Arrêt du 26 avril 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Ott, présidente,
Bertossa et Ponti
Le greffier Vacalli
Parties Ministère public du Canton du Jura
contre
Ministère public du Canton des Grisons
Ministère public du Canton de Zurich
Ministère public du Canton de Saint-Gall
Ministère public du Canton d’Argovie
Objet Requête en désignation de for
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
BK_G 018/04
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Faits:
A. A.______ est soupçonné d’avoir commis, soit seul, soit agissant de concert
avec des tiers, une vingtaine d’infractions au Code pénal suisse du 21 dé-
cembre 1937 (CP ; RS 311.0), à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR ; RS 741.01) ou à la loi fédérale du 20 juin 1997
sur les armes, accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54).
De janvier 2000 à janvier 2003, ces actes illicites ont été commis dans cinq
cantons différents, soit les Grisons (trois infractions), Argovie (six infrac-
tions), Zurich (cinq infractions), Saint-Gall (cinq infractions) et le Jura (une
infraction).
Les crimes les plus graves imputés au prévenu consistent en sept brigan-
dages commis dans les circonstances suivantes :
1) Le 30 août 2002, deux hommes masqués pénétrent de force dans
l’appartement occupé à Z.______ (Grisons) par B.______ et sa fillette
de dix ans. Les deux victimes sont bâillonnées et entravées dans leurs
lits. Les auteurs s’emparent de la Postcard appartenant à la mère et,
sous menace, obtiennent d’elle qu’elle leur indique le code utile à
l’usage de cette carte. La mère est giflée. L’un des auteurs lui arrache
ses vêtements et porte sa main sur la poitrine, puis sur le bas ventre
de sa victime.
2) Le 12 novembre 2002, à Y.______ (Argovie), trois individus masqués
et armés interceptent et maîtrisent par la force quatre employés de
l’office postal local. Les victimes sont jetées à terre et délestées des
valeurs qu’elles portent sur elles.
3) Le 25 novembre 2002, à X.______ (Saint-Gall), la caissière C.______
est agressée par deux individus, dont l’un est armé, alors qu’elle
s’apprête à descendre de son véhicule. Contrainte à prendre place sur
le siège du passager, la tête en bas, elle est conduite par ses agres-
seurs sur une place de stationnement où un troisième comparse les at-
tend. En cours de route, sous la menace, elle est contrainte de fournir
des informations sur le commerce où elle exerce son activité. Après
avoir été enfermée dans le coffre de sa voiture, elle est abandonnée
sur place, non sans avoir été délestée des valeurs retrouvées dans sa
voiture par ses agresseurs.
4) Le 28 novembre 2002, à W.______ (Jura), le croupier D.______ est
agressé par quatre individus cagoulés, au moment où il quitte le casino
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du Jura. Violemment frappé à la tête, puis roué de coups, il est traîné
par ses agresseurs vers l’établissement qu’il vient de quitter. En cours
de route, il est atteint à la jambe gauche par deux coups de feu tirés
par l’un des individus. Sous la menace d’une arme, il est contraint de
déverrouiller le système de sécurité du casino, puis de livrer la combi-
naison du coffre-fort. Les agresseurs s’emparent du contenu de ce cof-
fre, soit frs. 160'000.-, puis, après avoir délesté leur victime de l’argent
qu’elle porte sur elle, ils la ligotent et l’abandonnent sur place. A dires
d’expert, les blessures et traumatismes subis par la victime ont mis en
danger la vie de cette dernière, les lésions subies et leurs conséquen-
ces étant particulièrement graves.
5) Le 20 décembre 2002, à V.______ (Saint-Gall), deux hommes mas-
qués et armés tentent de contraindre E.______ à sortir de sa voiture.
La victime parvient toutefois à s’échapper.
6) Le 23 décembre 2002, à U.______ (Saint-Gall), deux hommes mas-
qués et armés maîtrisent par la force deux employés du bureau de
poste local et prennent la fuite après s’être emparés de l’argent que
leurs victimes portent sur elles.
7) Le 1er janvier 2003, à ZZ.______ (Zurich), un individu masqué et armé
d’un pistolet s’en prend à F.______, gérante d’une station d’essence.
La victime est frappée à la tête et maintenue en respect par l’arme de
son agresseur qui prend la fuite après s’être emparé du contenu de la
caisse, soit frs. 24'000.-.
Ces crimes ont fait l’objet d’autant d’ouvertures d’informations, dans le
cinq cantons concernés.
B. A.______, ressortissant serbe, est né le 22 novembre 1980 à YY.______
(Macédoine). Il réside en Suisse depuis 1989, en dernier à XX.______ (Ar-
govie). Il est germanophone et ne s’exprime pas en français. Arrêté le 1er
janvier 2003, alors qu’il s’apprêtait à quitter la Suisse, le précité est détenu
depuis lors sous mandats des autorités jurassiennes. L’instruction conduite
par ces dernières est à son terme. Elle met en évidence la participation de
neuf personnes au brigandage commis à W.______. Cinq d’entre elles sont
encore détenues provisoirement.
C. Depuis janvier 2003, le Ministère public du Canton du Jura a été requis par
ses homologues des quatre cantons concernés d’accepter sa compétence
pour connaître de l’ensemble des infractions commises par A.______.
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L’autorité jurassienne s’est opposée à ces requêtes et aucun accord n’a
pas pu être trouvé entre les cinq cantons. Par requête du 2 mars 2004, le
Ministère public du Canton du Jura saisit la Chambre d’accusation du Tri-
bunal fédéral. Il conclut principalement à ce que les autorités grisonnes
soient désignées pour connaître de l’intégralité des infractions imputées au
prévenu. Subsidiairement, il se déclare prêt à accepter sa compétence,
mais uniquement pour le brigandage commis à W.______.
Tout en soulignant le caractère tardif, selon lui, de la requête jurassienne,
le Ministère public du Canton des Grisons conclut à la désignation du Can-
ton du Jura comme unique for compétent.
Les Ministères publics des Cantons de Zurich et de Saint-Gall considèrent
que leurs compétences ne sauraient entrer en ligne de compte, alors que le
Ministère public du Canton d’Argovie dit approuver les conclusions de la
requête jurassienne.
D. Le 1er avril 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a transmis
le dossier de la cause au Tribunal pénal fédéral.
La Cour considère en droit:
1. Dans sa nouvelle teneur à compter du 1er avril 2004, l’art. 351 CP confie
au Tribunal pénal fédéral le soin de désigner, en cas de contestation, le
canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger les infractions de
droit fédéral. Cette mission incombe désormais à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (cf. art. 28 al. 1 let. g de la loi fédérale du 4 octobre
2002 sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF ; RS 173.71) et elle s’étend aux
causes qui, au 1er avril 2004, étaient encore pendantes devant la Chambre
d’accusation du Tribunal fédéral (cf. art. 33 al. 1 et 2 LTPF).
2. En prétendant que la requête serait tardive et que, par actes concluants ou
par son silence, l’autorité requérante aurait admis sa compétence pour
connaître de l’ensemble des faits imputés à l’auteur présumé, le Ministère
public du Canton des Grisons soulève un problème de recevabilité.
S’il est vrai en effet que la loi ne fixe aucun délai pour saisir l’autorité can-
tonale d’une contestation portant sur le for intercantonal et qu’un tel litige
peut, en principe, être évoqué jusqu’au jugement au fond, il n’en demeure
pas moins que la démarche est soumise au principe de la bonne foi. Le
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respect de ce principe suppose que l’autorité fédérale soit saisie aussitôt
que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un
accord entre les cantons concernés ne peut plus être raisonnablement for-
mulée. Sous peine d’irrecevabilité, les acteurs impliqués, prévenus ou auto-
rités cantonales, doivent donc agir avec diligence (ATF 120 IV 146 consid.
1). Or en l’espèce, il est vrai, plus d’un an s’est écoulé entre les premières
contestations et la saisine du Tribunal fédéral, ce qui est assurément ex-
cessif. Il reste toutefois que le grief de tardiveté ne saurait être imputé uni-
quement aux autorités jurassiennes. Dès la prise de position du Ministère
public du Canton du Jura, le 22 avril 2003, le Ministère public du Canton
des Grisons savait lui aussi que sa requête de transfert était repoussée et il
lui incombait dès lors, à lui aussi, de respecter les règles rappelées ci-
dessus. Or ni cette autorité, ni les ministères publics des autres cantons
concernés n’ont songé à agir en fixation du for.
L’argument selon lequel le Ministère public du Canton du Jura aurait taci-
tement admis sa compétence pour l’ensemble des infractions concernées
ne peut être retenu non plus, dès lors que cette autorité a régulièrement
écarté les demandes de transfert qui lui étaient soumises et qu’aucune au-
torité cantonale ne saurait valablement impartir à une autre un délai au-
delà duquel sa requête serait considérée comme acceptée. Si une de-
mande de transfert n’est pas accueillie dans le délai souhaité, il incombe au
canton requérant de saisir l’autorité compétente pour trancher le conflit.
De cela suit en l’espèce qu’une décision d’irrecevabilité de la requête serait
sans portée concrète sur la désignation du for compétent et qu’il convient
dès lors d’entrer en matière sur son objet.
3. Dans les cas où un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commi-
ses en différents cantons, c’est l’autorité du canton où a été commise
l’infraction punie de la peine la plus grave qui est compétente pour la pour-
suite et le jugement des autres infractions (art. 350 ch. 1 al. 1 CP). Si les
différentes infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente
est celle du canton où la première instruction a été ouverte (art. 350 ch. 1
al. 2 CP). Ces règles ne sont pas impératives et la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral peut y déroger (art. 263 al. 3 de la loi fédérale du 15
juin 1934 sur la procédure pénale, PPF ; RS 312.0).
3.1. Pour désigner l’infraction punie de la peine la plus grave, il convient en
premier lieu de comparer les peines maximales prévues par la loi, en fai-
sant abstraction des circonstances personnelles propres à influer sur ces
peines. Lorsque les peines maximales sont identiques, la comparaison doit
se faire, cas échéant, en se référant aux peines minimales dont ces infrac-
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tions pourraient être assorties (cf. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zürich 2000, n. 572 et arrêts cités ). En l’espèce, il n’est pas contestable, ni
d’ailleurs contesté, que les infractions imputées au prévenu et le plus gra-
vement sanctionnées sont constituées par les sept brigandages énumérés
sous lettre A. ci-dessus. A teneur de l’art. 140 ch. 1 CP, ces crimes sont
tous passibles d’une peine maximale de dix ans de réclusion. L’art. 140 CP
prévoit cependant plusieurs aggravantes assorties de peines minimales dif-
férentes, dont les plus élevées sont applicables à l’auteur qui a mis sa vic-
time en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l’a
traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
3.2. Le brigandage commis à W.______ réunit manifestement deux, sinon les
trois hypothèses prévues à l’art. 140 ch. 4 CP : la victime a été mise en
danger de mort et elle a subi des lésions corporelles graves. La compé-
tence des autorités du Canton du Jura pour connaître l’ensemble des in-
fractions imputées au prévenu ne serait donc exclue, au sens de l’art. 350
ch. 1 CP, que s’il fallait retenir que l’un ou l’autre des crimes commis anté-
rieurement expose ses auteurs à une peine au moins équivalente, les ins-
tructions ouvertes à leurs propos ayant en effet précédé celle ordonnée à
WW.______. Or une telle conclusion ne peut être retenue sur la base des
faits résultant du dossier. A l’occasion du crime commis à Z.______, la vie
des deux victimes n’a pas été mise en danger, pas plus que des lésions
corporelles graves ne leur ont été infligées. On ne peut pas considérer non
plus que les auteurs ont agi avec cruauté, au sens de la disposition préci-
tée. Cette circonstance aggravante suppose en effet que l’auteur ait inuti-
lement infligé à sa victime des lésions, des souffrances ou des humiliations
d’une importance particulière, faisant preuve d’une perversité ou d’une ab-
sence de scrupules spécialement marquée (ATF ll9 IV 49 ; CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 18; NIGGLI/RIEDO in
NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle
2003, n. 149 ad art. 140 CP et DELNON/RÜDY in NIGGLI/WIPRÄCHTI-
GER, op. cit., n. 13 ss ad art. 184 CP). S’il ne saurait bien sûr être question
de minimiser la gravité du brigandage imputable aux agresseurs de
Z.______, il n’en demeure pas moins que leur comportement ne répond
pas à cette définition. Pour les motifs justement exposés par le Ministère
public du Canton des Grisons, dans sa détermination, les circonstances de
ce crime ne peuvent pas être comparées à celles qui ont fait l’objet de
l’arrêt du Tribunal fédéral 8G.49/2003 du 7 mai 2003. Pour les mêmes rai-
sons, les crimes commis à Y.______, puis à X.______, les 12 et 25 no-
vembre 2002, ne tombent pas non plus sous le coup de l’art. 140 ch. 4 CP.
Le contraire n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu par l’autorité requé-
rante. Quant aux brigandages commis à V.______, à U.______ puis à
ZZ.______, ils sont postérieurs à celui de W.______, de telle sorte que
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l’appréciation de leur gravité ne joue aucun rôle au sens de l’art. 350 ch. 1
CP.
3.3 Le Canton du Jura étant ainsi celui où a été commise l’infraction punie de
la peine la plus grave, sa compétence est acquise pour l’ensemble des in-
fractions imputées au prévenu.
4. Comme déjà rappelé, l’art. 263 al. 3 PPF autorise la Cour des plaintes à
déroger au for légal. Une telle dérogation doit toutefois rester exception-
nelle et se fonder sur des motifs dirimants et destinés à répondre à des im-
pératifs liés à la célérité de la poursuite ou à l’économie de procédure, avec
cette précision qu’une cause dont l’instruction est à son terme ne saurait en
principe être transférée à un autre for (ATF ll7 IV 87 ; arrêt du Tribunal fé-
déral 8G.130/2002 du 12 février 2003, résumé in SJ 2003 I p. 466 ;sur la
question particulière du transfert de for, voir aussi ATF 128 IV 225 consid.
3.5 et arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4,
destiné à la publication).
4.1. De l’aveu même de l’autorité requérante, l’instruction ouverte à
WW.______ est en voie d’achèvement et le jugement de cette cause est
envisageable à bref délai. A cela s’ajoute que cinq personnes sont déte-
nues provisoirement pour les besoins de cette poursuite, dont certaines
depuis plus d’un an. Un transfert de la compétence à un autre canton n’est
dès lors pas envisageable.
4.2. Reste à examiner les conclusions subsidiaires de la requête, à teneur des-
quelles le crime de W.______ serait seul confié aux autorités jurassiennes,
les autres infractions étant soumises à l’un des autres cantons concernés.
Une telle disjonction n’est certes pas impossible car ni l’art. 68 CP, ni l’art.
350 CP ne confèrent au prévenu un véritable droit à être jugé en une seule
fois et par une seule juridiction pour l’ensemble des infractions qui lui sont
reprochées (ATF 99 IV 15 ; 97 IV 52 ; PIQUEREZ, op. cit., n. 590;
ACKERMANN in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafge-
setzbuch I, Bâle 2003, n. 69 ad art. 68 CP). En tant qu’elle déroge au for
légal de l’art. 350 ch. 1 CP, la disjonction est cependant soumise aux
conditions déjà rappelées plus haut et qui, en l’occurrence, ne sont pas
remplies. En réalité, seul l’élément linguistique pourrait entrer en considéra-
tion, mais l’admettre en l’espèce, alors qu’il n’offre pas une particularité dé-
terminante, reviendrait à instituer en règle ce qui doit rester une exception.
5. Pour l’ensemble de ces motifs, les conclusions de la requête doivent être
rejetées et les autorités du Canton du Jura désignées comme compétentes
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pour connaître de l’ensemble des infractions imputées au prévenu et
connues à ce jour. Il leur incombera de compléter, dans la mesure néces-
saire, les enquêtes ouvertes dans les autres cantons concernés, ce qui ne
devrait pas représenter une charge excessive. Dans la mesure où ces
compléments ne devraient pas permettre de réunir des charges suffisantes
à l’encontre du prévenu, ou s’ils devaient conduire à le mettre hors de
cause, chacun des cantons concernés reprendra à son compte la suite des
opérations.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est rejetée en tant qu’elle est recevable.
2. Les autorités de poursuite pénale du Canton du Jura sont seules compé-
tentes, au sens des considérants, pour poursuivre et juger les infractions
reprochées à A.______ et qui sont concernées par la présente décision.
3. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 26 avril 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
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