B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
No du dossier: BK_H 202/04
Arrêt du 15 novembre 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties Ministère public de la Confédération
plaignant
contre
A.______,
représenté par Me Renaud Lattion, avocat
Juridiction inférieure Office des juges d'instruction fédéraux
Objet Mise en liberté provisoire (art. 50 PPF) et effet sus-
pensif (art. 218 PPF)
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Faits:
A. A.______ a été arrêté le 8 janvier 2004 sous l’inculpation de participation,
respectivement de soutien à une organisation criminelle, dans le cadre
d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à
Riyad le 12 mai 2003.
Le 8 juin 2004, la Cour des plaintes a rejeté une plainte formée par
A.______ qui visait le refus de lui remettre des copies des procès-verbaux
d'auditions (BK_B 054/04). Par arrêt du 9 juin, la Cour des plaintes a rejeté
un recours de A.______ contre un refus de mise en liberté (BK_H 055/04).
Le Tribunal fédéral a confirmé ces deux décisions dans un arrêt du 13 août
2004 (1S.3/2004 et 1S.4/2004).
B. Le 20 août 2004, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert une
instruction préparatoire notamment à l'encontre de A.______. Celui-ci lui a
demandé le 5 novembre 2004 à être mis en liberté provisoire. Invité à se
déterminer à cet égard, le MPC a émis un préavis négatif. Au vu du risque
de fuite qu'il tenait pour considérable, il estimait impératif que l'inculpé, en
cas de libération, se présente au minimum deux fois par semaine dans un
poste de police près de son domicile. Il demandait que les charges rete-
nues contre A.______ lui soient formellement notifiées avant sa libération
et qu'il fasse élection de domicile auprès de son défenseur et auprès du
greffe de l'Office des juges d'instruction fédéraux, le cas échéant aussi au-
près du MPC.
C. Le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de l'inculpé le 8 novembre
2004 retenant entre autres un risque de collusion moindre et un risque de
fuite, certes existant, mais pouvant être pallié par l'engagement de l'inculpé
de ne pas quitter le territoire sans l'accord de l'autorité en charge de la pro-
cédure, le dépôt de tous ses documents d'identité ainsi que l'obligation de
se présenter une fois par semaine à un poste de police.
D. Par acte du 12 novembre 2004, le MPC dépose plainte contre cette ordon-
nance. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'acte incri-
miné, à ce que le JIF soit invité à procéder, d'une part, à un interrogatoire
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du prévenu au cours duquel les charges retenues à ce jour contre lui seront
décrites et qualifiées juridiquement et, d'autre part, à un nouvel examen
des conditions permettant ou non une libération provisoire après l'acte
d'instruction précédemment requis. Il estime notamment que A.______ n'a
pas été entendu sur toutes les préventions qui sont retenues contre lui ce
qui pourrait poser problème s'il devait être jugé par défaut. Dans ses ob-
servations du 12 novembre 2004, le JIF persiste dans les termes de son
ordonnance.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF
(28 al. 1 let. a LTPF). Le droit de plainte appartient aux parties aux nombre
desquelles compte le procureur général (art. 214 al. 2 et 34 PPF; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.139/2004 du 22 juin 2004, consid. 3.1). Le délai pour le
dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu
connaissance de cette opération (217 PPF). Interjetée le 12 novembre
2004, la plainte a été faite en temps utile.
2. Le plaignant demande l'annulation de l'ordonnance incriminée. Il invoque
notamment le fait que, selon le JIF, celle-ci ne deviendrait effective qu'à
l'échéance du délai de plainte ou dès le moment où le MPC y aurait formel-
lement acquiescé.
2.1 Selon l'art. 50 PPF, l'inculpé en détention préventive doit être libéré dès
que son incarcération ne se justifie plus, c'est-à-dire notamment lorsque les
conditions auxquelles l'art. 44 PPF subordonne la détention ne sont plus
réalisées. La loi permet au magistrat instructeur d'ordonner la détention
préventive dans certaines circonstances et lui confère donc un pouvoir
d'appréciation qui porte non seulement sur l'opportunité de cette mesure, à
laquelle il peut renoncer même lorsque les conditions légales sont don-
nées, mais aussi sur l'existence de ces conditions elles-mêmes. Si les
conditions légales qui justifient la détention préventive ne subsistent pas,
l'art. 50 PPF impose la libération et le juge ne peut la maintenir par de sim-
ples motifs d'opportunité (ATF 90 IV 239; PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zürich 2000, no 2437, p. 521).
En l'espèce, le JIF a estimé que les conditions de maintien en détention
préventive n'étaient plus remplies. Il a certes admis que les faits sont gra-
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ves et a reconnu l'existence d'un risque de fuite, mais il a estimé qu'en
fixant un certain nombre de conditions, il pouvait y être valablement pallié.
2.2 A teneur de l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision
attaquée que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne. En l'ab-
sence d'une telle décision, l'ordonnance est immédiatement exécutoire
(ATF 105 IV 98), à moins qu'elle ne contienne, par exemple, une réserve
prévoyant une exécution différée. Faute d'une telle précaution, la libération
du prévenu aurait dû intervenir dans les plus brefs délais, rien ne permet-
tant le maintien en détention plus longtemps.
2.3 Le MPC a certes requis l’effet suspensif dans le cadre de sa plainte du
12 novembre 2004. Cette demande n’a toutefois été faite que quatre jours
après que le JIF ait rendu sa décision, soit à une date à laquelle l’inculpé
aurait déjà dû être libéré. Cette mesure aurait dû être sollicitée sans délai
afin que, le cas échéant, l'exécution de l'ordonnance incriminée puisse être
suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de plainte. Tel
n'a en l'espèce pas été le cas. En conséquence, la plainte qui tend à l'an-
nulation d'une mise en liberté qui aurait déjà dû intervenir et à un réexamen
de ses conditions ne peut être que rejetée.
3. En ce qui concerne les arguments du MPC selon lesquels la mise en liberté
provisoire devait être subordonnée à la notification préalable des charges
retenues contre l’inculpé pour permettre, le cas échéant, un jugement par
défaut, une telle formalité n’est pas prévue par la législation ou la doctrine
qui ne posent d’autres exigences que les mesures de substitution prévues
par les art. 50ss PPF ou la Recommandation n° R (80) 11 ch. III 15 du Co-
mité des Ministres du Conseil de l’Europe (PIQUEREZ n° 2440ss p. 522ss,
notamment 2458 à 2464).
4. Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est devenue sans
objet.
5. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi,
les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). En l'es-
pèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 156 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 23 décembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Renaud Lattion, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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