Arrêt du 25 novembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Bertossa et Keller
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______, actuellement détenu,
recourant
représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
contre
Canton du Valais, Juge d'instruction cantonal,
Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal,
Objet For intercantonal (Art. 279 PPF)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numéro de doss ier : BK_G 180/04
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Faits:
A. Le 4 mai 1999, le juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert une poursuite
pénale à l'encontre de A.______, ressortissant valaisan demeurant à
Z.______ (Valais), pour violations de la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). Les faits découverts au cours de l'enquête et le dépôt ultérieur de
plusieurs plaintes ont fait naître le soupçon que A.______ se serait rendu
coupable de nombreuses autres infractions. Par ordonnance du
3 septembre 2002, le juge d'instruction a inculpé le précité de violations
graves de la LStup, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoi-
res d'armes et les munitions (LArm), d'escroquerie, d’induire la justice en
erreur, de faux dans les titres, de tentative d'escroquerie, de recel, de viola-
tion grave des règles de la circulation routière, d'abus de confiance,
d'usage abusif de permis ou de plaques et d'incendie intentionnel. Des faits
retenus dans cette ordonnance il résulte que les infractions imputées à
A.______ auraient été commises pour l'essentiel en Valais, mais égale-
ment dans le canton de Vaud, en France, dans le canton de Genève, ou
encore en Italie.
B. Le 26 septembre 2002, A.______ a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur plainte de
son ancienne amie, il a été inculpé de mise en danger de la vie d'autrui,
d'actes préparatoires de meurtre, d'enlèvement, de séquestration et de
contrainte sexuelle. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois
le condamnera, le 9 février 2004, à une peine de 8 ans de réclusion. Le re-
cours en cassation formé par A.______ sera rejeté le 23 juillet suivant par
le Tribunal cantonal. Cet arrêt n'ayant pas encore été notifié, la possibilité
d'un recours au Tribunal fédéral reste ouverte.
C. Par échange de vues des 5 et 12 novembre 2002, les juges d'instruction
cantonaux valaisan et vaudois ont convenu de transmettre aux autorités
vaudoises la compétence pour poursuivre les infractions faisant l'objet des
procédures valaisannes antérieures. Les poursuites en cours ont dès lors
été concentrées auprès du juge d'instruction de l'Est vaudois, auquel ont
encore été transmises, ultérieurement, de nouvelles plaintes pour escro-
queries déposées contre A.______. Par ordonnances des 11 mars et 4 juin
2004, le magistrat vaudois a procédé à la jonction de toutes les causes re-
çues, à l'exception toutefois de celle qui fut ouverte sur dénonciation de
l'ancienne amie du précité. Par décision du 17 février 2003 en effet, sur la-
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quelle il ne sera jamais revenu, le juge d'instruction avait considéré qu'il ne
se justifiait pas de joindre cette poursuite aux autres causes pendantes de-
vant lui.
D. Le 23 août 2004, A.______ a requis du juge d'instruction de l'Est vaudois
que les poursuites restant en cours devant lui soient retournées aux autori-
tés valaisannes. Le requérant considérait en substance que, dès l'instant
où les infractions les plus graves, qui avaient justifié un transfert de toutes
les poursuites dans le canton de Vaud, faisaient l'objet d'un jugement exé-
cutoire, la compétence des autorités vaudoises n'était plus donnée. Invité à
se déterminer sur cette requête, le juge d'instruction cantonal vaudois in-
terpelle son homologue valaisan qui, par courrier du 12 octobre 2004, re-
fuse de reprendre les poursuites précédemment transmises aux autorités
vaudoises. L'avocat de A.______ a été informé de ce refus par courrier du
15 octobre, reçu le 19 suivant.
E. Le 25 octobre 2004, A.______ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre
le refus du juge d'instruction cantonal valaisan. Reprenant l'argumentation
soumise au juge d'instruction de l'Est vaudois, le recourant conclut à ce
que les poursuites dirigées contre lui et instruites par ce magistrat soient
transmises aux autorités valaisannes. Le 26 octobre 2004, le Tribunal fédé-
ral transmet le recours au Tribunal pénal fédéral. Invité à se déterminer sur
le recours, le juge d'instruction cantonal vaudois s'en rapporte à la décision
du tribunal. Son homologue valaisan conclut au rejet du recours, dans la
mesure où il serait recevable. Ce magistrat fait notamment valoir que sa
détermination du 12 octobre 2004 ne constitue pas à proprement parler
une décision nouvelle, dès lors qu'elle ne fait que confirmer l'accord conclut
en 2002 entre les autorités des deux cantons.
La Cour considère en droit:
1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la
Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des
conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351 CP; art.
28 al. 1 let. g. LTPF ; art. 279 PPF).
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1.1 En adoptant la LTPF, le législateur a modifié le régime procédural régissant
la contestation, par un inculpé, du for de la poursuite dirigée contre lui.
L'art. 264 aPPF a été abrogé, au profit d'un nouvel art. 279 PPF qui, à son
alinéa 2, prévoit notamment qu'un recours peut être formé contre les déci-
sions des autorités cantonales en matière d'attribution de juridiction. Les
art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie, en particulier l'art. 217
PPF, qui impose que le recours soit formé dans les cinq jours à compter de
celui où le recourant a eu connaissance de la décision attaquée. En l'es-
pèce, le recourant affirme, sans être contredit, que la décision du juge
d'instruction cantonal valaisan ne lui a été communiquée que le mardi
19 octobre 2004. Le délai de cinq jours venait ainsi à échéance le diman-
che 24 octobre suivant. Formé le lundi 25 octobre, le recours a donc été in-
terjeté à temps (art. 32 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF).
1.2 Le transfert du for de la poursuite pénale après qu'un accord ait été trouvé
sur cette question entre les cantons concernés est certes soumis à des
exigences particulières (qui seront examinées plus loin), mais il n'est pas a
priori impossible (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbes-
timmung in Strafsachen, Berne 2004, no 175 ss, p. 55; no 528 ss, p. 172
ss). Dès l'instant où l'inculpé est manifestement légitimé à contester un for
déterminé par accord entre les cantons (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit. no
613, p. 198 et arrêts cités), il convient de lui reconnaître également le droit
de solliciter une remise en cause de cet accord et d'obtenir une décision de
la part des autorités cantonales concernées. En cas de refus de donner
suite à sa requête en modification du for convenu, le recours prévu à l'art.
279 al. 2 PPF lui est ouvert.
La démarche du recourant est donc recevable à la forme.
2. A l'appui de sa requête en transfert des poursuites pendantes contre lui aux
autorités valaisannes, le recourant soutient que les motifs ayant conduit à
l'attribution du for aux autorités vaudoises n'existent plus, dès lors qu'il a
désormais été jugé pour les infractions les plus graves, commises dans le
canton de Vaud.
2.1 Le transfert d'un for préalablement convenu entre les autorités cantonales
n'est possible qu'en présence de motifs déterminants (ATF 120 IV 282
consid. 3a p. 286; 107 IV 158 consid. 1 p. 159; 98 IV 205 consid. 2 p. 208).
Un tel motif peut consister dans un usage abusif du pouvoir d'appréciation
reconnu à ces autorités et notamment lorsqu'un canton accepte sa compé-
tence, alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur son territoire
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(ATF 119 IV 250 consid. 3 p. 253). C'est cependant au moment où l'accord
intercantonal est conclu que l'existence d'un tel abus doit être appréciée. Si
l'incompétence de l'autorité poursuivante résulte de faits subséquents,
cette circonstance ne suffit pas à justifier un transfert de la poursuite à un
autre canton (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit. no 535 et arrêts cités, spéc. ATF
71 IV 60). Or en l'espèce, il est constant que lorsque les autorités valaisan-
nes et vaudoises, en novembre 2002, ont convenu d'attribuer aux se-
condes la charge d'assumer toutes les poursuites en cours contre le recou-
rant, la compétence du canton de Vaud était assurément donnée en raison
de la gravité des crimes commis sur son territoire (art. 350 ch. 1 CP). Il n'y
avait donc nul abus à concentrer les poursuites auprès des autorités vau-
doises. Le fait que ces dernières, comme elles en avaient le droit, aient dé-
cidé de poursuivre séparément les crimes commis sur leur territoire, ne
saurait dès lors justifier à lui seul un retour de la poursuite des autres cau-
ses au juge valaisan qui s'en était alors valablement dessaisi.
2.2 A cela s'ajoute que, contrairement aux affirmations du recourant, les autori-
tés valaisannes ne sont pas seules compétentes pour connaître des pour-
suites restant en cours. A s'en tenir à l'ordonnance d'inculpation prononcée
par le magistrat instructeur valaisan, le recourant est par exemple accusé
d'avoir consommé, acquis et vendu de la cocaïne sur territoire vaudois ou
d'avoir tenté de commettre une escroquerie à Lausanne. Un rattachement
avec le canton de Vaud continue donc à exister (art. 346 CP), même si les
infractions les plus graves ont déjà fait l'objet d'un jugement.
2.3 Un motif déterminant pouvant justifier le transfert du for convenu entre les
cantons peut également résider dans la survenance de faits nouveaux, qui
imposeraient un tel transfert en vertu du principe d'économie de procédure
(SCHWERI/BÄNZIGER op. cit. no. 531 et 532). En l'espèce, on ne discerne
pas de raisons nouvelles et sérieuses qui conduiraient à retourner les
poursuites en cours aux autorités valaisannes. Le recourant invoque sa ci-
toyenneté valaisanne et son domicile en Valais. Or non seulement ces cir-
constances ne sont pas nouvelles, mais elles sont encore dépourvues de
toute portée concrète, dès lors que le recourant est actuellement détenu et
qu'il risque de le rester quelques années encore. L'argument tiré de la pré-
sence en Valais de la majorité des parties plaignantes n'est pas plus nou-
veau, ni sérieux, dès lors que ces victimes résident dans une région immé-
diatement frontalière de celle où le for a été transférés en 2002 et où la
langue des débats est au demeurant la même qu'au for de leurs domiciles.
Le recourant n'invoque enfin aucun fait d'où il résulterait que le maintien du
for vaudois l'entraverait dans l'exercice de ses droits de défense.
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2.4 S'il n'existe pas de délai précis pour contester le for de la poursuite, il n'en
demeure pas moins que l'inculpé doit agir dans un délai raisonnable, dès le
moment où il a connaissance des faits qui pourraient justifier sa contesta-
tion (ATF 128 IV 232 consid. 3.1. p. 235). En l'espèce, c'est par ordon-
nance du 17 février 2003 déjà que le juge d'instruction de l'Est vaudois a
décidé de ne pas joindre les poursuites reçues du Valais à celle qui avait
été ouverte en septembre 2002 dans le canton de Vaud. Cette décision a
été notifiée au recourant, comme aux autres parties. Elle n'a fait l'objet
d'aucune contestation. Depuis cette date, le recourant savait donc qu'il se-
rait jugé séparément pour les crimes commis au préjudice de son ancienne
amie. Or ce n'est qu'en août 2004, soit 19 mois plus tard, que le recourant
a saisi l'autorité vaudoise d'une requête tendant à son dessaisissement au
profit des autorités valaisannes. Un tel délai n'est certainement pas raison-
nable.
2.5 En l'absence de motif déterminant et compte tenu de la tardiveté de la re-
quête en transfert du for, la compétence des autorités vaudoises pour me-
ner à chef les poursuites en cours ne saurait être aujourd'hui remise en
question.
3. Le recours sera donc rejeté. En application de l'art. 156 OJ (applicable par
renvoi de l'art. 245 PPF) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant
les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32), un émolument de Frs. 1'000.-- sera mis à la charge du re-
courant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Frs. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 novembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc-Olivier Buffat
- Juge d’instruction cantonal
- Juge d’instruction cantonal
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours
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