Arrêt du 15 novembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti
La greffière Husson Albertoni
Parties Me A.______, avocat,
plaignant
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Changement d’avocat d’office (art. 36 et 105bis PPF)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numéro de doss ier : BK_B 148/ 04
- 2 -
Faits:
A. Après avoir assuré la défense de choix de B.______, Me A.______ a été
désigné le 22 décembre 2003 en qualité de défenseur d’office par le juge
d’instruction fédéral (ci-après: JIF) en charge du dossier, avec effet au
28 octobre 2003. Par courrier du 25 août 2004, Me A.______ a informé le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du fait qu’il ne pourrait
se consacrer à la défense de l’inculpé avec toute la diligence requise en-
suite d’une surcharge de travail et qu’il se ferait seconder par Me C.______
auquel il demandait que l’assistance judiciaire soit étendue. Il précisait que,
au cas où celle-ci ne permettrait pas de couvrir le mandat de deux avocats,
il y renoncerait au bénéfice de son confrère.
B. Considérant que le mandat d’office ne pouvait pas être étendu à un autre
avocat et craignant que le retrait de Me A.______ n’occasionne des frais
supplémentaires ou soit contreproductif pour l’inculpé, le MPC a prié le
mandataire de revoir sa position. A l’issue d’un échange de correspon-
dance au cours duquel tant Me A.______ que le MPC campaient sur leur
position respective, le MPC a rendu le 14 septembre 2004 une décision par
laquelle il rejetait la requête visant au changement de défenseur d’office.
Une surcharge de travail ne constitue pas selon lui un motif suffisant pour
justifier un tel changement, la procédure entre dans sa dernière phase et la
désignation d’un nouvel avocat ne serait pas nécessairement à l’avantage
de l’inculpé dans la mesure où celui-là ne pourrait jamais connaître aussi
parfaitement le dossier qu’un confrère ayant suivi toute son évolution.
C. Par acte du 20 septembre 2004, Mes A.______ et C.______ se plaignent
de ladite décision à laquelle l’inculpé adhère selon eux pleinement. Le ra-
lentissement éventuel de la procédure invoqué par le MPC n’est qu’une
supposition qui ne repose sur aucun élément objectif. Le changement
d’avocat n’occasionnerait aucun coût supplémentaire et serait dans l’intérêt
de B.______. Dans ses observations du 12 octobre 2004, le MPC maintient
sa position. Me A.______ devait s’attendre à avoir à défendre l’inculpé de-
vant le Tribunal pénal fédéral et il lui incombait de s’organiser pour disposer
du temps nécessaire. Une étude de la taille de D.______ & Associés dis-
pose sans doute de suffisamment de ressources et de l’infrastructure per-
mettant d’assurer la défense de l’inculpé même en l’absence d’un associé.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet
d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis
al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la
plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais-
sance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV
43, consid. 1.3 p. 45, 46). Adressée à l’autorité compétente le 20 septem-
bre 2004, la plainte a été interjetée dans les délais.
2. Il convient en premier lieu de définir si la loi donne au MPC la compétence
de se prononcer sur une requête portant sur la défense d’office dans la
phase qui suit la clôture de l’instruction préparatoire.
2.1 Aux termes de l’art. 37 al. 1 PPF, le défenseur d’office est désigné par le
juge d’instruction durant l’instruction préparatoire, par le procureur général
durant l’enquête préliminaire. L’art. 37 al. 2 PPF précise que le défenseur
conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure (« auch
im weitern Verfahren » dans la version allemande) et que le « président du
tribunal » peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur si des rai-
sons particulières le justifient. Si l’on s’en tient à cette formulation,
l’instance compétente pour statuer sur les questions relatives à la défense
d’office à l’issue de l’instruction préparatoire serait ainsi le « président du
tribunal ». Le MPC n’aurait alors pas dû se prononcer in casu, mais trans-
mettre la requête de Me A.______ au président de la Cour des affaires pé-
nales, lequel assume les fonctions que la PPF attribue au "président du Tri-
bunal" (art. 10 al. 2 Règlement du 11 février 2004 du Tribunal pénal fédéral;
RS 173.710). C'est d'ailleurs également ce dernier qui, lors de la prépara-
tion des débats, informe l’accusé qu’il a le droit de se pourvoir d’un défen-
seur et, s’il n’en a pas, lui en désigne un (art. 136 PPF)
2.2 Dans le cas d’espèce, le MPC n’a cependant pas mis en doute sa compé-
tence, ce qui s’explique probablement par le fait que, après la clôture de
l’instruction préparatoire par le JIF (art. 119 al. 3 PPF), il reprend les rênes
de la procédure dans la mesure où il peut décider de renoncer à la pour-
suite et rendre une ordonnance de non-lieu (art. 120 al. 1 PPF) ou, en cas
de présomptions de culpabilité suffisantes, dresser l’acte d’accusation (art.
125 PPF). En 1999, l’art. 37 al. 1 PPF a été complété in fine par la préci-
sion selon laquelle le défenseur d’office est désigné « par le procureur gé-
néral durant l’enquête ». Cette adjonction, qui avait pour but de légaliser la
pratique consistant pour le MPC à désigner - sans base légale spécifique -
- 4 -
un défenseur d’office pendant l’enquête (FF 1998 1554), consacre égale-
ment le principe selon lequel l’autorité compétente pour statuer sur les
questions relevant de la défense d’office est celle devant laquelle le cas est
pendant. Dans un arrêt du 8 août 2002, le Tribunal fédéral (8G.87/2002) a
ainsi jugé qu'après que le JIF a rendu son rapport final, la maîtrise de la
procédure appartient incontestablement au MPC, lequel est alors compé-
tent pour statuer notamment sur une demande de mise en liberté. Logi-
quement, il faut admettre que c'est donc également à lui de trancher une
question portant sur la désignation du défenseur d'office à ce stade de la
procédure. La décision attaquée a donc bien été rendue par l'autorité com-
pétente pour le faire.
2.3 On peut toutefois se demander s'il est réellement opportun que le MPC sta-
tue sur cette question. BÄNZIGER/LEIMGRUBER (Le nouvel engagement de la
Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n° 187 p. 153) préci-
sent que la nomination d’un défenseur d’office par le MPC ne signifie pas
forcément que ce dernier choisit aussi la personne, tâche qui incombe en
principe au juge de l’arrestation, pour éviter que le MPC se voie reprocher
d’avoir intentionnellement organisé une mauvaise défense. On peut noter
également que l'avant-projet du code de procédure pénale suisse prévoit
que, au cours de la procédure préliminaire, la désignation de l’avocat
d’office ne sera pas confiée au MPC qui, à ce stade, dirige l’enquête, pour
éviter que ce dernier puisse être suspecté de désigner un défenseur qui lui
convient, mais à la « direction de la procédure du tribunal des mesures de
contraintes » (Avant-projet d'un code de procédure pénale suisse [CPP],
Office fédéral de la justice, juin 2001, ad art. 139 AP, p. 102). Certes, la pé-
riode intermédiaire entre la clôture de l’instruction préparatoire et la saisine
de la Cour des affaires pénales ne peut à l’évidence être assimilée à
l’enquête préliminaire, le soupçon qui pourrait être porté sur le MPC de
chercher à influencer la procédure devant ainsi être nuancé. Compte tenu
de la motivation qui est à la base de la réserve précitée énoncée par le
procureur général de la Confédération lui-même (BÄNZIGER/LEIMGRUBER
ibidem), il paraîtrait néanmoins logique que celle-ci s’étende aussi au chan-
gement d’avocat d’office, ce qui dénierait la compétence au MPC en la ré-
servant aux seules autorités judiciaires. Lorsque l’enquête est terminée et
que l’instruction préparatoire est close, un nouveau transfert de compé-
tence au MPC pour la période située entre la clôture de l’instruction et la
saisine de la Cour des affaires pénales a plutôt pour conséquence de com-
pliquer encore des règles de procédure qui ne se caractérisent pas toujours
par une grande limpidité.
- 5 -
3 Il y a lieu d'examiner encore si Me A.______ et Me C.______ sont légitimés
à agir.
3.1. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF). La plainte adressée à l'autorité de céans a été signée conjointement
par Me A.______ et Me C.______ et imprimée sur du papier à entête de
l'Etude C.______ et Associés. La décision attaquée a quant à elle été noti-
fiée à Me A.______, et envoyée en copie à Me C.______. Elle a essentiel-
lement pour objet le refus de mettre un terme au mandat de défenseur d'of-
fice attribué à Me A.______.
C'est le lieu de rappeler que la défense d'office ne se caractérise pas
comme un mandat donné par l'accusé, mais comme une mission conférée
par l'Etat. L'avocat d'office est lié envers l'Etat, en l'occurrence la Confédé-
ration, par un rapport de droit public (ATF 105 IA 296 consid. 1 d p. 302). Il
accomplit ainsi une tâche étatique et est avec l'Etat dans un rapport juridi-
que spécial (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 1289
p. 286). Il en résulte que seuls la Confédération et Me A.______ sont ici
liés par le mandat querellé. Me C.______ n'est ainsi pas partie au rapport
de droit public en cause. De plus, il n'a nullement démontré en quoi la déci-
sion du 14 septembre 2004 lui cause un préjudice illégitime. Il ne saurait
donc être habilité à en contester le maintien devant la Cour des plaintes.
En ce qui le concerne, la plainte est irrecevable.
3.2 Quant à Me A.______, il faut rappeler que pour que la personne puisse
exercer une plainte, il faut, outre le fait que l’acte attaqué lui occasionne un
préjudice, qu’elle ait un intérêt juridique actuel à l’élimination de ce préju-
dice (PIQUEREZ, op. cit., n° 3272, p. 708; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è.
éd., Zürich 2004, n° 970, p. 366 et arrêts cités ; HAUSER/SCHWERI, Schwei-
zerische Strafprozessrecht, 5. Auflage, Basel 2002, n° 18, p. 442). Dans la
mesure où la période de préparation de l’acte d’accusation par le MPC ne
nécessite aucune intervention du défenseur - lequel s'il devait par impossi-
ble intervenir serait de surcroît rémunéré -, on ne voit pas quel intérêt il au-
rait actuellement à ce que la décision attaquée soit annulée. La requête
qu'il a formulée visant à être libéré du mandat qui lui incombe pourra, le cas
échéant, être réitérée au président de la Cour des affaires pénales lorsque
celle-ci sera saisie du dossier (art. 37 al. 2 et 136 PPF). La plainte est donc
à ce titre également irrecevable.
4. Me A.______ estime que sa plainte ressortit à la défense d’office et qu’il
n’a, de ce fait, pas à supporter l’avance de frais qui a néanmoins été ver-
- 6 -
sée dans le délai imparti afin de sauvegarder les droits de son client, tout
en demandant à la Cour des plaintes de statuer sur cette question. Etant
lui-même partie au mandat de défense d'office lui ayant été attribué, il
n’apparaît pas en l’espèce que Me A.______ ait agi au nom de l’inculpé
mais tout au plus avec son assentiment, et en son nom personnel. Ce n'est
d'ailleurs de toute évidence pas l'inculpé qui a demandé à changer d'avo-
cat. La démarche de Me A.______ semble d’ailleurs bien plus dictée par
des considérations de convenance personnelle que par l’intérêt du prévenu
à être assisté par un défenseur qui a suivi l’affaire depuis le début et qui
devrait ainsi avoir une connaissance approfondie du dossier, même si ce-
lui-ci est volumineux.
Le plaignant succombant, les frais à hauteur de Fr. 500.-- sont mis à sa
charge (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'article 245 PPF et art. 3 du
règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral; RS 173.711.32), sous déduction de l'avance de frais dont il s'est ac-
quitté.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 500. -- est mis à la charge du plaignant sous déduction
de l'avance de frais dont il s'est acquitté.
Bellinzone, le 17 novembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.______,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours
Full & Egal Universal Law Academy