B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_H 142/04
Arrêt du 29 septembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______,
représenté par avocat Me Jean-Marc Carnicé, avo-
cat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Recours contre une confirmation de l'arrestation
(art. 47 PPF)
- 2 -
Faits:
A. A.______ est en détention préventive depuis le 31 août 2004 sous
l’inculpation de participation ou soutien à une organisation criminelle et
blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ou-
verte le 7 janvier 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC). Cette enquête fait suite aux faits révélés par des commissions roga-
toires décernées par les autorités judiciaires italiennes entre 1997 et 2001
au sujet de trafics mis sur pied par des organisations de type mafieux aux
fins de blanchir l’argent du crime. L’arrestation de A.____ a été confirmée
le 2 septembre 2004 par le juge de l’arrestation de Z.______.
B. Par acte du 7 septembre 2004, A.______ recourt contre cette décision. Il
fait valoir en substance qu’il réside depuis 19 ans en Suisse où il est au
bénéfice d’un permis C et qu’il n’a jamais donné lieu à une plainte pénale. Il
a travaillé de 1995 à 2000 pour D.______ SA, société spécialisée dans le
commerce de tabac, mais conteste s’y être livré à une quelconque activité
criminelle. Il n’a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés que plus
de 52 heures après son interpellation et estime avoir été présenté tardive-
ment au juge de l’arrestation. Il se plaint de ce que la procédure est con-
duite en allemand, langue qu’il ne comprend pas plus que son défenseur,
ce qui viole son droit à être informé garanti par l’art. 6 CEDH. Sa détention
à Bienne rend l’exercice des droits de la défense impraticable et les visites
de sa famille difficiles. Il s’est montré coopératif dans le cadre des com-
missions rogatoires italiennes et ne s’est jamais soustrait à ses obligations.
Ses biens font l’objet de mesures de séquestre et de nombreux documents
ont été saisis lors de la perquisition effectuée le jour de son interpellation.
A.______ souffre d’affections nécessitant des traitements médicaux peu
compatibles avec la détention préventive. Il a ouvert en décembre 2003 à
X.______ une épicerie fine qu’il gère de concert avec l’office du tourisme,
commerce pour lequel sa présence est indispensable. Il conteste tout ris-
que de fuite et de collusion et conclut à son élargissement immédiat.
C. Dans ses observations du 15 septembre 2004, le MPC conclut au rejet du
recours. La procédure, qui concerne plusieurs inculpés de langues différen-
tes, doit être conduite dans une seule langue, en l’occurrence l’allemand.
A.______ a bénéficié d’un interprète lors de son arrestation et de son inter-
rogatoire. Il a été arrêté le 31 août 2004 et entendu le même jour. La re-
- 3 -
quête en confirmation de l’arrestation a été adressée le lendemain au juge
compétent et le jour suivant au défenseur du recourant, soit dans le délai
de 48 heures. Le prévenu a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui sont
reprochés, de sorte que les présomptions de culpabilité demeurent intac-
tes. Un de ses coïnculpés, E._____, l’a par ailleurs mis en cause dans
l’organisation du transport des cigarettes vers le Monténégro et la vente de
cette marchandise, ce qui renforce les soupçons qui émanent du rapport in-
termédiaire de la police fédérale. A.______ pouvait se sentir en sécurité
dans notre pays jusqu’ici car les procédures dans lesquelles il était impli-
qué se déroulaient à l’étranger. Le fait qu’il soit arrêté dans le cadre d’une
enquête ouverte en Suisse modifie considérablement la situation. Il est de
nationalité française et les liens qui l’unissent à la Suisse sont à l’évidence
étroits. Un avis de FIUBAHAMAS du 13 septembre 2004 a toutefois révélé
que, bien qu’il ait prétendu lors de son premier interrogatoire n’avoir au-
cune fortune à l’étranger, le recourant dispose auprès d’une filiale de la
Banque F.______ à Nassau, d’un compte sur lequel 3.3 millions de US$
sont déposés sous forme de trust. Ces éléments et le fait que ses enfants
sont adultes et indépendants financièrement, pourraient l'inciter à tenter de
se soustraire à la poursuite pénale en prenant la fuite. Le risque de collu-
sion repose sur le fait qu'il ne s’est pas encore expliqué sur les faits qui lui
sont reprochés, que les nombreux documents et comptes saisis doivent
être analysés et que d’autres personnes devront encore être entendues, ce
qui pourrait apporter de nouveaux éléments à l’enquête. La détention est
proportionnée à la peine qui attend l'inculpé en cas de condamnation, les
infractions dont il est suspecté étant passibles de cinq ans de réclusion.
A.______ a été conduit le 9 septembre 2004 à l’Hôpital de l’Ile pour exa-
men de son état de santé et de son aptitude à être interrogé. Il y est détenu
depuis lors.
D. Dans sa détermination du 20 septembre 2004, le recourant réfute les ar-
guments avancés par le MPC et annonce son intention de recourir contre la
décision qui consacre l’allemand comme langue de la procédure. Il consi-
dère que sa détention est illégale dans la mesure où elle a été ordonnée
plus de 48 heures après son interpellation et se plaint que son défenseur
n’ait reçu copie de la requête de confirmation de la détention que tardive-
ment. Le MPC fonde le risque de collusion sur des déclarations auxquelles
il n’a pas accès et n’indique pas en quoi la mise en liberté de A.______
pourrait compromettre l’enquête. S’agissant du risque de fuite, il est
d’autant plus inexistant que le compte dont il serait titulaire aux Bahamas,
si tant est qu’il existe, a sans doute été mis sous séquestre et que les deux
enfants, bien qu’adultes, sont encore partiellement à charge de leur père.
- 4 -
A.______ invoque enfin la dégradation de son état de santé du fait de sa
détention. Il persiste dans ses conclusions.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. A l’exemple de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, aujourd’hui
dissoute, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes
et des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, consid. 1 p. 190 et
arrêts cités).
1.1 Aux termes de l’art. 47 PPF, qui décrit les différentes phases de la procé-
dure d’arrestation, le procureur requiert la confirmation de l’arrestation en
s’adressant aux juges fédéraux ou aux autorités cantonales, en particulier
au juge de l’arrestation, lorsqu’un motif d’arrestation subsiste après le pre-
mier interrogatoire de l’inculpé (al. 2). Les autorités cantonales prennent
leurs décisions en application du droit fédéral (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le
nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne
2001, § 198, p. 159). La décision du juge de l’arrestation peut faire l’objet
d’une plainte au sens des art. 214ss PPF, qui doit être déposée dans les
cinq jours dès la connaissance de la décision par la personne concernée
(BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 201, p. 161 et référence citée). Posté le
7 septembre 2004, le recours a été déposé en temps utile. Il est donc rece-
vable en la forme.
2. Le recourant conteste que les conditions de la détention préventive soient
remplies.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, l’inculpé ne peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt que
s’il existe contre lui de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre
que sa fuite soit présumée imminente – tel est le cas notamment lorsque
l’inculpé est prévenu d’une infraction passible de la réclusion (ch. 1) - ou
que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les
traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de faus-
ses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de
l’instruction (ch. 2). La détention préventive doit ainsi répondre aux exigen-
ces de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la li-
berté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004
consid. 3.1).
- 5 -
2.2 L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (ATF 116 Ia 144, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du
13 août 2004, consid. 3.1).
La procédure s’inscrit en l’occurrence dans le cadre d’une enquête portant
sur la contrebande de cigarettes à l’échelon international. Le recourant est
soupçonné d’avoir dirigé un des quatre groupes qui, en Suisse, étaient ac-
tifs dans la réception et le recyclage de très importantes sommes d’argent
provenant d’organisations mafieuses italiennes telles que la Camorra ou la
Sacra Corona Unita. Ces groupes investissaient l’argent dans l’achat de ci-
garettes de marques mondialement connues et entreposaient les mar-
chandises ainsi acquises dans les ports francs d’Anvers, de Rotterdam et
de Chypre d’où elles étaient transportées par terre, air ou mer, et par des
voies détournées minutieusement élaborées, au Monténégro où elles
étaient réceptionnées par les sociétés locales G.______ et H.______, spé-
cialement créées à cet effet. Les cigarettes demeuraient sous douane à
W.______ ou V.______ moyennant paiement de taxes de transit, et étaient
ensuite mises à la disposition des organisations criminelles italiennes qui
assuraient leur acheminement par bateau en Italie et leur vente au marché
noir dans la péninsule ou leur transfert dans d’autres pays de la commu-
nauté européenne, retrouvant ainsi tout ou partie de l’argent initialement
transféré en Suisse (BK act. 5.10.1, p. 4-5, 7-8; BK act. 5.10.3, p. 1-3).
Les achats et la vente de cigarettes ont été effectués de 1993 à 1995 par
les sociétés I.______ (achats), dirigée à l’époque par J.______, et
K.______ (vente), puis, depuis 1995, par D.______ (achats) et différentes
sociétés dont L.______ et M.______ (ventes). Apparaissant sous son nom
ou sous le pseudonyme de N.______, le recourant a été actif dans ces di-
verses sociétés dont le siège opérationnel se trouvait à U.______ en
Suisse (BK act. 5.10.3 pièces annexées: 1a, 1b, 2, 3.2.f). C’est également
là qu’étaient gérées O.______ et P.______, qui, au travers de Q.______,
respectivement de R.______, créditaient les LIT apportées en liquide par
les clients italiens sur des comptes ouverts dans divers établissements
bancaires tessinois, sous des pseudonymes. L’argent réparti dans les ban-
ques tessinoises était ensuite changé en devises et porté dans la compta-
bilité des sociétés récipiendaires, au crédit de comptes ouverts au nom des
mêmes pseudonymes. A côté de O.______ et de P.______, la société
S.______, qui appartenait elle aussi au groupe de sociétés gérées par le
recourant, s’occupait également de l’aspect financier des transactions, tou-
- 6 -
jours depuis U.______ (BK act. 5.10.1, p. 6-7; BK act. 5.10.3, p. 4, 8-9).
Les schémas établis par la police fédérale, notamment, décrivent le chemi-
nement de l’argent et des marchandises et fondent largement les suspi-
cions portées à l’encontre du prévenu (BK act. 5.10.3: schémas annexés 1-
7).
I._______, puis D.______, achetaient les cigarettes aux Etats-Unis ou en
Amérique du Sud, par l’intermédiaire de sociétés pratiquant le commerce
de gros en Suisse, au Lichtenstein, à Chypre, au Canada ou en Belgique.
Elles les revendaient à des sociétés off-shore de Chypre et des Bahamas
(BK act. 5.10.3, pièce annexée 3.2.a), puis dès leur création, aux propres
sociétés du groupe géré par l’inculpé, L.______ et M.______, au travers
desquelles ce dernier organisait la vente des cigarettes, principalement aux
sociétés off-shore T.______ CORP au Liberia, AA.______ SA aux Iles
vierges britanniques, BB.______ INC. au même lieu, CC.______ of
PANAMA INC. à Panama, à DD.______ LTD au Liechtenstein, ainsi qu’à
d’autres sociétés encore (BK act. 5.10.3, pièces annexées 3.2.b – 3.2.c).
Les responsables de ces sociétés étaient les mêmes que du temps de
I.______, et apparaissaient dans les listes d’inventaire des stocks et sur les
factures sous les mêmes pseudonymes (BK act. 5.10.3, pièces annexées
2.b–2.d, 3.2.e). L’inculpé pouvait d’autant moins manquer de les connaître,
que l’argent liquide qui était remis à S.______, respectivement à O.______
et P.______, provenait de ces mêmes personnes. Les procédures menées
par les autorités judiciaires italiennes ont d’ailleurs permis de les identifier
comme faisant partie d’organisations criminelles mafieuses et ont abouti à
de lourdes condamnations (BK act. 5.10.1, p. 8, BK act. 5.10.3, p. 11-12,
pièces annexées 5.2-5.7). Plusieurs exemples illustrent de manière détail-
lée, pièces à l’appui, le processus qui permettait d’encaisser de l’argent li-
quide, puis de le changer et de le ventiler dans différents comptes ouverts
au nom des sociétés du « groupe A.______» (BK act. 5.10.3, p. 9-10, piè-
ces annexées
4.2.1-4.2.2).
Les pièces saisies et annexées au rapport intermédiaire de la police fédé-
rale du 16 août 2004 (BK act. 5.10.3) montrent en outre que les factures
d’achat des cigarettes étaient payées en plusieurs versements, au moyen
de prélèvements effectués sur différents comptes. Les ventes étaient quant
à elles réglées à l’avance par le biais d’acomptes et dans diverses devises.
Ces opérations multiples tendent à démontrer que l’on a cherché à dissi-
muler la provenance, le volume et la destination de l’argent liquide ainsi ré-
colté. Il paraît peu crédible que l’inculpé, qui a géré un volume d’affaires
considérable de 1993 à 2000 et est par ailleurs mis en cause par E.______
pour avoir joué un rôle central dans le trafic de cigarettes et le recyclage
- 7 -
d’argent qui lui sont reprochés (BK act. 5, p. 5), ait pu agir dans l’ignorance
du véritable rôle joué par les sociétés qu’il gérait. Les faits sont graves, de
par les sommes considérables qui sont en jeu et la période relativement
longue (7 ans) sur laquelle portent les infractions que l’inculpé est suspecté
d’avoir commises, qui plus est, de manière ininterrompue. Les indices rap-
portés par la police fédérale sont suffisants pour fonder, à ce stade de
l’enquête, les graves présomptions de culpabilité. Le recourant reproche au
MPC de se fonder sur des documents dont il n’a pas eu connaissance, en
l’occurrence les déclarations de E.______. Dans une jurisprudence ré-
cente, le Tribunal fédéral a jugé que le droit d’être entendu est respecté
lorsque le MPC, qui entend fonder le maintien de la détention sur des piè-
ces qu’il veut garder secrètes pour ne pas compromettre l’enquête, en ex-
pose le contenu essentiel au recourant en lui donnant l’occasion de se dé-
terminer à ce sujet (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 3). En
l’espèce, le MPC a textuellement cité les phrases qui contribuent selon lui à
étayer les soupçons portés contre le prévenu et celui-ci a pu se prononcer
à ce sujet. Il a ainsi été satisfait à la jurisprudence précitée.
2.3 L’inculpé conteste le risque de collusion. Il relève notamment que les piè-
ces qu’il détenait ont été saisies et que les autres personnes impliquées se
trouvent elles aussi en détention préventive. Il a fait l’objet de nombreux ac-
tes d’enquête sur commissions rogatoires délivrées par les autorités judi-
ciaires italiennes et a, à chaque fois, collaboré à l’enquête. Le MPC invo-
que, quant à lui, que le recourant a refusé de s’expliquer sur les faits qui lui
sont reprochés. Les documents saisis lors des perquisitions effectuées si-
multanément dans divers cantons et les comptes des différentes sociétés
doivent être analysés. Le résultat de cet examen et l’audition d’autres sus-
pects éventuels pourraient nécessiter des actes d’enquête que la mise en
liberté provisoire du recourant est susceptible d’entraver. Alors qu’il était in-
vité à s’exprimer sur ses revenus et fortune, le prévenu a tu l’existence du
compte signalé par FIUBAHAMAS (BK act. 5.10.6, p. 7), ce qui nécessite
de plus amples investigations, en particulier, s’agissant de sa fortune et des
biens séquestrés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée par
le MPC, la possibilité théorique que le suspect profite de sa liberté pour
avoir des contacts susceptibles de nuire à l’enquête ne suffit pas pour
maintenir la détention. Il faut que des indices concrets parlent en faveur de
ce risque (ATF 117 Ia 257, consid. 4c p. 261). Dans le cas particulier,
l’inculpé n’est pas seul concerné. De plus, les faits, qui portent sur une pé-
riode prolongée, mettent en cause de nombreuses sociétés. Les opérations
qu’il s’agira de retracer sont complexes. Les pièces saisies doivent être
analysées et les personnes, qui ont pu être impliquées dans les transac-
tions à un titre ou à un autre, entendues. Même si les principaux personna-
ges se trouvent en détention préventive, il s’agit d’éviter que les inculpés
- 8 -
puissent influencer les déclarations d’autres personnes, auxquelles les pré-
venus pourraient avoir à être confrontés selon l’évolution de l’enquête, de
manière à lever des contradictions éventuelles. Les nouveaux éléments qui
pourraient ressortir de ces actes d’enquête devront, eux aussi, être éclair-
cis. Malgré les investigations effectuées à la demande des autorités italien-
nes, l’enquête n’en est qu’à son début en Suisse et le risque que le préve-
nu n’abuse de sa liberté pour l’entraver est patent. L’existence d’un compte
de 3.3 millions de US$ auprès de la succursale de la Banque F.______ à
Nassau, révélée fortuitement par l’organisme compétent pour les Bahamas,
en est un exemple manifeste et fait craindre que le recourant cherche à
dissimuler d’autres biens ou à se disculper en prenant contact avec des
tiers, ou encore en détruisant des pièces qui auraient échappé aux perqui-
sitions. Bien qu’il ait affirmé par son défenseur avoir collaboré avec les au-
torités italiennes, l’inculpé a déclaré au MPC qu’il avait choisi de se taire
lorsque les autorités italiennes sont venues en Suisse afin de procéder à
son audition, considérant les accusations portées contre lui comme diffa-
matoires (BK act. 5.10.6, p. 7). Lors de son audition par le juge de
l’arrestation, il s’est déclaré prêt à s’exprimer sur le commerce de cigarettes
dont il est accusé, mais a précisé ne pas vouloir répondre aux questions re-
latives à sa participation à des activités mafieuses (BK 1.2 p. 2). Il ne s’est
ainsi jamais expliqué sur le rôle qu’il a pu jouer dans les transactions incri-
minées. Selon la doctrine, le risque de collusion est en principe exclu en
cas d’aveux probants de l’inculpé (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zü-
rich 2000, n°2352 p. 500 et arrêt cité). Même si nier les faits ou garder le si-
lence ne constitue pas en soi un risque de collusion et que le droit au si-
lence lui est reconnu par la jurisprudence (ATF 121 II 257, consid. 4a
p. 264; 106 Ia 7; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5. Aufl., Basel 2002, § 68 n° 13; p. 303), il est de fait que ce choix ne
contribue pas à faire avancer l’enquête. La situation s’apprécie enfin
différemment selon qu’un prévenu est seul en cause et que les éléments
qui sont à sa charge sont simples ou s’il est suspecté de faire partie d’une
organisation qui a exercé son activité dans plusieurs pays et pendant une
période prolongée.
2.4 Le recourant nie toute velléité de prendre la fuite. Il est établi en Suisse de-
puis 19 ans, où résident également sa femme, ses enfants - qui ont obtenu
la nationalité suisse - et ses parents. Il a fondé un commerce qu’il exploite
lui-même à X.______ et n’est pratiquement pas allé à l’étranger ces derniè-
res années. Le MPC invoque l’existence du compte dénoncé par
FIUBAHAMAS pour mettre en doute la volonté affichée de l’inculpé de ne
pas se soustraire à la poursuite pénale. Selon la doctrine et la jurispru-
dence, le danger de fuite ne peut être admis que s’il existe des raisons de
croire qu’une fuite est non seulement objectivement possible, mais concrè-
- 9 -
tement probable (PIQUEREZ, op. cit. no 2339ss, p. 498 et références citées).
L’ensemble des éléments doit être pris en considération. Des circonstances
telles que la sévérité de la peine à venir ou l’intolérance particulière de
l’accusé pour la détention peuvent lui faire apparaître la fuite et ses consé-
quences comme un moindre mal par rapport à la détention (PIQUEREZ,
no 2342 et 2343, p. 498, 499 et arrêts cités; SCHMID Strafprozessrecht,
4. Aufl., Zürich 2004, n° 701). Lors de son interrogatoire du 31 août 2004,
le recourant a déclaré n’être plus allé à l’étranger depuis l’an 2000, ce qui,
a-t-il néanmoins précisé, ne procédait pas d’un libre choix, mais bien plutôt
de la crainte de se faire arrêter s’il quittait la Suisse (BK act. 5.10.6, p. 8).
Jusqu’ici, l’inculpé pouvait ainsi se sentir en sécurité dans notre pays, ce
qui n’est plus le cas depuis qu’il sait qu’il y fait l’objet d’une poursuite pé-
nale pour des faits passibles d’une lourde peine de réclusion. En tant que
citoyen français, il ne pourrait pas être extradé s’il se réfugiait dans son
pays où il possède des parts dans un immeuble. Il lui suffirait ainsi de pas-
ser la frontière pour échapper à l’enquête dont il fait l’objet en Suisse et à
une éventuelle future détention qu’il ne supporte que très mal, au point
d’avoir dû être transféré dans le quartier cellulaire de l’Hôpital de l’Ile quel-
ques jours seulement après son arrestation. Le compte dont il a celé
l’existence pourrait n’être pas isolé et il est permis de suspecter en l’état
que le recourant dispose à l’étranger d’éléments de fortune qui n’ont pas
été découverts à ce jour et qui pourraient favoriser sa fuite. Bien que moin-
dre par rapport au risque de collusion, le risque de fuite peut ainsi être
considéré comme suffisamment crédible pour justifier le maintien en déten-
tion préventive, à tout le moins dans cette première phase de l’enquête.
Selon des coupures de presse parues dans des journaux suisses, dépo-
sées par le recourant (BK act. 1.17, pièces annexées 4 à 6), ce dernier ex-
ploite l’épicerie « EE.______ » de concert avec sa femme, qui peut ainsi
sans doute en tenir les rênes le temps nécessaire à l’établissement des
faits. Rien ne lui interdit non plus de conseiller son épouse dans la gestion
de ce commerce depuis l’établissement dans lequel il est détenu.
2.5 Le recourant a été interpellé à son domicile le 31 août 2004. Il est depuis
en détention préventive. Il a été interrogé le jour même de son interpellation
par le MPC, puis deux jours plus tard par le juge de l’arrestation. Il a, à nou-
veau, été entendu par le MPC le 9 septembre 2004. La détention, qui dure
maintenant depuis un mois, ne saurait être considérée comme excessive
au vu de la complexité d’une procédure qui concerne plusieurs inculpés, a
des ramifications internationales, et nécessite des analyses approfondies
ainsi que de nombreuses investigations. L’enquête est menée avec célérité
et la détention est proportionnée à la peine qui attend l’intéressé si les faits
qui lui sont reprochés se confirment. Le maintien du prévenu en détention
se justifie eu égard aux circonstances et à la nature de l’enquête dont il fait
- 10 -
de l’enquête dont il fait l’objet. Les problèmes de santé rencontrés par
l’inculpé ont été pris au sérieux puisque, à l’issue de son audition du 9 sep-
tembre 2004 par le MPC, il a été transféré dans le quartier cellulaire de
l’Hôpital de l’Ile à Berne où il est détenu depuis lors en raison d’un risque
de suicide. Les mesures sont ainsi prises pour que les besoins de l’enquête
puissent être conciliés avec son état physique et moral.
3. L’inculpé se plaint de n’avoir pas été entendu dans sa langue et de n’avoir
pas reçu les traductions des pièces essentielles du dossier. Il précise que
son défenseur ne maîtrise pas plus l’allemand que lui, ce qui complique sa
défense. Ce reproche fait l’objet d’une plainte séparée, qui sera traitée de
même. On peut néanmoins relever ici que chacun de ses interrogatoires a
été fait avec l’assistance d’un interprète. Celui-ci lui a notamment traduit le
procès-verbal avant signature, ce qui a notamment permis au recourant de
demander à ce que ce document soit complété sur un point bien précis
(BK act. 5.10.6, p. 13). Le juge appelé à confirmer son arrestation s’est en-
tretenu avec lui en français et lui a traduit la requête du MPC. S’agissant de
son défenseur, selon la jurisprudence de Tribunal fédéral, l’on est en droit
d’attendre d’un avocat qui exerce son activité en Suisse qu’il connaisse, au
moins passivement, les langues nationales (arrêt 1A.235/2003 du 8 janvier
2004, consid. 1). Ce dernier ne saurait ainsi se plaindre du fait que la pro-
cédure est conduite en allemand et non en français. La rédaction du pré-
sent arrêt en français constitue une exception en faveur du recourant. Il ne
saurait cependant en tirer un quelconque droit.
4. Le recourant reproche au MPC de ne pas l’avoir présenté à un juge dans
les 48 heures, ce qui rend sa détention illégale, et de n’avoir pas été infor-
mé des charges retenues contre lui. Selon l’art. 47 PPF, qui décrit le dérou-
lement de la procédure d’arrestation, l’inculpé doit être entendu dans les 24
heures par l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt (al. 1). S’il subsiste un
motif d’arrestation, le MPC fait conduire l’inculpé sans délai devant le juge
compétent – cantonal ou fédéral - (al. 2), lequel décide dans les 48 heures
du maintien ou de la levée de la détention préventive (al. 3). Selon
BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 204 et 205, p. 163, les deux délais com-
mencent à courir à partir du moment où l’inculpé a été conduit devant
l’autorité compétente, ce qui ne signifie pas nécessairement le transfert
physique de la personne, mais peut consister en l’annonce de l’arrivée du
détenu à la prison ou en la remise du dossier au juge de l’arrestation. Dès
son interpellation, l’inculpé doit être conduit sans délai devant le MPC et le
- 11 -
juge de l’arrestation, c’est-à-dire sans retard inutile. Il ne devrait pas
s’écouler plus de 48 heures entre son arrestation et sa conduite devant le
juge, sans quoi celui-ci ne disposerait plus des 48 heures légales pour
prendre sa décision. Ces délais doivent toutefois être considérés comme
des prescriptions d’ordre. Le contrôle de l’arrestation, du moment de
l’arrestation proprement dite à la décision de confirmation par le juge, ne
doit néanmoins pas durer plus 96 heures selon la jurisprudence relative à
l’art. 5 ch. 3 CEDH (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 206 et 207, p. 165).
Dans le cas d’espèce, la police est intervenue à 6h30 au domicile du recou-
rant et lui a notifié le mandat d’arrêt à 9h45 (BK act. 1.11). L’inculpé a été
interrogé le même jour à 15 heures par le MPC (BK act. 1.18), qui disposait
depuis cet instant de 24 heures pour soumettre la demande de confirma-
tion de l’arrestation au juge compétent. Celle-ci a été faxée le lendemain à
14h47 au juge de l’arrestation de Z.______ (BK act. 1.18), compétent en
application de l’art. 47 al. 2 PPF, puis transmise avec les pièces utiles. La
demande et ses annexes ont été envoyées au défenseur du recourant par
un courrier garantissant qu’elles seraient délivrées au plus tard à 12h30
(BK act. 5, p. 3). Le juge de l’arrestation a fixé l’audience de confirmation
de l’arrestation au 2 septembre 2004 à 14h30 et a faxé la citation au défen-
seur du prévenu le matin même à 8h00 en l’avisant que le dossier était à
sa disposition à la chancellerie (BK act. 1.16). Il a faxé la demande au dé-
fenseur à 10h30, à la demande de ce dernier, et lui a fixé un délai échéant
à 14 heures pour lui faire part de ses observations éventuelles. L’avocat,
qui ne pouvait assister son client à l’audience, a faxé ses observations au
juge dans le délai prescrit. L’inculpé a été entendu comme prévu à 14h30.
Le juge et sa secrétaire lui ont traduit la demande du MPC et lui ont remis
la prise de position de son défenseur (BK act. 2). L’arrestation a été confir-
mée à 16 heures, soit dans un délai qui correspond très largement aux
prescriptions rappelées au paragraphe précédent. En ce qui concerne la
remise de la demande du MPC au défenseur, la pratique décrite par
BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 197, p. 159, est que la requête est adres-
sée en deux exemplaires au juge de l’arrestation en partant de l’idée que
celui-ci en fera parvenir un à la personne concernée ou à son défenseur.
En l’espèce, le MPC semble avoir opté pour une transmission directe au
défenseur. On peut donc se demander pourquoi il n’a pas faxé ou, à tout le
moins envoyé, la demande et ses annexes au défenseur en même temps
qu’au juge, ce qui aurait laissé au premier plus de temps pour préparer la
défense de son client dans la mesure où même une remise avant 12h30 le
jour de l’audience fixée à 14 heures ne serait pas arrivée à temps si le dé-
fenseur avait pu se rendre à Bienne pour y assister son client. Le juge de
l’arrestation, de son côté, a choisi de tenir le dossier à la disposition des
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parties à sa chancellerie et a faxé la requête du MPC au défenseur, à la
demande de ce dernier, dans un délai qui lui a permis de se déterminer.
5. Dans son recours du 7 septembre 2004, l'inculpé soutient que sa détention
à Bienne rend l’exercice des droits de la défense impraticable: chaque vi-
site de son avocat nécessite quelque quatre heures de train et les audien-
ces d’instruction qui sont appointées à 9 heures du matin à Berne exigent
un départ à 6h30. Sa famille peut elle aussi difficilement lui rendre visite.
L’argumentation développée à l’appui de la demande de transfert est entiè-
rement fondée sur la facilitation des contacts entre le recourant et son dé-
fenseur et sur la proximité de sa famille, de telle sorte que l’on peut se limi-
ter à examiner si, en prescrivant que le recourant serait détenu préventi-
vement à Bienne alors que l’avocat de choix exerce son activité à Genève
et que sa famille demeure à X.______, le MPC a porté une atteinte injusti-
fiée au droit du recourant à l’assistance d’un avocat dans l’exercice de sa
défense ou à son droit de recevoir des visites.
Le droit à l’assistance d’un avocat est déduit de l’art. 6 ch. 3 CEDH et des
art. 29 al. 2 et 3 Cst, concrétisés en procédure pénale fédérale par l’art. 35
PPF. Ce droit implique notamment que le prévenu puisse disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (ATF 122
I 109, consid. 3a p. 113) et qu’il puisse communiquer librement avec son
avocat. Quant à son droit à recevoir la visite de ses proches, il découle de
la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle (ATF 106 Ia 136,
consid. 7a p. 140). La question posée en l’espèce est donc celle de savoir
si le choix de l’établissement d’exécution de la détention préventive consti-
tue une entrave inadmissible à l’exercice de ses droits.
La Confédération ne dispose pas d’établissement propre pour l’exécution
de la détention. Les personnes arrêtées sous son autorité sont donc pla-
cées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus (art. 29 al. 1
PPF). Dès lors qu’aucune règle spécifique ne fixe des critères pour le choix
de ces prisons, les autorités fédérales bénéficient à cet égard d’un pouvoir
d’appréciation qui ne trouve pas d’autres limites que celles pouvant dé-
couler du respect des droits garantis au prévenu, notamment le droit à
l’assistance d’un avocat. Or, selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour
européenne, ce respect n’implique pas que la personne détenue préventi-
vement puisse exiger d’être écrouée dans un établissement de son choix
au motif de faciliter ses contacts avec son défenseur (FROWEIN/PEUKERT,
Europäische Menschenrechtskonvention, 2è éd., Kehl 1996, p. 299-300 n.
183 et arrêt cité). Est certes réservée l’hypothèse où le choix de
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l’établissement imposerait au détenu et à son défenseur un éloignement
arbitraire (FROWEIN/PEUKERT, ibid.). Or, tel n’est manifestement pas le cas
en l’espèce. Quant aux visites de ses proches, la jurisprudence considère
qu’en règle générale l’inculpé en détention préventive depuis plus d’un
mois devrait pouvoir recevoir la visite de son conjoint et de ses enfants
pendant une heure par semaine au minimum. La distance qui sépare Ge-
nève de Bienne, au demeurant bien desservies par une ligne ferroviaire
d’importance nationale, ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable
à cet égard. L’éloignement critiqué par le recourant n’est ainsi que relatif, le
temps devant être utilisé aux déplacements de l’avocat ou de sa famille
n’étant guère supérieur à celui que, dans d’autres villes ou cantons du
pays, il est besoin de consacrer pour se rendre à l’établissement cantonal.
Bien que le MPC ne se soit pas prononcé à ce sujet, il est probable que le
choix du lieu de détention a été essentiellement fait dans un souci d’éviter
le risque de collusion en plaçant les prévenus dans des établissements dif-
férents et de les garder dans un rayon qui permet aux enquêteurs chargés
de les interroger de mener leur enquête avec la diligence requise. Il est
donc loin d’être arbitraire. Dans la mesure où elle est dirigée contre le refus
du MPC d’ordonner son transfert, la démarche du recourant est ainsi infon-
dée.
6. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi,
les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110). Les frais
de la procédure seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ) qui,
après avoir demandé l’assistance judiciaire, y a renoncé. En application de
l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribu-
nal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004
(RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr. 1'200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'200.- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er octobre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 lett. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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