Ordonnance du 13 février 2008
Le président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Emanuel Hochstrasser, prési-
dent,
La greffière Laurence Aellen
Parties
BANQUE A.,
plaignante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Autorité qui a rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Demande d'effet suspensif (218 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2008.7
(procédure prinicipale: BB. 2008.11)
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Vu:
- la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le Juge d'instruction fédéral (ci-après:
JIF) a ordonné la liquidation de l'avance ferme par compensation avec les avoirs
sous garantie, autorisé le prélèvement des intérêts échus à cette date en applica-
tion du contrat-cadre du 15 décembre 2004 et refusé l'autorisation de prélever
sur les avoirs séquestrés l'indemnité pour perte d'intérêts,
- la plainte de la banque A. du 5 février 2008, demandant à être autorisée à préle-
ver sur les avoirs séquestrés le montant correspondant à la perte d'intérêts, avec
suite de frais et dépens, l'effet suspensif devant préalablement être accordé à sa
démarche,
- les déterminations du JIF et du Ministère public de la Confédération du 7, respec-
tivement 8 février 2008, relevant que seul le versement de la pénalité pour perte
d'intérêts était en l'état contesté et préconisant dès lors la limitation de l'octroi de
l'effet suspensif aux considérants de la décision attaquée relatifs à ce seul mon-
tant,
considérant:
que l'ordonnance attaquée ayant été reçue le 31 janvier 2008, la demande d'effet sus-
pensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);
que selon l'article 218 PPF, la plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée
que si la Cour des plaintes ou son président l'ordonne;
que le but premier d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de
la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence
et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269, 270 consid. 1);
que le plaignant doit démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et
irréparable lié à l'absence d'effet suspensif (G. KOLLY, "Le pourvoi en nullité à la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral. Un aperçu de la pratique", Berne 2004, p. 58
et 59, pt. 5.3.6.);
qu'en l'espèce, la plaignante n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice au cas où
elle ne pourrait immédiatement prélever l'indemnité pour perte d'intérêts sur les fonds
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séquestrés, dans la mesure où le solde des valeurs déposées en garantie après liqui-
dation de la position débitrice reste justement séquestré;
qu’en tout état de cause, la demande d'effet suspensif est manifestement sans objet,
les considérants de la décision entreprise relatifs à l'indemnité pour perte d'intérêts
n'emportant aucune modification de la situation juridique existante puisque la plai-
gnante n'était pas habilitée à prélever ladite indemnité sur les avoirs séquestrés avant
que l'autorisation lui en soit refusée;
que, par conséquent, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la
décision au fond.
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Ordonne:
1. La demande d'effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la
décision au fond.
Bellinzone, le 14 février 2008
Le président: la greffière:
Distribution
- Banque A.
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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