les comptes séquestrés contiennent des fonds
d’origine délictueuse.
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D. Par acte du 1er juin 2004, A.______ se plaint du refus qui lui est opposé.
Reprenant l’argumentation déjà résumée, il conclut à ce que le séquestre
de ses comptes personnels et des sociétés du groupe C.______ soit levé
et que les fonds soient mis à sa disposition, respectivement à celle des re-
présentants des sociétés dudit groupe.
E. Dans ses observations du 8 juillet 2004, le MPC conclut à l’irrecevabilité de
la plainte qu’il juge tardive, subsidiairement à son rejet. Il expose en outre
que le séquestre repose sur des soupçons de blanchiment d’argent
concrets dans la mesure où plusieurs opérations typiques en la matière ont
été relevées. A.______ aurait notamment dissimulé le fait qu’il était l’ayant
droit économique de plusieurs relations bancaires ouvertes au nom de
diverses sociétés et des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés
offshore auraient été utilisés comme comptes de passage. Il n’aurait par
ailleurs pas pu fournir d’explications concrètes sur l’origine de sa fortune.
La société B.______, active dans le domaine des transports et appartenant
à l’Etat russe, aurait périclité dès l’arrivée au pouvoir de D.______, père de
A.______, et E.______ SA, société appartenant à ce dernier, aurait vu le
jour à la même époque. A.______ n’aurait, enfin, pas apporté la démons-
tration que le séquestre de ses comptes personnels et de ceux de ses so-
ciétés lui aurait occasionné un dommage, bon nombre de requêtes de le-
vée partielle de séquestre ayant été étudiées et acceptées par le MPC. Les
sociétés, objets de la demande de levée des séquestres, font partie du
groupe F.______ Holding AG Z.______ qui chapeaute de nombreuses so-
ciétés actives dans des domaines différents.
F. Dans sa réplique du 3 août 2004, A.______ dénonce le climat dans lequel
s’inscrit l’enquête et dont l’intervention musclée de la police fédérale, le
4 avril 2003, est selon lui un exemple. Confirmant sa requête du 18 mai
2004, il précise que, même s’il n’a pas pu fournir des explications immédia-
tes lors de ses diverses auditions, il a, par ses conseils, remis une docu-
mentation complète et des explications circonstanciées au MPC. Les me-
sures de blocage entraveraient les sociétés du groupe C.______ et, asso-
ciées à la procédure pénale, donneraient une image peu rassurante aux re-
lations commerciales et bancaires avec lesquelles ces sociétés traitaient
précédemment. La banque G.______, notamment, aurait récemment refu-
sé d’entrer en matière pour l’octroi d’un prêt hypothécaire sollicité par
A.______. Lui-même et les sociétés du groupe C.______ auraient dû re-
noncer à de nombreux projets et au développement d’investissements ou
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de services. Tout en admettant être l’ayant droit économique de certaines
sociétés, A.______ précise avoir suivi les recommandations de ses avo-
cats, Mes H.______ et I.______ à Y.______, qui l’ont introduit auprès de
certaines banques et l’ont conseillé sur les structures à mettre en place et
sur les aspects fiscaux, ce qui explique certains schémas et flux de capi-
taux. Il n’a pas pu documenter les explications fournies par ses conseils
dans la mesure où le MPC lui refuse l’accès au dossier. Il expose que
J.______ SA, active dans la vente d’engrais et de produits chimiques, lui a
procuré, grâce aux bénéfices réalisés au cours de ses premières années
d’existence, des revenus de l’ordre de US$ 10'000'000 à 35'000'000, ce qui
a constitué le début de sa fortune. A.______ ignore à quelles opérations
commerciales insolites ayant donné lieu à des détournements de fonds au
préjudice d’une société russe le MPC fait allusion et s’insurge contre le fait
que ces accusations ne sont étayées par aucun élément qui lui soit acces-
sible. Il reproche au MPC d’adopter une vision partisane, en particulier
d’ignorer les témoignages des cadres ou administrateurs de C.______ Ser-
vices SA et de E.______ Corporation SA, qui ont fourni des explications
détaillées sur les activités du groupe C.______ et les flux financiers entre
les diverses sociétés concernées par les activités en matière de transport.
Il estime enfin avoir démontré les conséquences dommageables que le blo-
cage des comptes occasionne aussi bien pour lui-même que pour les so-
ciétés du groupe C.______.
G. Dans sa duplique du 30 août 2004, le MPC maintient sa position. Il se ré-
fère notamment à des pièces qui tendent, selon lui, à confirmer que des
montants importants n’ont fait que transiter par des comptes de passage et
l’existence de transactions en circuit fermé. Diverses opérations effectuées
par J.______ SA concerneraient par ailleurs des acheteurs et des vendeurs
représentés par des sociétés dont les dirigeants sont les mêmes et des
prêts auraient été consentis sans condition particulière, puis remboursés à
des sociétés non parties aux contrats de prêt.
H. Une partie des pièces invoquées par le MPC étant confidentielle, un résu-
mé de ces dernières a été soumis à A.______. Ce dernier reproche au
MPC de n’avoir pas mentionné clairement le contenu desdites pièces et re-
grette qu’il ait fallu la procédure de plainte pour qu’il puisse prendre
connaissance des éléments de fait sur lesquels repose l’accusation. Il
constate que le MPC ne mentionne pas les infractions qu’il aurait pu com-
mettre, ni celles qui permettraient de fonder le blanchiment dont il est sus-
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pecté. Il conteste qu’un faux dans les titres puisse être retenu contre lui ou
contre K.______ s’agissant des fausses déclarations d’ayant droit écono-
mique, les exigences en la matière ayant notamment changé depuis
l’inscription des sociétés concernées. Il affirme que le montant porté au
crédit, puis au débit de L.______ Ltd en 1998 est dû à une erreur de Me
H.______. A.______ conteste avoir fait des déclarations contradictoires.
Il s’explique sur les prêts qualifiés par le MPC d’opérations insolites et le
manque de transparence allégué, les relations entre diverses sociétés, les
activités de transport desdites sociétés et ses relations avec son père.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. A l’exemple de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, aujourd’hui
dissoute, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes
qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).
Datée du 26 mai 2004, l’ordonnance contestée a été notifiée au plaignant
par lettre signature. Renseignement pris auprès du MPC, elle a été expé-
diée le 27 mai à l’avocat du plaignant, qui l’a reçue le 28. Postée le 1er juin
2004, la plainte a ainsi été formée dans le délai légal de cinq jours (art. 217
PPF par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF).
2. Aux termes de l’art. 214 al. 2 PPF (applicable selon le même renvoi), le
droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime. Selon l’art. 34
PPF, sont considérées comme parties, outre le procureur général, l’inculpé
et le lésé qui se constitue partie civile. Pour avoir été inculpé le 4 novembre
2003 par le MPC, le plaignant a qualité de partie. Il s’agit néanmoins de se
demander si, conformément à l’art. 103 let. a OJ, il est atteint par la déci-
sion attaquée et s'il a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit
annulée ou modifiée. Comme la Cour des plaintes a déjà eu l’occasion de
le relever (arrêt du 27 mai 2004 dans la cause BK_B 023/04, consid. 3.1),
la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice person-
nel et direct. Appliquant les principes développés principalement dans le
domaine de l’entraide internationale et transposables en procédure interne,
la jurisprudence considère en effet que seul celui qui est personnellement
et directement touché par une mesure est recevable à s’en plaindre (ATF
130 II 162). En l’occurrence, la situation doit être différenciée selon que la
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mesure contestée porte sur les comptes personnels du plaignant ou sur
ceux de ses sociétés.
2.1 S’agissant des comptes bancaires dont les sociétés du « groupe
C.______ » seraient titulaires (la liste produite à cet égard – BK act. 6.5
p. 4-5 – est inexacte dans la mesure où elle mentionne des comptes qui
n’ont pas été saisis ou en omet d’autres qui l’ont été – comptes de la ban-
que G.______ au nom de C.______ Services SA, au nom de C.______ Fi-
nantial SA, et au nom de E.______ SA), le plaignant ne démontre nulle-
ment l’existence d’un préjudice personnel et direct. Au contraire, le préju-
dice invoqué pourrait tout au plus affecter les sociétés du groupe, de sorte
que l’inculpé ne serait au mieux qu’indirectement touché par le séquestre.
Ceci ne suffit pas à lui conférer la qualité pour agir qu’il lui appartient de
surcroît d’établir. A l’exception de C.______ Group SA dont il est directeur
avec signature individuelle (extrait du registre du commerce de X.______,
juin 2004), le plaignant n’a ni allégué, ni démontré qu’il aurait été mandaté
par ces sociétés aux fins de recourir en leur nom, respectivement qu’il se-
rait légitimé à les représenter d’une quelconque manière. Lors de ses inter-
rogatoires, il a, certes, prétendu en être le directeur commercial (BK act.
6.9 procès-verbal du 4.11.03 p. 3) et le MPC l’a apparemment considéré
comme tel puisqu’il a statué sur ses demandes de levée partielle de sé-
questre. Il n’en demeure pas moins que l’inculpé n’a versé au dossier au-
cun document attestant de ses pouvoirs. Au contraire, les extraits du regis-
tre du commerce et autres pièces remises aux différentes banques lors de
l’ouverture des comptes, ne le mentionnent ni comme administrateur, ni
comme directeur. De plus, et même si le plaignant a déclaré être l’ayant
droit économique des diverses sociétés du groupe (BK procès-verbal du
11.11.03 p. 7), il n’apparaît pas toujours comme tel sur les formulaires A.
Cette qualité ne lui confèrerait quoi qu’il en soit aucun droit de disposition,
respectivement de décision sur ces comptes dont il n’est pas le titulaire et,
partant, de légitimation pour agir en lieu et place de la société détentrice
desdits comptes (ATF 123 II 153 consid. 2). Le fait que ses comptes per-
sonnels ont été saisis ne saurait enfin être déterminant pour sa qualité pour
agir au nom des sociétés puisque la saisie peut être ordonnée même à
l’égard d’un tiers de bonne foi (ATF 115 IV 175, PIQUEREZ, Procédure pé-
nale suisse, Zürich 2000, n° 2543 p. 547). La plainte est dès lors irreceva-
ble en tant qu’elle concerne les sociétés mentionnées dans la requête du
18 mai 2004 (BK act. 6.5 p. 4), lesquelles, comme le précise le MPC dans
ses observations, semblent d’ailleurs dépendre de F.______ Holding AG
Z.______ et non d’un « groupe C.______ », aucune société n’étant, selon
le schéma figurant au dossier (BK act. 6.7) subordonnée à C.______ Ser-
vices SA ou C.______ Financial SA.
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2.2 En ce qui concerne les comptes personnels du plaignant et celui de
C.______ Group SA mentionné sous 2.1 ci-dessus - dont le compte ouvert
auprès de la banque M.______ à W.______ n’affichait que Fr. 148.90 au
25.6.04 -, la légitimation pour agir présuppose l’existence d’un intérêt digne
de protection. Selon PIQUEREZ (op. cit. 779, note de bas de page 276 et
arrêt cité), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du pourvoi représenterait pour le recourant ou dans le fait d'évi-
ter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée causerait au recourant. La saisie d’un compte bancaire
limite par définition le pouvoir de disposition du bénéficiaire. Celui-ci est
ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légitimé à s’en plaindre
(ATF 130 IV 43 consid. 1.2 non publié). La plainte est, sur ce point, receva-
ble.
3. L’art. 65 ch. 1 PPF permet la saisie des valeurs qui pourraient faire l’objet
d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1 CP. Le séquestre présuppose
l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de
l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie
(HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002
§ 69 N 1 ; PIQUEREZ op. cit. n° 2553 p. 549). Il faut ainsi que des indices
suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre une infraction ou en sont le produit. Pour que le maintien du sé-
questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré-
somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de
causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considéré comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4,
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, § 26.1, p. 358).
Pour un séquestre en vue d’une confiscation ultérieure au sens de l’art. 59
ch. 3 CP, il faut de plus que des indices concrets montrent que les valeurs
patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation
criminelle, les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou appor-
té son soutien à une organisation criminelle étant présumées soumises,
jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. En-
fin, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, comme
toute autre mesure de contrainte (ATF 125 IV 185 consid. 2a. p. 187). Le
séquestre en tant que simple mesure procédurale provisoire ne préjuge
pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les ques-
tions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 4,
p. 316).
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3.1 Le blanchiment d’argent selon l’art. 305bis CP présuppose l’existence en
« amont » d’un crime au sens de l’art. 9 CP. Il s’agit par ailleurs d’apporter
les éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comp-
tes dont le séquestre est demandé ont effectivement servi au transfert des
fonds dont on soupçonne l’origine délictueuse (ATF 126 II 258 consid. 3a
non publié ; 125 II 356 consid. 6a non publié ; cf par exemple l’arrêt
1A.267/2003 du 14 janvier 2004). Le dossier officiel, qui, même si certaines
parties en sont encore confidentielles, est censé avoir été remis complet à
la Cour des plaintes, n’indique pas formellement quelles infractions ont pu
être commises en Russie ou ailleurs ni quels en seraient les auteurs. Le
rapport de la police fédérale sur la base duquel l’enquête a été ouverte (BK
act. 6.2) fait, certes, état d’une enquête ouverte en Russie contre D.______
et les défenseurs de l’inculpé eux-mêmes indiquent qu’un acte d’accusation
a été notifié au père de leur client par les autorités russes (BK act. 9 an-
nexe 7), mais le lien entre les procédures pénales russe et suisse n’est pas
formellement établi en l’état.
Les indices fondant le soupçon de blanchiment d’argent ne manquent tou-
tefois pas : les déclarations du plaignant, entendu à plusieurs reprises entre
le 25 septembre et le 26 novembre 2003, sont dans l’ensemble vagues et
générales, même si, après-coup, ses conseils étoffent ses dires par le biais
de mémoires. Lors de ses interrogatoires, l’inculpé ne donne pas
d’explications claires sur l’origine de sa fortune et les affirmations subsé-
quentes de ses conseils, selon lesquelles J.______ SA aurait généré un
bénéfice de 10 à 35 millions de dollars au cours des deux premiers exerci-
ces ne sont corroborées ni par les comptes de pertes et profits de la socié-
té, ni par son administrateur, K.______. Ce dernier considère par ailleurs,
pour la période précitée, un bénéfice de Fr. 852'054.-- pour un chiffre
d’affaires de Fr. 264'267'716.-- comme tout à fait réaliste, estimant même
qu’il s’agit d’un « miracle… étant donné l’organisation catastrophique qui
régnait en Russie » (BK act. 6.8 p. 3). En contradiction avec cette déclara-
tion de son administrateur, le plaignant explique dans son mémoire du
3 mars 2004, que les bénéfices n’apparaissent pas dans les comptes de
J.______ SA parce que la société n’avait en Suisse qu’une activité logisti-
que et opérationnelle et que son activité commerciale proprement dite se
faisait à l’étranger (BK act. 6.10 p. 4). L’entier du prix de vente des produits
fournis par N.______, ou livrés aux clients démarchés par J.______ SA,
étant reversé à N.______, marge bénéficiaire comprise, sous forme de
prépaiements, la marge bénéficiaire réalisée par J.______ SA serait ainsi
restée dans les avoirs sociaux d’N.______, respectivement dans le patri-
moine de O.______, cousin de l’inculpé, A.______ ne disposant que d’une
créance dont il n’aurait pas tout de suite demandé le remboursement (BK
act. 6.10 p. 4). S’agissant d’un compte sur lequel une somme de
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US$ 6'000'000 a été créditée en 1998, l’inculpé déclare qu’il s’agit de sa
participation aux bénéfices provenant de diverses activités, qui lui aurait été
versée par son partenaire commercial, P.______, sur une période
approximative d’un an, sans toutefois qu’un décompte lui ai été remis ni
qu’il ait vérifié le bien-fondé du montant versé (BK act. 6.9 procès-verbal du
26.11.03 p. 5). Des versements de respectivement 2,1, 4,5 et 3,5 millions
de dollars effectués par la Banque Q.______ AG à Z.______ sur un
compte de la société L.______ LTD les 27 janvier, 12 et 19 février 1998,
puis partiellement reversés à leur expéditrice proviendraient d’une erreur
(BK act. 6.10 p. 11 et lettre de Me H.______, inventaire MPC rubrique
n° 2). Un ordre de virement du 27 mars 2000 de R.______ LTD à la ban-
que S.______ (Suisse) SA, de 7,2 millions de dollars, indiquant comme
motif le remboursement d’un prêt par ordre de T.______ LLC mentionne-
rait, selon la banque récipiendaire, un motif erroné dans la mesure où au-
cune des deux sociétés précitées n’était en réalité débitrice du prêt fidu-
ciaire accordé par la banque, alors que, la référence du prêt était correcte-
ment mentionnée dans l’ordre de virement (classeur MPC rubrique 5, rap-
port intermédiaire fedpol du 18.07.2003 p. 2). Toutes ces explications sont
à prendre avec prudence. Le manque de transparence des activités du
plaignant et des sociétés dont il se réclame et les suspicions que celles-ci
ont pu susciter ressortent par ailleurs des déclarations de plusieurs em-
ployés, actuels ou anciens. Certains d’entre eux soulignent l’opacité et
l’absence de structures de la société, de même que le manque de travail,
d’autres n’hésitant pas à parler d’activités louches ou même fantoches
(procès-verbaux d’audition AA.______, BB.______, CC._______ [classeur
MPC rubrique 12], DD._______, EE._______, FF.______, GG.______
[classeur MPC rubrique 12 (2)] – 15).
3.2 Par ses mandataires, le plaignant a fait parvenir récemment à la Cour des
plaintes un courrier attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune enquête en Rus-
sie (BK act. 24). Même si ces pièces sont postérieures aux échanges
d’écriture, il paraît utile de les prendre en compte pour relever à ce stade
qu’elles ne suffisent pas à mettre à néant les soupçons engendrés par les
activités peu transparentes de l’inculpé. L’infraction au sens de l’art. 305bis
CP présuppose bien l’existence d’un crime, mais elle n’exige pas que celui-
ci ait été commis par le même auteur que le blanchiment d’argent. On ne
saurait ainsi disculper le plaignant sur cette seule base. Il appartiendra
néanmoins au MPC d’établir cette circonstance dans les meilleurs délais
afin de satisfaire au degré de présomption de culpabilité que l’on peut exi-
ger après quelque dix-huit mois d’enquête.
3.3 En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, le plaignant ne dé-
montre pas avoir subi un préjudice illégitime. Dans sa plainte, il prétend,
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certes, que la mesure de séquestre en particulier, et la procédure pénale
en général, ont porté atteinte aux rapports de confiance qu’il entretenait
avec ses relations commerciales et bancaires, que « sa situation person-
nelle et financière est devenue extrêmement difficile et pénible » et que
« sur le plan strictement professionnel, les mesures de séquestre de ses
comptes bancaires représentent un lourd handicap économique et un obs-
tacle pour le développement de ses affaires commerciales dont l’essor est
gravement atteint » (BK act. 6.5 p. 2). Qu’il s’agisse de projets prêtés aux
sociétés de son groupe ou d’un projet personnel tel qu’une demande de
crédit hypothécaire destiné à l’acquisition d’une maison, le plaignant n’a
déposé, à l’appui de sa plainte, aucune preuve matérielle susceptible
d’étayer ces affirmations. Lors de son interrogatoire du 4 novembre 2003
(BK act. 6.9 p. 3 et 4), et alors que le séquestre était effectif depuis plus de
six mois, il avait au contraire déclaré que ses activités commerciales et fi-
nancières étaient florissantes, même si la procédure pénale affectait quel-
que peu la poursuite de ses activités. En réponse à la question de son
conseil qui souhaitait savoir si les mesures de blocage entravaient l’activité
de C.______, il avait en outre répondu « c’est clair que les séquestres dé-
rangent mais cela ne pose aucun problème pour les activités de
C.______ ». Rien ne permet ainsi d’affirmer que la situation aurait changé
depuis. De plus, comme en attestent les pièces déposées par le MPC, il a
été donné une suite favorable à quelque 80 demandes de levée partielle de
séquestre, et cela à chaque fois dans un délai très bref, ce qui tend à dé-
montrer que la situation de l’inculpé est suivie avec attention (BK act. 6.4).
Il se justifie ainsi de rejeter la plainte.
3.4 Les mesures adoptées par le MPC pour statuer sur les requêtes de levée
partielle du séquestre permettent, certes, de limiter les désagréments liés
au séquestre et une enquête portant sur une structure aussi complexe ac-
tive à l’échelon international est à l’évidence une entreprise de longue ha-
leine. Il n’en demeure pas moins que le séquestre ne saurait être maintenu
indéfiniment si les éléments constitutifs du blanchiment d’argent ne sont
pas établis dans un avenir proche. Comme le relève le plaignant, la pré-
sente procédure lui a permis de prendre connaissance d’éléments du dos-
sier qui ne lui étaient jusque là pas accessibles et de se prononcer sur une
partie des griefs qui lui sont faits. Il serait souhaitable que le processus ain-
si amorcé continue, de manière à ce que l’enquête puisse se poursuivre
avec la célérité requise. Compte tenu des circonstances, il paraît en l’état
raisonnable de fixer au MPC un délai échéant à fin 2004 pour démontrer
l’existence du crime dont les valeurs patrimoniales de l’inculpé ou des so-
ciétés en cause sont suspectées d’être issues.
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4. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF la partie qui
succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce
à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émo-
luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004,
entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--,
sous déduction de l'avance de frais de Fr. 1000.- effectuée par le plaignant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant, sous déduc-
tion de l'avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 29 octobre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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