B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
Numéro de doss ier : BK_B 156/ 04
Arrêt du 19 novembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Bertossa et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______ S.A., B.______ S.A., C.______ S.A.,
plaignantes
représentées par Me Richard Calame, avocat,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits théra-
peutiques,
Objet Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).
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Faits:
A. Le 23 septembre 2004, Swissmedic Institut suisse des produits thérapeuti-
ques (ci-après: Swissmedic) a décidé d'ouvrir une procédure pénale admi-
nistrative à l'encontre de D.______, domicilié à Z.______. L'intéressé est
directeur des sociétés A.______ S.A., B.______ S.A. et C.______ S.A. (ci-
après: les plaignantes), lesquelles partagent les mêmes locaux à l'adresse
Y.______ à X.______. D.______ est soupçonné d'avoir, par l'intermédiaire
des sociétés qu'il dirige, violé la loi fédérale sur les produits thérapeutiques,
en important, en exportant ou en faisant le commerce de produits soumis à
la dite loi, sans disposer des autorisations nécessaires.
B. Cette décision fait suite à des faits découverts au cours d'une enquête por-
tant sur des infractions de même nature, diligentée à la fois par Swissmedic
et par les autorités de poursuite pénale vaudoises et dirigée contre les res-
ponsables de la société E.______ S.A. à W.______. L'existence de liens
étroits entre cette société et les entreprises dirigées par D.______ était en
effet apparue au cours des investigations conduites sur sol vaudois. La
gravité et la répétition des infractions reprochées aux organes de
E.______ S.A. avaient conduit Swissmedic à ordonner, peu auparavant, la
fermeture de cette société et à diffuser un communiqué de presse alertant
ses clients sur les dangers encourus à consommer les produits vendus par
cette entreprise.
C. Le 23 septembre 2004 encore, le directeur de Swissmedic a ordonné la
perquisition des locaux à l’adresse Y.______, des papiers et autres docu-
ments s'y trouvant, en particulier la comptabilité des sociétés, dès l'année
2002.
D. Le 23 septembre toujours, la perquisition a été opérée par le fonctionnaire
de Swissmedic en charge de l'enquête, en présence de F.______, adminis-
trateur des sociétés plaignantes. L'enquêteur a ordonné sur le champ le
séquestre de quelques produits, ainsi que de nombreux documents et dos-
siers découverts sur les lieux. F.______ a renoncé à s'opposer à cette me-
sure.
E. Par actes du 27 septembre 2004, les plaignantes ont saisi la Cour des
plaintes d'une part, le directeur de Swissmedic d'autre part, de deux plain-
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tes identiques, par lesquelles elles contestent la légitimité des séquestres
dont elles ont été l'objet. Affirmant que ni elles-mêmes, ni leur directeur ne
sont impliqués dans les comportements reprochés à E.______ S.A., elles
concluent à la restitution immédiate des documents saisis en leurs locaux,
alléguant de surcroît que la mesure met en péril la poursuite de leurs activi-
tés, en les privant de toute la documentation nécessaire à leur gestion.
Swissmedic, en persistant dans ses décisions, a transmis la plainte, reçue
par lui, à la Cour des plaintes. Invité à formuler ses observations sur la
plainte adressée directement à la Cour, il conteste les moyens avancés par
les plaignantes et conclut au rejet de leur démarche.
La Cour des plaintes considère en droit :
1. Les plaignantes ne remettent pas formellement en cause la perquisition
dont leurs locaux communs ont été l'objet, mais se limitent à requérir la res-
titution sans délai des documents séquestrés à cette occasion. La décision
de séquestre a été prise, sur place, par le fonctionnaire enquêteur et non
pas par le directeur de Swissmedic. Ce séquestre constitue une mesure de
contrainte au sens des art. 45 ss DPA. L'administrateur des plaignantes ne
s'est pas opposé à la perquisition, comme l'art. 50 al. 3 DPA lui en aurait
donné l'occasion. C'est donc au regard exclusif de l'art. 26 DPA que la re-
cevabilité formelle de la plainte doit être examinée.
A teneur de cette disposition, une mesure de contrainte ordonnée par un
fonctionnaire subalterne peut faire l'objet d'une plainte auprès du directeur
ou du chef de l'administration concernée (art. 26 al. 2 let. b DPA). Si ce
dernier n'entend pas donner suite, il transmet la plainte à la Cour des plain-
tes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
le dépôt de la plainte (art. 26 al. 3 in fine DPA). En l'espèce, la double voie
choisie par les plaignantes a engendré une certaine confusion, avec cette
conséquence que Swissmedic n'a remis ses observations qu'en réponse à
la plainte adressée directement à la Cour et non pas avec la transmission,
intervenue à temps, de la plainte reçue par son directeur. Cette manière de
procéder par la saisine simultanée de deux autorités différentes ne saurait
cependant, sous peine de formalisme excessif, porter à conséquence au
préjudice des plaignantes ou de l'administration intimée. La plainte sera
donc déclarée recevable à la forme et son traitement prendra en considéra-
tion les observations reçues de Swissmedic.
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2. Des documents (des "papiers" selon la terminologie utilisée à l'art. 50 DPA)
peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment des écrits im-
portants pour l'enquête (art. 50 al. 1 DPA). Ils peuvent être séquestrés,
comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à conviction (art.
46 al. 1 let. a DPA). Ces règles n'ont d'autre portée que celle d'illustrer le
principe général applicable en procédure pénale et selon lequel le séques-
tre probatoire est légitime, s'il est vraisemblable que les documents
concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifes-
tation de la vérité, dans le cadre de l'enquête considérée (HAUSER/SCHWE-
RI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, 5è éd. § 69 n. 2 p. 313;
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000 n. 2574 p. 555; SCHMID,
Strafprozessrecht, Zürich 2004, 4ème éd., n. 755 p. 281). Ces exigences de
pertinence doivent être appréciées d'autant moins strictement que l'en-
quête ne fait que débuter (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96) et le risque que
des documents pourraient se révéler sans utilité par la suite ne peut faire
obstacle à la mesure de séquestre (ATF 119 IV 175).
3. La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs
médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) prévoit
notamment que celui qui fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou
exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autori-
sation ou en enfreignant d'autres dispositions de la loi est passible d'une
peine d'emprisonnement ou d'une amende de Frs. 200'000.-- au plus, les
autres dispositions du droit pénal fédéral étant réservées (art. 86 al. 1 let. b
LPTh). Sont en particulier considérés comme des médicaments, au sens
de la loi, tous les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir
médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels et servant
notamment à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures ou des han-
dicaps (art. 4 al. 1 let. a LTPh). La mise sur le marché de médicaments
suppose non seulement que le produit bénéficie d'une autorisation délivrée
par Swissmedic (art. 9 al. 1 LTPh), mais aussi que l'importateur, l'exporta-
teur ou celui qui fait le commerce de médicaments à l'étranger, à partir de
la Suisse, soit dûment agréé par cet institut (art. 18 al. 1 LTPh). Dans la
mesure où les infractions soupçonnées concernent le domaine d'exécution
de la Confédération, Swissmedic est l'autorité compétente pour assurer la
poursuite pénale (art. 90 al. 1 LTPh).
4. Des faits allégués par Swissmedic et dûment attestés par les pièces pro-
duites par l'institut, il ressort clairement que, contrairement à l'opinion des
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plaignantes, D.______, agissant en son nom ou pour le compte des socié-
tés qu'il dirige, n'est nullement étranger aux infractions imputées à
E.______ S.A. et consistant en substance à importer, puis à mettre sur le
marché en Suisse ou à l'étranger des produits destinés à agir médicale-
ment en faveur de personnes atteintes de maladies graves. Le soupçon
que D.______ et les sociétés qu'il dirige se soient ainsi rendus coupables
d'infractions à la LTPh est donc assurément fondé et justifiait pleinement
l'ouverture de la procédure pénale administrative dirigée contre le précité.
Dès l'instant où ce dernier agissait depuis les locaux où les plaignantes ont
leur siège commun et où les plaignantes, dont D.______ est le directeur,
affichent des buts sociaux (commerce de compléments nutritionnels) fort
propices à dissimuler des activités contraires à la LTPh, la perquisition
desdits locaux et des documents pouvant s'y trouver était parfaitement légi-
time. Le séquestre des documents relatifs aux activités des plaignantes et
de leur directeur s'imposait enfin pour favoriser la manifestation de la vérité
au regard des soupçons évoqués plus avant. Dans son principe, la mesure
critiquée par les plaignantes est donc conforme aux principes rappelés plus
haut (consid. 2).
5. La question aurait pu se poser de savoir si le séquestre de tous les docu-
ments litigieux était légitime ou si, au contraire, cette légitimité ne valait que
pour partie d'entre eux seulement, les autres n'étant pas pertinents pour
l'instruction de la cause. Les plaignantes ne font toutefois mention d'aucune
nuance de ce type et il n'appartient pas à la Cour de procéder d'office à ce
tri, ce d'autant moins que, dans la mesure où elle peut en juger au vu des
pièces produites par Swissmedic, rien ne permet de reprocher à cette der-
nière d'avoir retenu des documents sans intérêt pour le dossier.
6. En alléguant que la mesure critiquée les empêche de poursuivre leurs acti-
vités - dès lors qu'elles sont désormais privées de la documentation néces-
saire à la gestion de leurs entreprises - les plaignantes soulèvent un moyen
qui ne relève pas de la légalité de la mesure elle-même, mais de l'applica-
tion du principe de la proportionnalité. Ce principe s'applique en effet au ré-
gime de l'administration des preuves au pénal (HAUSER/SCHWERI, op. § 67
n. 12 p. 299). Ainsi, en procédant à des mesures de contrainte, l'autorité
doit en effet s'abstenir de toute intervention qui serait inutilement invasive
et qui pourrait être, sans préjudice pour la conduite de l'enquête, remplacée
par une mesure moins incisive et moins dommageable pour celui qui en est
l'objet.
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En matière de saisie probatoire de documents, le respect du principe de
proportionnalité n'impose nullement qu'il soit renoncé au séquestre, car les
moyens existent de limiter considérablement, sinon de supprimer les in-
convénients qui pourraient être causés au détenteur. Ainsi par exemple,
l'autorité pourra, le cas échéant, permettre à celui-là de consulter les do-
cuments saisis, voire lui en remettre des copies, s'il n'y a pas lieu de pré-
venir un risque de collusion ou d'empêcher une récidive. Les plaignantes
n'ayant toutefois pas formulé de telles demandes à ce jour, il n'appartient
pas à la Cour, du moins en l'état, de dire dans quelle mesure et à quelles
conditions de telles modalités pourraient être mises en œuvre en l'espèce.
7. La plainte doit ainsi être rejetée. En application de l' art. 156 OJ (applicable
par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173. 711. 32), un émolument de Frs. 1'500. --, dont à dé-
duire le montant de l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge soli-
daire des plaignantes.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Frs. 1'500. --, dont à déduire le montant de l'avance de
frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 22 novembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Richard Calame
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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