Arrêt du 19 janvier 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.______,
plaignante
représentée par Me Leonardo Cereghetti, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus de lever un séquestre (65 PPF)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numéro de doss ier : BK_B 199/ 04
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Faits:
A. A.______, dont le siège social est à Z.______, est titulaire du compte no
X.______ ouvert auprès de B.______ à Zürich. Le 9 août 2002, le Juge
d’instruction fédéral en charge de l’affaire C.______ et consorts (ci-après:
JIF) a ordonné le blocage de ce compte et la saisie conservatoire des
avoirs qui y étaient déposés. La saisie a été levée le 29 août 2003, à
l’exception d’un montant de US$ 76'000.-- qui avait été crédité sur ledit
compte sur ordre de D.______, lequel est directement visé par la procé-
dure pénale (BK act. 1.4). Le JIF a requis des informations supplémentai-
res de A.______ qui les lui a transmises le 18 septembre 2003.
Par courrier du 19 octobre 2004, A.______ a rappelé son courrier précité
au JIF lequel, ayant entre temps prononcé la clôture de l’instruction, l’a invi-
tée à s’adresser au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).
Celui-ci a rejeté une requête du 26 octobre 2004 par laquelle A.______ sol-
licitait la levée de la mesure, en invoquant la corrélation entre la somme
saisie et les montants présumés provenir d’un trafic international de stupé-
fiants (BK act. 1.8).
B. Par acte du 8 novembre 2004, A.______ se plaint de la décision précitée
de refus de levée du séquestre rendue par le MPC le 28 octobre 2004. Elle
conteste que la somme saisie soit de provenance délictueuse et expose les
circonstances dans lesquelles elle est amenée à remettre des montants en
espèces locales à des intermédiaires chargés de les convertir en dollars,
puis de les acheminer vers les comptes des personnes ou sociétés aux-
quelles elle les destine. Les conditions légales requises pour un séquestre
ne sont selon elle pas remplies et son droit d’être entendu a été violé dans
la mesure où elle n’a appris que par la décision querellée que le montant
précité proviendrait d’un trafic international de stupéfiants (BK act. 1).
C. Dans ses observations du 30 novembre 2004, le MPC mentionne des ex-
traits de l’acte d’accusation dressé contre C.______. Il en ressort notam-
ment que le montant de US$ 76'000.-- concerné proviendrait d’une opéra-
tion de compensation effectuée par la remise d’une somme de NLG
461'000.-- déposée le 20 août 2001 par l’inculpé sur son compte auprès de
E.______, avant d’être convertie en US$ 190'051.96, dont US$ 188'361.--
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ont été transférés le 22 août 2001 sur le compte de D.______ auprès de
F.______, avant d’être ventilés, sur ordre de ce dernier, entre le 6 et le 14
septembre 2001, sur divers comptes en Suisse et aux Etats-Unis, dont ce-
lui de A.______ auprès de B.______ à Zürich. A réception de ces observa-
tions, qui lui ont été transmises en copie par le MPC, la plaignante a initié
un second échange d’écritures sans y avoir été invitée ni en avoir sollicité
la possibilité. Il ne sera tenu compte de son mémoire du 13 décembre 2004
que dans la mesure où celui-ci comporterait des éléments qui pourraient
s’avérer pertinents pour la présente décision.
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet
d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis
al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la
plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais-
sance de l’opération (art. 217 PPF applicable par renvoi de l’art. 105bis al.
2 PPF, ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45, 46).
La Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui
sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités). En
l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée le 28 octobre 2004 par
courrier A au conseil de la plaignante qui déclare l’avoir reçue le 1er no-
vembre 2004. Expédiée le 8 novembre 2004, la plainte a été formée en
temps utile.
2. Aux termes de l’art. 214 al. 2 PPF (lui aussi applicable par renvoi de l’art.
105bis al. 2 PPF), le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute
personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime.
En sa qualité de tiers saisi, la plaignante n’est pas une partie au sens de
l’art. 34 PPF. Par contre, elle remplit les conditions posées par l’art. 103 let.
a OJ dans la mesure où elle revendique un montant dont la saisie conser-
vatoire a été ordonnée. Selon PIQUEREZ (Procédure pénale suisse, Zürich
2000, n. 3645 et note de bas de page 276 p. 779 et arrêt cité), l'intérêt di-
gne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du pourvoi
représenterait pour le recourant ou dans le fait d'éviter un préjudice de na-
ture économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée cau-
serait au recourant. La saisie d’un compte bancaire, même limitée à un
montant déterminé, réduit par définition le pouvoir de disposition du bénéfi-
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ciaire. Celui-ci est ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légitimé à
s’en plaindre (arrêt BK_B 064/04b; ATF 130 IV 43 consid. 1.2 non publié).
La plainte est donc recevable.
3. L’art. 65 al. 1 PPF permet la saisie des valeurs qui pourraient faire l’objet
d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1 CP. Le séquestre présuppose
l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de
l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie
(HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002
§ 69 N 1 ; PIQUEREZ op. cit. n. 2553 p. 549). Il faut ainsi que des indices
suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre une infraction ou en sont le produit. Pour que le maintien du sé-
questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré-
somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de
causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (arrêt BK_B 064/04b;
ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozes-
srechts, § 26.1, p. 358). Le séquestre doit par ailleurs respecter le principe
de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte (ATF 125
IV 185 consid. 2a. p. 187). Le séquestre en tant que simple mesure procé-
durale provisoire ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation.
La saisie conservatoire est destinée à maintenir sous main de justice des
valeurs susceptibles d’être confisquées (PIQUEREZ, op. cit. n. 2578 p. 556).
Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive
(ATF 124 IV 313 consid. 4, p. 316).
3.1 Le montant de US$ 76'000.-- provient d’un virement opéré à partir du
compte no Y.______ dont le titulaire est D.______ auprès de F.______ (BK
act. 1.10, annexe avis de crédit du 14.9.2001), lequel est suspecté
d’appartenir à une organisation criminelle faisant commerce de produits
stupéfiants. Priée de justifier la provenance licite de l’argent, la plaignante a
produit divers documents, notamment une attestation émanant d’un nom-
mé G.______ qui affirme avoir reçu à mi-septembre 2001 de H.______, gé-
rant de la société colombienne I.______ SA, 171'000'000 pesos colom-
biens destinés à être versés sur le compte de A.______ après avoir été
convertis en dollars (BK act. 1.12, annexe). Ce document, apparemment
faxé par I.______ SA, ne porte ni en-tête, ni timbre susceptibles
d’authentifier son contenu et sa provenance. Il y est mentionné que la
somme de US$ 76'000.-- a été remise à mi-septembre 2001 (« Mitte Sep-
tember 2001 ») à G.______, puis créditée par le contact de ce dernier
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(« durch meine Verbindung ») sur le compte de la plaignante, sans autre
précision. Dans la lettre de son conseil du 21 juillet 2003 au JIF, celle-ci in-
dique par ailleurs que H.______ ne connaît pas les intermédiaires chargés
de procéder au transfert des fonds dont G.______ ne dévoilerait quoi qu’il
en soit pas l’identité. C’est selon elle par un pur hasard et à son insu que
l’argent a transité par un compte appartenant à D.______ (BK act. 1.11).
3.2 Les pièces et informations fournies par la plaignante confirment l’existence
d’intermédiaires dont certains ne sont connus ni d’elle-même, ni même de
la personne chargée de l’acheminement des fonds confiés pour le compte
de I.______SA et destinés à A.______ en Europe. Même s’il se confirme
que le procédé est, comme elle l’affirme, usuel en Colombie, le donneur
d’ordre initial court le risque que l’argent ainsi confié transite par un ou des
compte(s) utilisé(s) à des fins délictueuses, que ce soit dans le cadre de
transferts successifs ou d’opérations de compensation. Si l’on se réfère au
tableau dressé par le MPC pour démontrer le cheminement des fonds (BK
act. 5.6), l’affirmation de G.______ selon laquelle les pesos crédités en dol-
lars le 14 septembre 2001 sur le compte de A.______ lui auraient été
confiés à mi-septembre, ce qui équivaudrait à des transferts quasi simulta-
nés, paraît peu vraisemblable et tend au contraire à accréditer la thèse des
opérations de compensation qui ont entraîné la saisie. Il est en effet difficile
d’imaginer que la prise en charge des pesos, puis leur remise au premier
intermédiaire, à tout le moins, n’aient pas fait l’objet de quittances qui au-
raient permis à G.______ de mentionner avec précision les dates de ces
opérations dans son attestation plutôt que de donner une indication de
temps pour le moins vague, laquelle semble d’ailleurs plus calquée sur la
date de l’avis de crédit final que sur la remise effective des fonds en Co-
lombie. Les doutes qui en découlent, les incertitudes liées à l’identité des
divers intermédiaires, lesquels font l’objet d’une enquête ouverte par le
MPC, et le fait que la somme de US$ 76'000.-- provient en droite ligne d’un
compte détenu par un criminel présumé et censé avoir été alimenté par les
revenus générés par un trafic de stupéfiants exercé à l’échelon internatio-
nal suffisent à l’évidence à justifier le maintien de la saisie. Il appartiendra
au juge du fond, devant lequel le tiers saisi peut d’ores et déjà faire valoir
ses droits, de se prononcer sur le sort qui sera réservé au montant précité,
à savoir ordonner sa confiscation ou décider de sa restitution à ses ayants
droit.
3.3 La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
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4. La plaignante reproche aux autorités de poursuite pénale d’avoir violé son
droit d’être entendu. Elle allègue en substance avoir attendu en toute confi-
ance la levée de la saisie par le JIF auquel elle avait remis les documents
qui établissaient selon elle la provenance licite de la somme incriminée.
Elle exige, en cas de rejet de la plainte, d’avoir accès au dossier et de dis-
poser d’un nouveau délai pour faire valoir d’autres arguments. Elle ne peut
cependant être suivie. Il est certes regrettable que le JIF ne se soit pas
prononcé sur la saisie avant la clôture de l’instruction et on ignore la raison
de cette omission. Il reste que celle-ci n’a aucune incidence sur la saisie
qui, compte tenu des motifs invoqués plus haut et sur lesquels il n’y a pas
lieu de revenir, devait en tout état de cause être maintenue. L’attestation
déposée par la plaignante ne constitue pas une preuve formelle de sa
bonne foi et de l’origine licite de l’argent, mais tout au plus un témoignage
écrit dont la valeur n’est que très relative. Elle ne saurait en l’état occulter le
fait que le montant incriminé a transité ou été viré par le biais d’un compte
détenu par un individu suspecté d’avoir commis des crimes graves et ali-
menté par le produit de ceux-ci. On relèvera que la plaignante, dont les au-
tres montants saisis avaient été libérés très vite après la remise des justifi-
catifs requis par le JIF (BK act. 1.4 et annexe), a attendu plus d’une année
avant d’adresser un rappel à ce dernier s’agissant du solde de US$
76'000.--. S’étant entre-temps dessaisi du dossier, le JIF, n’a eu d’autre re-
cours que de transmettre la lettre au MPC (BK act. 1.6), ce qui, compte te-
nu de la nécessité de maintenir le séquestre, n’a néanmoins occasionné
aucun préjudice illégitime à la plaignante.
4.1 L’ordonnance de saisie du 9 août 2002, qu’il a dans un premier temps été
interdit à la banque de communiquer à sa cliente, mais dont celle-ci a eu
connaissance par la suite, indique clairement qu’une instruction prépara-
toire a été ouverte le même jour contre C.______, D.______ et consorts et
que le compte de A.______ pourrait avoir été crédité d’avoirs provenant
d’un vraisemblable trafic international de stupéfiants dont l’un des protago-
nistes principaux serait D.______, lequel, était-il encore mentionné, se
trouvait en détention préventive en Espagne. La lettre adressée le 29 août
2003 par le JIF au conseil de la plaignante indique également que
D.______ est directement visé par la procédure pénale MPC c. C.______
et consorts (BK act. 1.4 et annexe). La plaignante ne pouvait enfin ignorer
que le montant de US$ 76'000.-- provenait d’un compte appartenant à
D.______ puisque l’avis de B.______ le mentionnait expressément (BK act.
1.10 et annexe). Même si la décision querellée et les observations faites
par le MPC dans le cadre de la présente procédure tendent à préciser les
soupçons énoncés dans l’ordonnance du 9 août 2002, elles ne contiennent
pas d’éléments fondamentalement nouveaux qui justifieraient la reprise de
la procédure de plainte à son début. Compte tenu des documents cités plus
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haut, il est en particulier inexact de prétendre que la plaignante n’aurait ap-
pris que par la décision du MPC que la somme incriminée proviendrait d’un
trafic international de stupéfiants. Les autres arguments invoqués par la
plaignante concernent essentiellement la décision qui devra être prise par
le juge du fond. Il lui appartiendra de faire valoir ses droits devant ce der-
nier.
4.2 Au surplus, si le tiers saisi dispose des droits accordés aux parties dans la
mesure où il est touché par une mesure de contrainte et dans le cadre de
celle-ci, ce qui lui permet notamment de s’y opposer (PIQUEREZ n. 1406,
SCHMID Strafprozessrecht, 4. Aufl. Zürich, Basel, Genf 2004, n 529), res-
pectivement de se pourvoir en nullité contre un jugement qui prononcerait
la confiscation de ses avoirs (ATF 108 IV 154), il n’a, par contre pas qualité
de partie. Sont en effet considérés comme parties au sens de l’art. 34 PPF
l’inculpé, le procureur général et le lésé qui se constitue partie civile. L’art.
119 PPF ne lui est donc pas applicable. La plaignante aurait néanmoins pu
demander à consulter les pièces sur lesquelles le JIF fondait la saisie, au
cours de l’instruction préparatoire, mais il ne ressort pas de la correspon-
dance échangée entre elle et le JIF que la première aurait fait une telle
demande au second. Ses droits de tiers saisi, qu’elle peut faire valoir de-
vant l’autorité de jugement, demeurent néanmoins intacts.
5. La plaignante succombant, les frais à hauteur de Fr. 1’200.-- sont mis à sa
charge (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF et art. 3 du rè-
glement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédé-
ral; RS 173.711.32), sous déduction de l'avance de frais de Fr. 500.-- dont
elle s'est acquittée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1’200.-- est mis à la charge de la plaignante sous dé-
duction de l'avance de frais de Fr. 500.-- dont elle s'est acquittée.
Bellinzone, le 25 janvier 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Leonardo Cereghetti, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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