B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_H 069/04
Arrêt du 2 juillet 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Keller,
La greffière Husson Albertoni
Parties A._______, actuellement détenu
plaignant/recourant
représenté par Me Eric Ramel
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus de mise en liberté provisoire et de transfert
dans un autre établissement (52 al. 2 et 105bis al. 2
PPF)
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Faits:
A. A._______, ressortissant somalien résidant en Suisse au bénéfice d’un sta-
tut de réfugié, est détenu préventivement depuis le 11 mai 2004 sous
l’inculpation de faux dans les titres, faux dans les certificats et participation
à une organisation criminelle, dans le cadre d’une enquête de police judi-
ciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le 12 mai 2003. Une
vingtaine de personnes ont été interpellées dans la même affaire et six
d’entre elles sont encore en détention préventive. Depuis le 17 mai 2004,
A._______ est écroué à la maison d’arrêt de Soleure. Il a choisi pour avo-
cat Me Eric Ramel, dont l’étude est située à Lausanne.
B. Par requête du 2 juin 2004, A._______ a sollicité sa mise en liberté immé-
diate. A défaut, il a demandé à être transféré dans une maison d’arrêt
« dans le canton de Vaud ou le plus près possible de Lausanne ». Le MPC
a refusé d’accéder à ces demandes le 3 juin 2004. Par actes séparés du
9 juin 2004, A._______ a saisi la Cour des plaintes d’un recours contre le
refus de mise en liberté et d’une plainte contre le refus de transfert dans un
autre établissement de détention préventive. Il invoque notamment
l’inconsistance des charges retenues contre lui et le fait qu’un non-lieu a
été prononcé le 3 juin 2003 par la justice vaudoise dans une enquête iden-
tique. Il estime par ailleurs avoir le droit d’être détenu à proximité de son
avocat et de sa famille et considère que sa détention à Soleure fait obsta-
cle à sa défense.
C. Dans ses observations du 21 juin 2004, le MPC conclut au rejet de la
plainte et du recours en invoquant les risques de fuite et de collusion, ainsi
que des raisons pratiques. Il allègue qu'A._______ gère une filière de faux
papiers permettant à des personnes entrées illégalement en Suisse de s’y
établir, et à d’autres, qui y sont en transit, d’être transférées dans d’autres
pays. Cette filière aurait un lien étroit avec une organisation criminelle arti-
culée autour de B. _______, C. _______, D. _______ et E. _______ , dont
la tâche serait notamment de fournir une nouvelle identité à des tiers liés à
la mouvance terroriste. En ce qui concerne le lieu de détention, le MPC
précise que celui-ci n’est régi par aucune disposition légale ou réglemen-
taire.
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D. Dans ses déterminations du 24 juin 2004, A._______ rejette les arguments
du MPC et maintient ses conclusions. Il estime ne pas pouvoir se pronon-
cer sur les accusations portées contre lui sans avoir un accès aux pièces
qui l'incriminent, en particulier les procès-verbaux d'auditions des person-
nes qui le mettent en cause et le rapport de la police scientifique.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52.
al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé-
pôt de la plainte, respectivement du recours, est de cinq jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF ap-
plicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressés à
l’autorité compétente le 9 juin 2004, la plainte et le recours sont recevables
en la forme.
Compte tenu de la connexité de ces démarches, il paraît opportun de sta-
tuer par une seule décision.
2. Dans son recours du 9 juin 2004, l'inculpé conteste que les conditions per-
mettant son maintien en détention préventive soient réunies. Selon l’art. 44
PPF, la détention préventive se justifie lorsqu’il existe contre l’inculpé de
graves présomptions de culpabilité, que sa fuite est présumée imminente
ou que des circonstances déterminées font présumer qu’il veut détruire les
traces de l’infraction ou induire des coïnculpés ou témoins à faire de faus-
ses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de
l’instruction. Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si ces conditions
cumulatives sont réunies, puis de vérifier si la détention préventive subie
jusqu’ici paraît proportionnée à la peine qui pourra être prononcée si un ju-
gement devait entrer en force, et si le principe de célérité a été respecté.
2.1 Le recourant estime que les pièces qui lui sont accessibles, en particulier
les extraits de procès-verbaux d’audition et d’écoutes téléphoniques, ne
permettent pas de le mettre en cause pour une activité délictueuse quel-
conque et démontrent au contraire que les accusations portées contre lui
sont fantaisistes. S’agissant des documents officiels somaliens retrouvés à
son domicile et du matériel qui serait destiné à la confection de tels pa-
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piers, il expose avoir déjà fait l’objet d’une enquête dans le canton de Vaud
pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, enquête qui a toutefois été clôturée le 3 juin
2003 par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne. L’enquête dont fait l’objet le recourant sur le
plan fédéral violerait ainsi le principe « ne bis in idem ». Cet avis ne saurait
être partagé. Ainsi qu’il résulte de l’ordonnance précitée, les divers docu-
ments et papiers retrouvés au domicile de l'inculpé dans le cadre de
l’enquête vaudoise ont été confisqués et détruits (BK act. 1.4 et 2.4). Les
documents officiels vierges somaliens ou internationaux saisis par la police
judiciaire fédérale lors de la perquisition du 11 mai 2004 (actes de mariage
et de naissance, permis de conduire, cartes d’identité), les sceaux, timbres-
valeur, photos passeport et autres pièces encore (BK act. 5.4. « liste des
objets séquestrés ») ont donc été amenés à son domicile après
l’intervention des autorités vaudoises. La présence et le nombre de ces
pièces, de même que les investigations effectuées par la police scientifique
(BK 5.19) tendent à accréditer les soupçons portés sur le recourant dans le
domaine de la confection de faux papiers et rendent ses explications, selon
lesquelles tout ce matériel aurait été amené de Somalie par son beau-père,
décédé depuis, bien peu crédibles. Lors de l'enquête conduite par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l'inculpé avait déclaré que
les pièces saisies à l'époque avaient été laissées chez lui par son frère. Il
est pour le moins invraisemblable que deux personnes différentes aient pu
tour à tour amener, puis laisser chez lui, à son insu et dans des circonstan-
ces aussi rocambolesques, des pièces et objets permettant de confection-
ner de faux papiers somaliens que plusieurs personnes l'accusent par ail-
leurs d'avoir fabriqués.
2.1.1 Le recourant se plaint de n'avoir qu'un accès limité au dossier. Le droit de
consulter le dossier qui s'inscrit dans le cadre de celui d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst) n'est pas absolu; il est limité à ce qui est nécessaire pour la
décision à prendre et notamment par la sauvegarde d'intérêts prépondé-
rants de la collectivité publique ou de tiers, voire de la personne concernée
elle-même (ATF 122 I 153 consid. 6a; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 2489 et 2491, p. 533-534). La
jurisprudence a déjà considéré qu’une limitation de l’accès aux actes –
pour autant qu’elle soit ordonnée avant la clôture de l’instruction formelle –
n’implique, en principe, une violation ni de l’art. 29 al. 2 Cst., ni de l’art.
6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb). Toutefois, la restriction ordonnée
par le MPC n'est en l'espèce pas l'objet des décisions contre lesquelles le
recours et la plainte ont été formés, et elle n'a ainsi pas à être examinée ici.
Il est vrai que, contrairement aux instructions données par la Cour des
plaintes, le MPC a omis de transmettre les documents déposés à l'appui de
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ses observations directement au défenseur de l'inculpé. Cette erreur a
néanmoins été rectifiée par la suite et un nouveau délai accordé à celui-ci
pour d'éventuelles observations complémentaires (BK act. 7). Le recourant,
qui n'a pas fait usage de cette possibilité, a ainsi pu consulter l'ensemble
des pièces déposées par le MPC, sur lesquelles se fonde la présente déci-
sion, en particulier le rapport de la police scientifique et les extraits de pro-
cès-verbaux des personnes qui le mettent en cause. Les déclarations de
D. _______ du 26 mai 2004, de même que celles de personnes dont les
identités ont été cachées en raison du risque de collusion (extraits de pro-
cès-verbaux des 10 et 18 février, 4 mars, 14 et 26 mai, 3 juin 2004 (BK act.
5.12-17) impliquent notamment le recourant dans un trafic de faux papiers
somaliens et tendent à confirmer ses liens avec B. _______ et E. _______
(BK act. 5.13 – 17). Elles contredisent de plus ses affirmations selon les-
quelles il ne parlerait pas l’arabe (BK act. 5.13). L'inculpé ne serait d'ail-
leurs pas seulement connu pour fournir de fausses pièces, mais également
pour faire passer des gens en Hollande (BK act. 5.16). Malgré les dénéga-
tions du recourant qui affirme n’avoir jamais quitté la Suisse, si ce n’est
pour se rendre en France voisine dans l’intention d’y faire des achats, une
attestation du TCS indique qu’une intervention a été faite le 7 août 2002 en
sa faveur en Hollande (BK act. 5.18).
2.1.2 Les éléments figurant au dossier suffisent ainsi à fonder les graves pré-
somptions de culpabilité de faux dans les titres, faux dans les certificats et
participation à une organisation criminelle.
2.2 Le recourant conteste le risque de collusion. Le MPC invoque à son appui
que des enquêtes ont lieu simultanément en Suisse et à l'étranger et que
les personnes qui peuvent avoir été en relation avec l’inculpé n'ont pas en-
core toutes été identifiées ou interpellées, en particulier celles qui pour-
raient avoir bénéficié de documents falsifiés. Selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, la possibilité théorique que le prévenu profite de sa liberté
pour avoir des contacts susceptibles de nuire à l'enquête ne suffit pas pour
maintenir la détention. Il faut que des indices concrets parlent en faveur de
ce risque (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). Tel est le cas en l'espèce. Le
recourant est suspecté d'avoir fourni de faux documents officiels somaliens
à des tiers et d’avoir servi de passeur entre la Suisse et la Hollande
(BK act. 5.16). Les faits ne sont pas encore éclaircis à satisfaction dans la
mesure, notamment, où ce dernier donne des explications qui sont en
contradiction avec les autres éléments du dossier. L'enquête s'étend sur
plusieurs pays et l'ensemble du matériel saisi lors des diverses perquisi-
tions effectuées dans le cadre de l’enquête nécessite des vérifications.
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2.3 Le recourant est établi en Suisse avec sa femme et ses enfants, dont plu-
sieurs ont été ou seraient en passe d'être naturalisés. Si cela ne suffit pas à
nier tout danger de fuite, ce risque doit néanmoins être relativisé. Même si
l’attestation du TCS concernant l’intervention en Hollande et ses déclara-
tions selon lesquelles il se rendait régulièrement à Ferney-Voltaire pour y
faire des achats tendent à démontrer que l’inculpé n’a pas fait grand cas de
l’interdiction qui lui était faite de quitter la Suisse du fait de son statut, il n’en
demeure pas moins qu’il y vit depuis 11 ans avec sa famille. L’enquête dont
il a fait l’objet dans le canton de Vaud ne l’a pas non plus incité à prendre la
fuite. Malgré la gravité des faits dont l'inculpé est suspecté et la possibilité
qu’il use de ses contacts pour obtenir de fausses pièces d'identité lui per-
mettant de se perdre dans la nature, on ne peut dans le cas d’espèce rete-
nir l’existence d’un risque de fuite concret au stade actuel de l'enquête.
2.4 Le plaignant a été entendu à plusieurs reprises, de même que les autres
personnes impliquées dans cette affaire. Les pièces remises par le MPC,
en particulier le rapport établi par la police scientifique le 6 juin 2004 (BK
act. 5.19), moins d’un mois après l’arrestation de l’inculpé, démontrent que
l'enquête est menée avec célérité. La détention préventive, qui a com-
mencé le 11 mai 2004, n'est nullement disproportionnée par rapport à la
peine qui attend le plaignant si les faits qui lui sont reprochés se confir-
ment. Le maintien en détention préventive se justifie eu égard aux circons-
tances et à la nature de l'enquête dont il fait l'objet.
2.5 Dans la mesure où il est dirigé contre le refus du MPC d'accéder à sa re-
quête de mise en liberté provisoire, le recours est donc mal fondé.
3. Dans sa plainte du 9 juin 2004, l'inculpé soutient que son « droit à la dé-
fense » serait violé par sa détention hors du canton où son avocat exerce
sa pratique, celui-ci étant contraint de consacrer plus d’une heure à chacun
de ses déplacements. L’argumentation développée à l’appui de la de-
mande de transfert est entièrement fondée sur la facilitation des contacts
entre le plaignant et son défenseur, de telle sorte que l’on peut se limiter à
examiner si, en prescrivant que le plaignant serait détenu préventivement à
Soleure alors que l’avocat de choix exerce son activité dans le canton de
Vaud, le MPC a porté une atteinte injustifiée au droit du plaignant à
l’assistance d’un avocat dans l’exercice de sa défense.
3.1 Le droit à l’assistance d’un avocat est déduit de l’art. 6 ch. 3 CEDH et des
art. 29 al. 2 et 3 Cst, concrétisés en procédure pénale fédérale par l’art. 35
PPF. Ce droit implique notamment que le prévenu puisse disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (ATF 122
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I 109, consid. 3a p. 113) et qu’il puisse communiquer librement avec son
avocat. La question posée en l’espèce est donc celle de savoir si le choix
de l’établissement d’exécution de la détention préventive constitue une en-
trave inadmissible à l’exercice de ses droits.
3.2 La Confédération ne dispose pas d’établissement propre pour l’exécution
de la détention. Les personnes arrêtées sous son autorité sont donc pla-
cées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus (art. 29 al. 1
PPF). Dès lors qu’aucune règle spécifique ne fixe des critères pour le choix
de ces prisons, les autorités fédérales bénéficient à cet égard d’un pouvoir
d’appréciation qui ne trouve pas d’autres limites que celles pouvant dé-
couler du respect des droits garantis au prévenu, notamment le droit à
l’assistance d’un avocat. Or, selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour
européenne, ce respect n’implique pas que la personne détenue préventi-
vement puisse exiger d’être écrouée dans un établissement de son choix
au motif de faciliter ses contacts avec son défenseur (FROWEIN/
PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, 2è éd., Kehl 1996,
p. 299-300 n. 183 et arrêt cité). Est certes réservée l’hypothèse où le choix
de l’établissement imposerait au détenu et à son défenseur un éloignement
arbitraire (FROWEIN/PEUKERT, ibid.). Or, tel n’est manifestement pas le
cas en l’espèce.
3.3 L’éloignement critiqué par le plaignant n’est que relatif, le temps devant
être utilisé aux déplacements de l’avocat n’étant guère supérieur à celui
que, dans d’autres villes ou cantons du pays, ses confrères doivent consa-
crer à se rendre à l’établissement cantonal. Il s’avère de plus que les motifs
avancés par le MPC (nécessité d’éviter le risque de collusion en plaçant les
prévenus dans des établissements différents, difficultés à trouver des éta-
blissements ayant des cellules individuelles disponibles, coûts et temps
consacrés par les autres acteurs de la procédure) sont loin d’être arbitrai-
res et paraissent même parfaitement légitimes. Comme il le précise dans
ses observations du 23 juin 2004, le défenseur du plaignant a d’ailleurs pu
remédier aux difficultés de communication liées à l'assistance d'un inter-
prète non francophone en se faisant accompagner par un interprète de son
choix depuis Lausanne, de sorte que cet élément ne fait pas non plus obs-
tacle à une détention hors du canton de domicile.
3.4 Dans la mesure où elle est dirigée contre le refus du MPC d’ordonner son
transfert, la démarche du plaignant est elle aussi infondée.
4. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi,
les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi
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d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). L’ancien
art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003 5243), les
frais de la procédure seront mis à la charge du plaignant. En application de
l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribu-
nal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004
(RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. Le recours et la plainte sont rejetés.
2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l’inculpé.
Bellinzone, le 2 juillet 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Eric Ramel
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
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