B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
Numéro du doss ier : BK_B 153/ 04
Arrêt du 16 novembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______, ,
plaignant
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie
Godet Landry,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Langue de la procédure (art. 97 et 105bis PPF)
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Faits:
A. A.______ fait l’objet d’une enquête de police judiciaire ouverte le
7 janvier 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) pour participation ou soutien à une organisation criminelle et
blanchiment d’argent. Par courrier du 3 septembre 2004, il a deman-
dé que la procédure soit conduite en français, alléguant que ni lui, ni
son conseil ne maîtrisent la langue allemande. A défaut, il demandait
que tous les actes de la procédure soient traduits en français.
B. Par ordonnance du 14 septembre 2004, le MPC a constaté que, les
personnes impliquées parlant plusieurs langues, à savoir l’italien,
l’allemand, le français et l’espagnol, il s’imposait de fixer la langue de
la procédure. Il a choisi l’allemand.
C. Par acte du 21 septembre 2004, A.______ a interjeté une plainte
contre cette ordonnance à laquelle il reproche en substance de n’être
pas motivée et de ne pas se prononcer sur la demande de traduction
des pièces essentielles du dossier.
D. Dans ses observations du 14 octobre 2004, le MPC conclut au rejet
de la plainte. Ni la langue parlée par la majorité des personnes impli-
quées, ni leur lieu de domicile ne sont selon lui déterminants pour le
choix de la langue, un des inculpés étant néanmoins de langue ma-
ternelle allemande. S’agissant des pièces essentielles, leur traduc-
tion, qui est assurée, n’est soumise à aucune forme particulière. Le
MPC se réfère au dossier déposé en annexe à sa réponse dans le
cadre de la plainte BK_H 142/04.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire
l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
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(art. 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Adressée à
l’autorité compétente le 21 septembre 2004 contre une ordonnance
rendue le 14, la plainte respecte le délai de cinq jours prévu par l’art.
217 PPF, applicable par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF (ATF 130 IV
43, consid. 1.3 p. 45, 46).
2. L’inculpé a le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend des
raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui (art. 5
§ 2 CEDH), et de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience (art.
6 § 3 let. e CEDH). En procédure fédérale, les débats ont lieu dans la
langue de l’accusé lorsque celui-ci parle français, allemand ou italien.
En cas de pluralité d’accusés (et de langues), le président de la Cour
des affaires pénales décide (art. 97 al. 1 PPF). La personne qui ne
possède pas la langue des débats a le droit d’être assistée par un
traducteur (art. 98 al. 1 PPF). En l’absence de dispositions topiques
pour la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction prépara-
toire, ces règles peuvent y être appliquées par analogie.
2.1 Il n’est en l’espèce pas contesté que les inculpés sont de langues
maternelles différentes et que, par conséquent, une des trois langues
mentionnées ci-dessus doit être choisie pour la procédure qui néces-
site bon nombre d’actes d’enquête et dont le dossier s’annonce vo-
lumineux. Même s’il n’est pas possible de fixer des critères objectifs
applicables à tous les cas regroupant des inculpés qui ne parlent pas
tous la même langue, le choix doit être guidé par l’ensemble des cir-
constances et l’intérêt d’une solution équitable et non pas laissé à la
discrétion du MPC, lequel ne peut notamment fixer la langue de la
procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons
d’organisation interne (ATF 121 I 196). Dans le cas particulier, on
ignore pour quelle raison le MPC a choisi l’allemand, car aussi bien
l’ordonnance que la réponse sont muettes sur ce point. La seule bribe
d’explication qui figure dans la réponse du MPC est qu’un des in-
culpés (sur huit) est de langue maternelle allemande (BK act. 5 p. 3).
On peut légitimement se demander si l'explication fournie par le MPC
lors de l'échange d'écritures suffit à guérir le vice que constitue le dé-
faut de motivation de la décision attaquée. Cette question peut ce-
pendant rester ouverte au vu des considérations qui suivent.
2.2 Le fait que seul un inculpé sur les huit soit germanophone devrait à
lui seul logiquement entraîner le choix d’une autre langue que
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l’allemand, ce d'autant que la décision querellée concerne un germa-
nophone, un hispanophone, deux francophones et quatre italopho-
nes, dont on ignore au surplus les connaissances linguistiques.
Compte tenu du nombre d’inculpés italophones et du fait que
l’enquête a démarré sur la base de dossiers constitués en Italie, le
principe d’économie de procédure aurait commandé que la langue
italienne soit choisie comme langue de la procédure et l’enquête
confiée à l’antenne tessinoise du MPC. Celle-ci étant toutefois déjà
accaparée par des dossiers qui lui prennent tout son temps, il est
probable qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de reprendre les investi-
gations dont le plaignant et ses coïnculpés font l’objet. De plus, ce
choix n’aurait pas servi les intérêts du prévenu puisque celui-ci ne
parle, selon ses dires, pas plus l’italien que l’allemand. La langue ita-
lienne devant - pour des raisons pratiques et pour assurer la célérité
de la procédure - être en l'espèce exceptionnellement écartée, il
s’agissait donc de choisir entre l’allemand et le français. Un des deux
italophones au moins (B.______) parle l’allemand (ou le suisse alle-
mand) dans la mesure où il a vécu en Suisse alémanique; il n’a
d’ailleurs pas eu besoin d’un interprète lors de son premier interroga-
toire en allemand par le MPC. De plus, l’enquête est conduite par des
procureurs alémaniques et tous les inculpés se sont vu attribuer des
défenseurs d’office alémaniques, à l’exception du prévenu qui a de-
mandé à être assisté par son mandataire habituel, lequel est romand
et a son étude à Genève. Aucun élément déterminant ne permettant
de consacrer la primauté du français plutôt que de l’allemand, la dé-
cision prise par le MPC n’a rien d’arbitraire et peut être confirmée.
2.3 En ce qui concerne les actes de la procédure, l’inculpé a de façon
générale le droit d’obtenir la traduction des pièces dont la compré-
hension lui est nécessaire pour garantir un procès équitable, en parti-
culier saisir ce qui lui est reproché et pouvoir réfuter les arguments de
l’accusation (ATF 121 I 196 consid. 5 p. 205; PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zürich 2000, n°1237 p. 275 et arrêt cité; SCHMID Straf-
prozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2004 n° 255a p. 85; Message du
28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judi-
ciaire fédérale [01.023] p. 4100; PAPAUX, Les droits linguistiques du
prévenu, in JdT 1996 p. 16ss). Aucune forme particulière n’est impo-
sée par l’art. 6 § 3 let. a CEDH qui n’exige pas la traduction écrite de
toute preuve documentaire ou pièce officielle. L'inculpé ne peut toute-
fois exiger la traduction de l’ensemble des actes de la procédure et la
jurisprudence admet notamment que, en cas de pièces volumineu-
ses, les passages qui sont manifestement sans pertinence n’ont pas
à être traduits car cela ne répondrait à aucun intérêt légitime (arrêt du
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Tribunal fédéral 4P.154/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2).
L’information peut être communiquée par l’avocat, mais doit être
« détaillée » et viser la « nature » et la « cause » de l’accusation, de
manière à ce que l’inculpé sache ce qu’on lui reproche et puisse se
défendre, notamment en livrant sa version des faits (art. 6 § 3 CEDH ;
PAPAUX, op. cit. p. 22 et 23; Arrêt de la CourEDH dans la cause Ka-
masinski c. Autriche du 19 décembre 1989, A n° 168 p. 273, § 74).
Ainsi que le dossier en témoigne, les ordonnances exécutées en
Romandie ont été rédigées en français (mandat d’arrêt, mandat de
perquisition, ordonnance de séquestre et de restriction au droit
d’aliéner des immeubles - BK_H 142/04 act. 1.11, 1.12, 1.14). Le
plaignant a été assisté par un interprète et a pu s’exprimer dans sa
langue dès son premier interrogatoire par le MPC. Il a par ailleurs bé-
néficié de traduction orale lors de la confirmation de son arrestation
(arrêt BK_H 142/04 consid. 3). Selon PAPAUX (op. cit. p. 19), une in-
formation dans un langage simple et accessible suffit à ce stade de la
procédure, de sorte que la traduction effectuée par le juge de
l’arrestation I Jura bernois – Seeland et son greffier, qui semblent
parfaitement maîtriser le français, était sans nul doute suffisante et
correspondait aux exigences légales (PIQUEREZ, op. cit. n° 1484 p.
325). Le procès-verbal de confirmation de l’arrestation a d’ailleurs été
rédigé en français (BK_H 142/04 act. 2). Si on peut regretter que
l’ordonnance du 14 septembre 2004 (BK act. 1.14) ne fasse aucune
allusion à la requête du plaignant d’obtenir la traduction des pièces
du dossier, le MPC a, dans sa réponse du 14 octobre 2004, admis
que les pièces essentielles doivent être traduites à l’inculpé qui ne
possède pas la langue de la procédure, tout en précisant que toutes
celles importantes de la procédure l'ont été jusqu'à présent (BK act. 5
p. 4). Sous réserve du consid. 2.4 ci-dessous, si certaines pièces es-
sentielles du dossier ne sont pas suffisamment compréhensibles – on
se réfère notamment aux jugements rendus par les autorités judiciai-
res de Bari qui, le plaignant le relève à juste titre, ont été partielle-
ment traduits en allemand par les enquêteurs quand bien même
l’italien est une langue officielle - il appartient au MPC de mettre un
traducteur à la disposition de l’inculpé et de son défenseur pour assu-
rer à ces derniers une bonne compréhension du dossier (STAUB,
Kommentar zum Strafverfahren des Kantons Bern, p. 157). Comme
précisé plus haut, la traduction ne doit pas nécessairement être écrite
et peut se limiter aux passages pertinents pour la défense. Toutefois,
dans la mesure où le MPC a indiqué qu'à l'avenir également le plai-
gnant sera assisté par un traducteur lors des interrogatoires et qu'il
ne s'est nullement opposé à ce que les pièces importantes du dossier
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continuent à lui être traduites, les conclusions que le plaignant a for-
mulées en ce sens sont sans objet.
2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est en droit d’attendre
d’un avocat qui exerce son activité en Suisse qu’il connaisse, au
moins passivement, les langues nationales (arrêt du Tribunal fédéral
1A.235/2003 du 8 janvier 2004 consid. 1). Ce dernier, dont les fa-
cultés linguistiques devraient permettre de suppléer celles, défaillan-
tes, de l’inculpé quand il s’agit d’informer celui-ci du contenu de piè-
ces écrites, au besoin en faisant appel à un collaborateur de son
étude, ne saurait ainsi se plaindre du fait que la procédure est
conduite en allemand. Si le droit de l’accusé de suivre lui-même
l’instruction et les débats est reconnu par la doctrine et la jurispru-
dence et qui nécessite notamment la présence d'un traducteur lors de
ses auditions, il apparaît néanmoins qu’il ne s’étend pas à la compré-
hension des pièces du dossier qui peuvent ainsi lui être expliquées
par son défenseur (PAPAUX, op. cit. p. 20; PONCET, La protection de
l’accusé par la CEDH, Genève 1977, n° 149 et 150, p. 139; AUER /
MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.
II n° 1366 p. 635).
3. La rédaction du présent arrêt en français constitue une exception en
faveur du plaignant. Ce dernier ne saurait cependant en tirer un quel-
conque droit dans le cadre de la procédure dont il fait l’objet.
4. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la
loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la
loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110).
Les frais de la procédure seront mis à la charge du plaignant (art. 156
al. 1 OJ). En application de l’art. 3 du Règlement fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février
2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32),
l’émolument est fixé à Fr. 1'200.--, sous déduction de l'avance de
frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'200.- est mis à la charge du plaignant, sous
déduction de l'avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 18 novembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours.
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