B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
BK_G 032/04
Arrêt du 19 mai 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ponti et Bertossa,
Le greffier Vacalli
Parties Office du juge d’instruction du Canton du Valais,
requérant
contre
1. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern,
2. Verhöramt des Kantons Nidwalden,
3. Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
4. Ministère public du Canton de Lucerne,
opposants
Objet Requête en désignation de for
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Faits:
A. A.______ exploite, à l’enseigne de B.______, une entreprise individuelle de
vente d’articles ménagers. L’entreprise a son siège à Z.______ (Canton de
Lucerne), où A.______ est également domicilié. Depuis 1997, A.______
collabore avec C.______, titulaire et seul animateur d’une entreprise
D.______, dont l’activité est similaire à celle de B.______ et dont le siège
est à Y.______ (Canton de Nidwald), où C.______ est également domicilié.
B. Pour appâter ses clients, B.______ organise des voyages en autocar. Les
participants sont conduits pour le repas de midi dans un restaurant où les
articles vendus par l’entreprise leur sont présentés. Les participants sont
ensuite invités à passer leurs commandes au moyen de formulaires qu’ils
signent sur le champ. Chaque semaine, ces bulletins de commande sont
apportés à Z.______ au siège de B.______. Les articles commandés sont
alors préparés, puis expédiés aux clients avec la facture du vendeur. Le
prix est généralement acquitté à la livraison.
C. C.______ est mandaté par A.______ pour accompagner les clients au
cours de certaines de ces excursions, présenter la marchandise vendue
par B.______ et recueillir les commandes. C.______ est couvert de ses
frais et il reçoit de B.______, pour sa rémunération, une commission équi-
valant au 15% du chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire.
D. Dès 2002 au moins, certains destinataires des articles livrés par B.______
refusent les livraisons, expliquant qu’ils n’ont jamais passé les commandes
qui leur sont imputées. Dès 2003, des plaintes pénales sont déposées, à
Neuchâtel tout d’abord, en Valais ensuite, par des « clients » dont la signa-
ture a manifestement été contrefaite. Des investigations conduites sur la
base de ces plaintes, il résulte que B.______ a enregistré quelques dizai-
nes de commandes pour le moins douteuses, sur la base desquelles des
rappels ont été adressés aux « clients », voire même des poursuites enga-
gées à leur encontre. Des interrogatoires de A.______ et C.______ il ré-
sulte que ce dernier a établi, à diverses reprises, des faux bulletins de
commandes, en apposant de sa main une signature attribuée à l’une ou
l’autre personne qui s’était inscrite pour participer à une excursion, mais qui
n’avait conclu aucun achat. Ces faux bulletins de commande auraient été
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remplis dans un restaurant à X.______ (Canton d’Argovie). Au nombre des
documents allégués de faux figurent toutefois des bulletins datés de
W.______ (Canton de Soleure). Pour une bonne part de ces fausses com-
mandes, C.______ a reçu de B.______ les commissions prévues par leur
contrat.
E. À ce jour, aucune instruction n’a été formellement ouverte dans l’un ou
l’autre des cantons concernés. De la correspondance échangée entre les
autorités cantonales du Canton du Valais, de Neuchâtel, de Lucerne, de
Nidwald et d’Argovie, il ressort qu’aucune d’entre elles ne s’estime compé-
tente pour engager l’action pénale. Par requête du 23 avril 2004, le Minis-
tère public du Canton du Valais saisit la Cour des plaintes du Tribunal pé-
nal fédéral d’une requête en fixation de for, concluant à ce que les autorités
lucernoises, subsidiairement nidwaldiennes, argoviennes ou soleuroises
soient désignées pour poursuivre et juger les comportements décrits plus
haut. Le Ministère public du Canton de Neuchâtel soutient la requête. Celui
d’Argovie conclut à son rejet, estimant que les autorités valaisannes, celles
de Lucerne ou de Soleure, doivent être déclarées compétentes. Le Minis-
tère public du Canton de Nidwald dénie toute compétence à son canton. Il
en va de même du Ministère public du Canton de Lucerne, qui suggère
subsidiairement que la cause soit transmise aux autorités argoviennes ou,
plus subsidiairement encore, que les autorités valaisannes soient chargées
de poursuivre l’enquête aux fins de compléter l’état des faits.
La Cour considère en droit:
1. S’il y a contestation sur l’attribution de la compétence pour poursuivre et
juger des infractions au Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), la Cour des
plaintes du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir
d’agir (art. 351 CP ; art. 28 al.1 let. g de la loi fédérale du 4 octobre 2002
sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF ; RS 173.71). La Cour des plaintes sta-
tue sur la base des faits connus au moment de sa décision (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.1 [destiné à la publica-
tion] ; ATF 113 IV 108 consid. 1). Sous réserve d’une situation – non réali-
sée en l’espèce – où l’état des faits serait à ce point lacunaire que la fixa-
tion du for serait impossible, il n’appartient pas à la Cour des plaintes de
procéder elle-même, ou de faire procéder à des investigations complémen-
taires. Cette tâche incombe aux cantons concernés, qui doivent s’efforcer,
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avant de saisir l’autorité fédérale, d’élucider les circonstances utiles pour la
décision requise de cette dernière (ATF 119 IV 102 consid. 4a p. 104).
2. L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction
commise en Suisse est celle du lieu où l’auteur a agi (art. 346 al. 1 CP). En
cas de délits successifs ou continus commis en différents lieux, le for est
attribué au canton où la première instruction a été ouverte (art. 346 al. 2
CP ; ATF 108 IV 142). En cas de concours d’infractions commises en diffé-
rents lieux, c’est l’autorité du lieu de commission de l’infraction punie de la
peine la plus grave qui est compétente, subsidiairement celle où la pre-
mière instruction a été ouverte (art. 350 ch. 1 CP), la Cour des plaintes
pouvant toutefois déroger à cette règle (art. 263 al. 3 de la loi fédérale du
15 juin 1934 sur la procédure pénale, PPF ; RS 312.0).
2.1 En l’espèce, l’état des faits est certes largement lacunaire, mais il permet
néanmoins de nourrir le soupçon de la réalisation des crimes de faux dans
les titres (art. 251 CP), d’escroqueries (art. 146 CP) et de délits manqués
d’escroqueries (art. 22 et 146 CP). En effet :
a) Un bulletin de commande destiné à prouver la conclusion d’un contrat
entre acheteur et vendeur doit être considéré comme un titre au sens des
art. 110 ch. 5 et 251 CP (voir les exemples cités par TRECHSEL, Schweize-
risches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zürich 1997, p. 818
[Bestellkarte] ou p. 822 [Kaufvertrag], ou par BOOG in
NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003,
n. 51 ad art. 110 ch. 5 CP [Bestellschein]). L’indication d’une commande
fictive, assortie de la signature falsifiée de l’acheteur désigné, constitue dès
lors un faux matériel punissable au regard de l’art. 251 CP (CORBOZ, Les in-
fractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 104 ad art. 251 CP).
b) La remise d’un faux bulletin de commande dans le dessein d’obtenir
sans droit le versement d’une commission par le vendeur constitue un pro-
cédé astucieux punissable au titre d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP.
Si le vendeur a été effectivement abusé et qu’il a versé la commission in-
due, le crime est achevé. S’il ne s’est pas exécuté, l’infraction relève du dé-
lit manqué (art. 22 CP). Des faits connus à ce jour, il ne résulte pas en re-
vanche que les démarches accomplies à l’endroit des clients fictifs pour-
raient ici tomber sous le coup du Code pénal. Le procédé consistant à livrer
un article à un client qui n’en a pas passé commande ne peut en effet, sauf
circonstances particulières, être considéré comme astucieux au sens de
l’art. 146 CP. L’envoi d’une facture, d’un rappel, voire même la notification
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d’un commandement de payer ne sauraient non plus, à eux seuls, être
qualifiés d’actes de menaces ou de contrainte au regard des art. 180 et 181
CP. Resterait l’hypothèse d’un comportement relevant de la concurrence
déloyale, sous la forme de méthodes de vente particulièrement agressives
(art. 3 let. h. et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concur-
rence déloyale, LCD ; RS 241) mais, pour les raisons qui vont suivre, cette
qualification peut en l’état rester indécise.
2.2 De l’aveu de leur auteur présumé, les faux bulletins de commande auraient
été, pour l’essentiel, rédigés à X.______ (Argovie). Cette déclaration doit
toutefois être recueillie avec circonspection, dès lors que, d’une part, cer-
tains bulletins douteux sont datés d’autres lieux et que, d’autre part, on
peine à comprendre ce qui aurait conduit l’auteur à établir les faux titres sur
les lieux mêmes des agapes offertes à sa clientèle fictive.
Ce qui est constant en revanche, c’est que les faux bulletins ont été appor-
tés à Z.______, où ils ont été remis à A.______. Peu importe à cet égard
que C.______ les ait acheminés lui-même ou qu’il les ait confiés à un tiers,
le lieu où ce dernier a agi étant de toute manière déterminant pour la fixa-
tion du for (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285).
Ainsi doit-on retenir que l’auteur a agi dans le Canton d’Argovie ou de So-
leure pour la confection des faux titres et dans le Canton de Lucerne pour
leur usage aux fins d’escroqueries, ces infractions pouvant entrer en
concours réel, la seconde absorbant toutefois la première si le faux a été
commis dans le but exclusif de réaliser l’escroquerie (ATF 122 I 257
consid. 6a p. 263 ; 120 IV 122 consid. 6 p. 132 ; CORBOZ, op. cit., n. 189 ad
art. 251 CP; BOOG in NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Basler Kommentar, Strafge-
setzbuch II, Bâle 2003, n. 105 ad art. 251 CP).
2.3 La circonstance aggravante du métier, faute d’en réaliser les éléments
constitutifs (ATF 119 IV 129 consid. 3a p. 132 ; 116 IV 319), ne pouvant
être retenue en l’espèce, il faut constater que le faux dans les titres et
l’escroquerie sont des crimes punis de la même peine, soit la réclusion
pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement. Ni l’art. 146 al. 1 CP, ni l’art.
251 ch. 1 CP ne prévoient une peine minimale qui permettrait d’en différen-
cier le degré de gravité au sens de l’art. 350 CP. Que l’on considère dès
lors les infractions envisagées en l’espèce comme des délits successifs ou
continus au sens de l’art. 346 al. 2 CP, ou comme des infractions entrant
en concours au sens de l’art. 350 ch. 1 CP, l’attribution du for devrait donc
être dictée par le lieu où la première instruction a été ouverte. Ce critère
n’est pourtant d’aucun secours en l’espèce, car aucune instruction n’a été
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ouverte dans l’un ou l’autre des cantons concernés. Le choix reste donc
ouvert entre les cantons où l’auteur a agi et ceux où les infractions de faux
dans les titres et d’escroqueries ont été commises. Une éventuelle infrac-
tion à la LCD (telle qu’envisagée au considérant 2.1) n’étant punissable
que d’une peine d’emprisonnement et aucune instruction n’ayant été ou-
verte à ce titre non plus, sa prise en considération est sans portée au re-
gard des art. 346 et 350 CP.
3. Lorsqu’un conflit de for intercantonal ne peut être résolu par l’application
des critères prévus aux art. 346 ss CP, il revient à la Cour des plaintes
d’opérer un choix en s’inspirant des autres critères admis en jurisprudence,
notamment dans la mise en œuvre de la faculté dérogatoire prévue à l’art.
263 al. 3 PPF. Cette faculté est en effet, par une interprétation extensive,
applicable à toutes les règles de for (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zürich 2000, n. 588 ; SCHWERI/BAENZIGER, Interkantonale Gerichtsstands-
bestimmungen in Strafsachen, 2ème éd., Berne 2004, n. 422 ss, ainsi que
les arrêts cités par ces deux auteurs).
C’est ainsi que peuvent intervenir des motifs d’opportunité tirés par exem-
ple du centre de gravité de l’activité délictueuse, du domicile de l’auteur ou
de sa langue, ou encore des facilités dans l’apport des preuves (ATF 129
IV 202 consid. 2 et arrêts cités).
L’application de ces critères subsidiaires conduit en l’espèce à désigner les
autorités du Canton de Lucerne pour assumer la poursuite et le jugement
des infractions ici en cause. En effet :
- dans l’hypothèse déjà envisagée (consid. 2.2) où seules des escroqueries
pourraient être retenues, les faux dans les titres étant « absorbés » par ces
crimes, l’essentiel de l’activité délictueuse se trouverait à Z.______ ;
- c’est également dans ce canton qu’est établie l’entreprise dont l’activité
joue un rôle central dans la cause, aussi bien en tant que victime des agis-
sements imputés à C.______ qu’en tant que cible des critiques et des
plaintes formulées par une partie de sa clientèle et dont on ne peut exclure
en l’état qu’elles puissent correspondre à des infractions réprimées par le
droit pénal accessoire (LCD).
4. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la requête sera admise et les au-
torités du Canton de Lucerne désignées pour poursuivre et juger les infrac-
tions qui font l’objet de la présente cause.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du Canton de
Lucerne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les in-
fractions concernées par la présente décision.
2. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, 19 mai 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
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Distribution :
- Office du Juge d’instruction du Canton du Valais,
- Verhöramt des Kantons Nidwalden,
- Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
- Ministère public du Canton de Lucerne
Indication des voies de recours :
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
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