Arrêt du 7 octobre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Forni
La greffière Husson Albertoni
Parties A.______,
recourant
représenté par Mes Paul Gully-Hart et Pascal Maurer,
contre
Office fédéral de la justice
Objet Rejet d’une requête de mise en liberté provisoire (art.
48 al. 2 et 50 EIMP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
No du dossier: BK_H 152/04
- 2 -
Faits:
A. A.______ est détenu à titre extraditionnel depuis le 14 juillet 2004 à la de-
mande des autorités britanniques. Un recours formé le 22 juillet 2004
contre son arrestation a été rejeté le 9 août 2004 par la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (BK_H 099/04).
B. Le 25 août 2004, A.______ a proposé à l’office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) de substituer à son arrestation le dépôt d’une caution de
Fr. 10'000'000.-- et de ses papiers d’identité, l’obligation de se présenter
une fois par semaine à la police et l’interdiction de quitter la Suisse. A dé-
faut, il demandait que ses conditions de détention soient allégées.
C. Le 7 septembre 2004, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté provi-
soire de même que ses conclusions subsidiaires au motif que les mesures
proposées ne suffisaient pas à garantir la présence en Suisse de A.______
jusqu’à la fin de la procédure d’extradition et que la détention à titre extradi-
tionnel était soumise à un régime strict qui est en principe le même pour
chacun.
D. Par acte du 20 septembre 2004, A.______ recourt contre la décision de
l’OFJ. Il se plaint de ce que la motivation en est très laconique, pour ne pas
dire inexistante, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu, et
que la décision ne se prononce pas sur les explications qu’il a fournies
quant aux motifs retenus dans l’arrêt du 9 août 2004, ni sur les mesures de
contrôle judiciaire proposées. Il relève en substance que la caution offerte
correspond pratiquement à toute sa fortune et qu’elle constitue ainsi une
garantie suffisante.
E. Dans ses observations du 28 septembre 2004, l’OFJ maintient sa position.
La caution proposée doit être relativisée au regard des montants que
A.______ est suspecté d’avoir détournés à son profit et le fait que
l’extradition a été accordée accroît le risque de fuite. Les conditions de dé-
- 3 -
tention sont les mêmes que celles des personnes détenues à titre préventif
et sont notamment destinées à prévenir ce risque. Elles dépendent de plus
des infrastructures à disposition.
F. Dans sa réplique du 1er octobre 2004, A.______ reproche à l’OFJ d’avoir
statué dans une même décision sur l’extradition et sa demande de mise en
liberté sous caution et d’avoir ainsi manqué à la diligence requise par l’art.
5 § 4 CEDH. Il maintient au surplus ses conclusions subsidiaires s’agissant
de ses conditions de détention.
La Cour considère en droit:
1. Déposé le 20 septembre 2004 contre la décision de refus de mise en liber-
té provisoire et de ses conclusions subsidiaires qui a été notifiée à
A.______ le 7 septembre 2004, le recours intervient dans le délai utile de
dix jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP, applicable par analogie à une dé-
cision rendue selon l’art. 50 EIMP. Il est donc recevable en la forme.
2. Comme l’avait relevé la Cour de céans dans son arrêt du 9 août 2004, ci-
tant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention est la règle,
tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provi-
soire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière
de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 111 IV 108
consid. 2 p. 109; 109 Ib 227; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid.
2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut
pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne
sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible
(ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361).
2.1 Compte tenu du long laps de temps qui s’est écoulé depuis le début de
l’enquête en Grande-Bretagne, des multiples démarches faites par les
autorités britanniques en Italie et en Suisse en vue de l’arrestation et de
l’extradition de l’inculpé et de la procédure pénale dont a fait l’objet
B.______, ancien conseiller fiscal du recourant, le risque que ce dernier
n’abuse de sa liberté pour entraver l’instruction semble pour le moins ténu.
- 4 -
L’OFJ n’y fait d’ailleurs qu’une allusion aussi brève que vague. Or, comme
le relève PIQUEREZ (Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n° 2350
p. 500), le risque de collusion ne peut reposer sur des formules vagues ou
générales rédigées in abstracto. Il doit procéder d’un danger concret étayé
par des faits précis (ATF 123 I 31 consid. 3c ; 117 Ia 257 consid. 4b, 4c).
Le risque invoqué par l’OFJ, au demeurant sans l’appui d’une quelconque
motivation, ne remplit à l’évidence pas cette condition. Il ne saurait dès lors
être pris en considération pour justifier le maintien en détention.
2.2 L’éventualité que l’inculpé abuse de sa liberté pour se soustraire à
l’extradition est par contre bien réelle. Le seul argument supplémentaire
avancé par le recourant par rapport à son précédent recours est une aug-
mentation – substantielle il est vrai – de la caution. L’expérience italienne,
qu’elle ait été ou non liée au versement d’une caution, a néanmoins dé-
montré que l’intéressé n’avait pas hésité à enfreindre la condition première
mise à sa libération, à savoir, l’interdiction de quitter le territoire italien, et
ce malgré le dépôt de ses pièces d’identité. Il est vraisemblable que, si elle
avait été préconisée, l’obligation de se présenter régulièrement à la police
aurait subi le même sort. L’argument tiré du fait que son départ ne consti-
tuait pas une infraction en droit italien n’a aucune incidence sur le doute
que suscite l’attitude adoptée à l’époque par l’inculpé et il y a tout lieu de
penser que l’inverse ne l’aurait pas dissuadé de prendre la fuite pour se
soustraire à l’extradition demandée par la Grande-Bretagne. Il y a ainsi fort
à craindre que le contrôle judiciaire proposé par le recourant s’avère tota-
lement inefficace. La seule question qui se pose est dès lors de savoir si
une caution, quel que soit son montant, est de nature à garantir que
l’inculpé ne se soustraira pas à son extradition. La question de la corréla-
tion entre la caution et les montants sur lesquels porte la procédure pénale
britannique peut rester ouverte. Même si la somme de ceux-ci a pu varier
selon la manière dont ils ont été calculés, la démesure entre le montant de
la caution proposée en dernier ressort - qui correspond selon le recourant à
l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers - et la peine qui l'attend
selon les calculs qu'il a lui-même faits, ajoutée à l'épisode italien et au fait
que l'inculpé n'a à aucun moment fait part de sa volonté de se conformer à
la décision d'extradition si celle-ci est confirmée en dernière instance, ins-
pire les plus grandes craintes quant à ses intentions réelles. Le recourant
prétend avoir renoncé à sa demande de naturalisation canadienne en
2001. Il ne présente toutefois aucun document à l’appui de cette affirma-
tion. Malgré les liens étroits qui le lient à notre pays où il vit depuis bon
nombre d’années, on ne peut par ailleurs écarter que sa femme est de
nationalité étrangère et que ses enfants ne résident pas en Suisse. On
ignore enfin quelle est la situation du recourant dans d’autres pays, voire
les fonds qui pourraient avoir été déposés, en particulier dans des sociétés
- 5 -
qui pourraient avoir été déposés, en particulier dans des sociétés off shore,
en son nom ou en celui de sociétés qu’il contrôle et qui pourraient ainsi ne
pas apparaître dans sa déclaration d'impôt.
Aux termes des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP, la détention est maintenue de
plein droit pendant toute la procédure d’extradition et ne peut prendre fin
qu’exceptionnellement. La réglementation prévue doit en effet permettre à
la Suisse de respecter ses obligations en matière d'extradition découlant
des traités internationaux (Commentaire romand, Entraide internationale en
matière pénale, Bâle 2004, ad art. 47 EIMP, § 17, p 284 et référence citée).
La mise en liberté provisoire est, par ailleurs, soumise à des conditions plus
strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préven-
tive (ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110; ZIMMERMANN, La Coopération ju-
diciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n° 197 p. 210). Le
recourant a été arrêté le 14 juillet 2004 et l’extradition accordée le 7 sep-
tembre 2004 au Royaume-Uni. La procédure d’extradition a été menée
avec célérité. Il y a tout lieu de penser que le Tribunal fédéral, s’il est saisi
d’un recours contre ladite décision, statuera lui aussi à bref délai. Comme
le relève à juste titre l’OFJ, la décision d’extradition tend à accroître le dan-
ger de fuite, ce d’autant plus que, ainsi que cela a été mentionné plus haut,
le recourant n’a à aucun moment manifesté son intention de se rendre en
Angleterre si son extradition est confirmée. Dans la mesure où la détention
a pour but premier de s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à
l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit. n° 289 p. 330), il n’est pas arbi-
traire, au vu des circonstances particulières du cas, de considérer qu’il se-
rait imprudent de déroger à la règle et de prendre à ce stade le risque de li-
bérer l’inculpé. Le recours sera donc rejeté en tant qu’il concerne la de-
mande de mise en liberté provisoire.
3. Selon l’art. 20 OEIMP, la détention a lieu conformément aux prescriptions
fixées par les cantons. Selon l’OFJ, l’inculpé a lui-même demandé à être
détenu à Sion pour être plus proche de sa femme. C’est donc le règlement
sur les établissements de détention du canton du Valais qui régit les condi-
tions de sa détention au pénitencier cantonal de Sion. Le chapitre 8 dudit
règlement, qui traite des droits du détenu, décrit par le menu comment sont
réglés les contacts avec l’extérieur, en particulier la correspondance (art.
71), les téléphones (art. 72) et les visites (art. 74). Il prévoit notamment que
la correspondance est soumise à la censure, à l’exception de celle échan-
gée avec une autorité, un avocat, un ecclésiastique, un médecin, un notaire
ou toute autre personne de confiance ayant des tâches semblables. Les
communications téléphoniques ne peuvent être autorisées qu’en cas
- 6 -
d’urgence et sous surveillance. Quant aux visites, elles ont lieu dans des
locaux désignés à cet effet et sous la surveillance d’un employé. Il n’est
pas prévu de régime personnalisé et les conditions précitées s’appliquent à
toutes les formes de détention, qu’il s’agisse de détention préventive, de
semi-détention ou d’une peine inférieure à six mois subie selon le régime
ordinaire (art. 20).
ZIMMERMANN (op. cit. n° 197 p. 211) est d’avis que si le détenu demande
à recevoir des visites de tiers ou à s’entretenir téléphoniquement avec eux,
l’OFJ ne devrait pas opposer un refus de principe à la requête mais sou-
mettre celle-ci à l’Etat requérant, puis décider après avoir reçu la détermi-
nation de ce dernier. Si celui-ci y consent, l’OFJ n’a pas de raison de s’y
opposer, à moins que la sécurité de la détention extraditionnelle, qu’il lui
appartient de sauvegarder, en soit menacée. Dans le cas particulier, il
n’apparaît pas que l’OFJ ait soumis la requête du recourant au Tribunal de
1ère instance de Bow Street et il sera dès lors invité à le faire. Il n’en de-
meure pas moins que l’application du règlement sur les établissements de
détention du canton du Valais, qui prescrit l’égalité de traitement (art. 5),
doit prendre en compte les moyens en personnel et en locaux dont dispose
l’administration pénitentiaire (art. 7). Selon les informations obtenues par
l’OFJ, il n’y a pas lieu de mettre en doute que l’infrastructure limitée du pé-
nitencier de Sion ne permettrait pas de déroger au règlement. Rien
n’empêcherait toutefois que la détention se poursuive dans un autre éta-
blissement plus approprié à un assouplissement éventuel des conditions de
détention - sous réserve de l'approbation des autorités britanniques -, mais
qui supposerait alors un éloignement que le recourant a précisément voulu
éviter.
4. Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Il estime que
la motivation de la décision contestée est si laconique qu’elle en est quasi-
inexistante. Il est vrai que l’argumentation de l’OFJ tient en une vingtaine
de lignes seulement. Il n’en demeure pas moins que, comme le précise
PIQUEREZ (op. cit. n° 799 p. 185), une motivation brève suffit. L’OFJ
n’avait ainsi pas l’obligation de se prononcer sur tous les arguments avan-
cés par l’inculpé. Dans le cas d’espèce, il est incontestable que le recou-
rant a compris la décision qu’il a portée devant la Cour des plaintes. Le
grief qu'il a soulevé à ce sujet ne peut donc être retenu.
- 7 -
5. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du
11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 octobre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Mes Paul Gully-Hart et Pascal Maurer, avocats
- Office fédéral de la justice,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de
contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est
réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui
sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
Full & Egal Universal Law Academy