Arrêt du 9 août 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______
recourant
représenté par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Bor-
sodi,
contre
Office fédéral de la justice,
Objet Mandat d’arrêt aux fins d’extradition (art. 47 EIMP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
No de ré fér ence BK_H 099/04
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Faits:
A. Un mandat d’arrêt international a été décerné le 18 février 2003 par le Tri-
bunal de première instance de Bow Street, à Londres, contre A.______,
ressortissant britannique, résidant à Z.______, pour infractions contre le
patrimoine et faux dans les titres (pièce originale doss. OFJ 49b). Il est en
substance reproché à l’intéressé d’avoir, entre 1993 et 2001, soustrait
quelque 80 millions de livres sterling au fisc britannique en rachetant des
sociétés ayant constitué des réserves destinées au paiement des impôts
dont elles étaient redevables, ou qui avaient payé d’importantes sommes à
ce titre, puis de s’être frauduleusement approprié ces réserves ou avoir ob-
tenu la restitution des montants déjà versés en faisant croire, par le biais de
documents falsifiés, que les impôts avaient été amortis ou que les pertes
encourues avant le rachat ne justifiaient pas les montants déjà versés, les
activités des sociétés acquises à cet effet n’ayant par ailleurs été, depuis
leur rachat, que purement fictives.
Une demande d’extradition a été transmise le 14 mars 2003 à l’Office fédé-
ral de la justice (OFJ) par l’ambassade de Grande-Bretagne (pièce origi-
nale doss. OFJ 49).
B. L’OFJ a décerné le 4 juin 2004 un mandat d’arrêt en vue d’extradition
contre A.______ (BK act. 1.2). Ce dernier a été arrêté le 14 juillet 2004 à
l’aérodrome de Sion. Le mandat d'arrêt lui a été aussitôt notifié et il lui a été
confirmé le lendemain par le juge d’instruction cantonal du Valais (BK act.
1.4). Lors de son interrogatoire, A.______ a déclaré s’opposer à une extra-
dition simplifiée.
C. Par acte du 22 juillet 2004, A.______ recourt contre son arrestation aux fins
d’extradition. Il invoque le fait que les délits qui lui sont reprochés – qu’il
conteste - sont de nature purement fiscale et qu’ils ne sauraient dès lors
donner lieu à extradition. Il conclut, à titre principal, à l’annulation du man-
dat d’arrêt et à sa mise en liberté immédiate, et, à titre subsidiaire, à
l’adoption de mesures de substitution telles que le versement d’une cau-
tion, le dépôt de pièces d’identité auprès de l’autorité de police compétente,
l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police ou l’interdiction
de quitter le canton du Valais.
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D. Dans ses observations du 29 juillet 2004, l’OFJ conclut au rejet du recours
(BK act. 4). Tout en se déclarant prêt à négocier sur le principe d'une cau-
tion, il relève que les montants et mesures proposés ne suffisent pas à pal-
lier le risque de fuite. Les faits invoqués par l’autorité judiciaire britannique
vont bien au-delà des délits d’ordre purement fiscal et, de par leur modus
particulièrement élaboré, sont constitutifs d’escroquerie au préjudice de
l’Etat. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la Cour des plaintes de tran-
cher l’affaire sur le fond.
E. Invité à se prononcer sur les observations de l’OFJ, A.______, le 3 août
2004, s’en tient aux arguments invoqués à l’appui de son recours. Tout en
niant le risque de fuite, il offre de déposer une somme de
Fr. 2'000'000.- à titre de caution (BK act. 5).
La Cour considère en droit:
1. Déposé le 22 juillet 2004 contre le mandat d’arrêt qui a été notifié au recou-
rant le 14 juillet 2004, le recours intervient dans le délai utile de dix jours
prescrit par l’art. 48 ch. 2 EIMP. Il est donc recevable en la forme.
2. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition. Elle se
borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins
d’extradition se justifie (MOREILLON, Entraide internationale en matière pé-
nale, Bâle 2004, p. 284 n° 19; ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 111). Selon une
jurisprudence constante, rappelée récemment par la 1ère Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en li-
berté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant
soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extradition-
nelle que de détention préventive (ATF 109 Ib 223 consid. 2c p. 228;
111 IV 108 consid. 2 p. 109; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid.
2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut
pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne
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sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible
(ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361).
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2.1.1 Les liens étroits invoqués par le recourant avec la Suisse sont indéniables.
Il vit depuis 1987 dans notre pays et y possède des biens immobiliers. Il a
été successivement domicilié dans les cantons de Fribourg, de Vaud et du
Valais où il est actuellement établi avec sa deuxième épouse, une ci-
toyenne suédoise qui vit elle aussi en Suisse depuis 1996. Il participe à la
vie associative de sa commune de domicile et a entrepris des démarches
en vue de sa naturalisation (BK act. 1.15). Ses enfants ont leur domicile lé-
gal chez leur père, même si deux d’entre eux étudient en Angleterre.
Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, plus particuliè-
rement, de l’ampleur des montants qu’il aurait obtenus frauduleusement, et
de la peine qu’il pourrait encourir en cas de condamnation, il est toutefois
permis de se demander si les liens avec la Suisse et les mesures de subs-
titution proposées seraient suffisants à éliminer raisonnablement le risque
de fuite.
2.1.2 Le recourant a été arrêté une première fois en Italie, le 8 mars 2000, sur la
base d’un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal de première instance de
Bow Street pour des faits identiques à ceux qui font l’objet de la présente
procédure. Incarcéré dix mois à Rome, il a été libéré le 8 mai 2001, appa-
remment contre le versement d’une caution, et moyennant l’interdiction de
quitter le territoire italien dans l’attente de l’issue de la procédure
d’extradition. Son passeport a notamment été saisi par les autorités italien-
nes (BK act. 1.28 § 68). Le recourant n’a toutefois pas hésité à enfreindre
les conditions mises à sa libération pour rentrer en Suisse, muni d’un se-
cond passeport, et n’a donc pas pu être extradé lorsque la Cour d’appel de
Rome approuva la demande des autorités britanniques (BK act. 1.3 procès-
verbal du 15.07.04 p. 2). Ceci démontre la volonté du recourant de se
soustraire à la procédure pénale engagée contre lui en Grande-Bretagne et
le peu de cas qu’il a fait des conditions posées par les autorités italiennes à
son élargissement.
2.1.3 Dans une déclaration notariée du 8 juillet 1998 (BK act. 1.16), par laquelle il
relate les circonstances qui l’ont amené à s’installer en Suisse, le recourant
précise par ailleurs, tout en affirmant sa volonté de ne pas abandonner sa
résidence principale en Suisse, avoir obtenu le statut de résident au Cana-
da et exprime son intention de demander la nationalité canadienne, parallè-
lement aux démarches de naturalisation envisagées en Suisse, afin de
permettre à ses enfants de travailler en Amérique du Nord. Les démarches
entreprises soulignent les possibilités dont il pourrait bénéficier pour
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s’installer dans un autre pays et repousser d’autant la procédure dont il fait
l’objet, voire de prendre des mesures destinées à lui permettre de
s’installer dans un pays qui pourrait lui éviter une extradition.
2.1.4 Le montant de la caution offerte par le recourant dans le cadre de la pré-
sente procédure est, certes, conséquent. L’OFJ s’est par ailleurs déclaré
prêt à « négocier si on lui en donne l’occasion » (BK act. 4, 2.3). Le fait que
le recourant ait, dans le cadre de la procédure d’extradition italienne, profité
de sa libération pour prendre la fuite au mépris des conditions qui lui
étaient posées, rend toutefois l’examen de cette question plus délicate
dans la mesure où la Suisse, comme Etat requis, a le devoir de tout mettre
en œuvre pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat
requérant (ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berne 2004, p. 330 n° 289). L’affirmation du recourant selon la-
quelle il se savait recherché ne diminue en rien le risque de fuite (BK act.
5.3). Se croyant à l’abri d’une extradition pour des délits qu’il qualifie de fis-
caux, et certainement loin de se douter que la police le recherchait pour
exécuter une mesure aussi drastique qu’une arrestation, il pouvait jusque là
se sentir suffisamment en sécurité en Suisse pour ne pas envisager de
s’enfuir à l’étranger. De plus, compte tenu des diverses sociétés qu’il gère
ou a gérées en Suisse et à l’étranger, ainsi que de la nature des faits qui lui
sont reprochés et de l’ampleur des montants en cause, il est permis de
douter que sa déclaration fiscale reflète l’entier de ses revenus et de ses
éléments de fortune. La situation actuelle mérite ainsi qu’on l’apprécie avec
une grande circonspection et conduit la Cour des plaintes à considérer, en
l’état, que les mesures proposées par le recourant ne constituent pas une
garantie suffisante. Il appartiendra, le cas échéant, à l’OFJ de revoir la si-
tuation si, au cours de la procédure d’extradition, le recourant fait des pro-
positions véritablement susceptibles de garantir qu’il ne se soustraira pas à
la procédure pénale dont il fait l’objet dans son pays d’origine.
2.2 Les autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP ne sont à l’évidence
pas réalisées. Afin de minimiser au maximum l’atteinte que constitue la dé-
tention aux fins d’extradition, l’OFJ a attendu d’être en possession de la
demande formelle d’extradition et d’avoir mûrement réfléchi sa décision a-
vant de décerner le mandat d’arrêt contre lequel il a été fait recours. Il a
donc agi dans le respect des principes de célérité et de proportionnalité.
S’agissant de la connexité entre le fisc et les faits reprochés au recourant
par les autorités britanniques, comme relevé sous 2.1, ce n’est pas le lieu
de se prononcer ici sur le fond de l’affaire, l’autorité de recours se limitant à
examiner la légalité de la détention.
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3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du
11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 août 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi.
- Office fédéral de la justice.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de
contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est
réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui
sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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