B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 070/04
Arrêt du 12 juillet 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A._______,
plaignante
représentée par Me Marc Bonnant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Refus de donner suite à une plainte pénale (art. 100
ch. 3 PPF )
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Faits:
A. Le 23 mars 2004, A._______, société suisse dont le siège est à X.______,
a saisi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’une plainte
pénale dirigée contre plusieurs ressortissants russes, en particulier le
nommé B. _______.
A._______ expose en substance ce qui suit :
- entre mars 1999 et janvier 2000, elle a conduit des relations d’affaires
avec la société russe C._______, active dans le domaine de
l’aluminium; des contrats de livraison de matériel ont été conclus et
A._______ a exécuté ses obligations,
- en février 2000, un groupe de sociétés russes, D._______, a pris « de
force » le contrôle de C._______, entraînant artificiellement la faillite de
cette dernière, puis imposant un concordat nuisant gravement aux inté-
rêts des véritables créanciers de C._______,
- les contrats liant A._______ à C._______ ont été immédiatement dé-
noncés, de manière unilatérale, par les nouveaux dirigeants de
C._______ et le matériel livré par A._______ n’a pas été payé, la so-
ciété suisse subissant de ce chef un préjudice de plus de US$
12'000'000,
- la prise de contrôle de C._______ par le groupe D._______ constitue
l’un des épisodes de la « guerre de l’aluminium » qui, en Russie, sévit
depuis la fin du régime soviétique et a entraîné la privatisation
d’importantes activités industrielles du pays; dans ce contexte, les diri-
geants du groupe D._______ se sont illustrés par l’emploi de métho-
des violentes pouvant aller jusqu’au meurtre, par des menaces et du
chantage; la corruption d’agents russes, juges compris, servait
d’appoint à ces méthodes,
- certaines sociétés ou dirigeants du groupe D._______ disposent en
Suisse de comptes bancaires qui sont gérés par des comparses,
- les infractions entrant en considération consistent pour l’essentiel en la
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), extorsion et
chantage (art. 156 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers (art. 164 CP), obtention frauduleuse d’un concordat judi-
ciaire (art. 170 CP), corruption active (322 ter CP), faux dans les titres
(art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), abus d’autorité
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(art. 312 CP), corruption passive (art. 322 quater CP) et blanchiment
d’argent aggravé (305bis al. 2 let. a CP),
- la compétence des autorités suisses est donnée en raison de la pré-
sence d’une victime suisse (art. 5 CP) et de la commission de certai-
nes infractions (blanchiment d’argent notamment) sur le territoire de la
Confédération.
B. Par ordonnance du 27 mai 2004, le MPC a décidé de ne donner aucune
suite à la plainte de A._______. L’autorité a considéré en substance que la
présomption de la commission des infractions dénoncées n’était pas suffi-
samment fondée et que la compétence de la juridiction suisse n’était pas
donnée. La décision réservait un nouvel examen au cas où des moyens de
preuve ou des faits nouveaux rendraient possible l’ouverture de l’action pé-
nale en Suisse.
C. A._______ a recouru contre cette ordonnance par une plainte du 11 juin
2004. Elle estime avoir qualité pour entreprendre cette démarche et, repre-
nant l’argumentation développée dans sa plainte, considère que les condi-
tions sont réunies pour l’ouverture d’une poursuite pénale en Suisse.
D. Dans ses observations du 24 juin 2004, le MPC persiste dans les termes
de sa décision et soutient que A._______ n’a pas qualité pour la contester.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Sur le plan fédéral, l’action pénale est engagée par le MPC, auquel toute
plainte ou dénonciation doit être adressée. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de
donner suite, le MPC en informe le dénonciateur ou le plaignant, de même
que, si elle est connue, la personne visée par la dénonciation ou la plainte
(art. 100 al. 1 à 4 PPF). A teneur de l’art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au
sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes
d’infraction (LAVI, RS 312.5) a qualité pour recourir, dans les dix jours,
contre la décision par laquelle le MPC refuse d’engager l’action pénale.
Contrairement à l’opinion soutenue en l’espèce par la plaignante, la procé-
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dure de recours contre une décision du MPC refusant d’emblée de suivre à
la plainte ou à la dénonciation dont il est saisi est réglée exhaustivement
par l’art. 100 PPF, à l’exclusion des art. 105 bis al. 2 ou 106 al. 1bis PPF
(ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200, 8G 75/2003 consid. 1.1., SJ 2004 I 229
et note p. 232). Dans une jurisprudence antérieure (ATF 128 IV 223), le
Tribunal fédéral avait, tout en jugeant que la loi n’ouvrait pas la voie du re-
cours au dénonciateur en tant que tel, laissé ouverte la question de savoir
si le dénonciateur qui est en même temps un lésé direct pourrait avoir qua-
lité pour recourir en vertu de l’art. 105bis al. 2 PPF du fait du préjudice illé-
gitime que lui ferait subir la décision du MPC de ne pas donner suite à sa
dénonciation. Dans sa jurisprudence la plus récente, citée plus haut, il a
néanmoins tranché cette question par la négative, considérant, en se fon-
dant sur l’intention du législateur, que l’art. 105bis al. 2 PPF ne se rapporte
qu’à la période qui suit l’ouverture d’une enquête en vertu de l’art. 101 al. 1
PPF et non à celle qui la précède. C’est ainsi qu’en procédure fédérale la
qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à
l’action pénale est différente selon les stades de la procédure : si le refus
intervient d’emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100
al. 5 PPF), alors que, si la même décision est prise à l’issue de l’enquête
préliminaire (art. 106 al. 1bis PPF) ou encore à la fin de l’instruction prépa-
ratoire (art. 120 al. 4 PPF), cette voie de recours est ouverte à tout lésé. La
décision contestée ayant été prise d’entrée de cause, seule une victime au
sens de la LAVI aurait dès lors qualité pour s’en plaindre.
2. Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du
fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle
ou psychique. Cette définition restrictive exclut d’emblée qu’une personne
morale puisse se prévaloir de cette qualité. Celui qui n’est atteint que dans
ses intérêts financiers ne peut, de plus, pas se prévaloir de la protection
spéciale accordée par la LAVI (ATF 126 IV 42). La plaignante n’a ainsi pas
qualité pour recourir contre la décision du MPC et sa démarche est dès lors
irrecevable.
3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11
février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'000. -- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 14 juillet 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours.
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