Ordonnance du 11 juin 2010
Président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
tous représentés par Me François Roger Micheli,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 218 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BP.2010.18-23
(Procédures principales: BB.2010.39-44)
- 2 -
Le Président, vu:
- la décision du 17 mai 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC) a refusé d’accorder la qualité de partie civile aux dé-
nommés A., B., C., D., E. et F. (ci-après: A. et al.) dans le cadre de la procé-
dure pénale fédérale référencée EAII.05.0131 (dossier BB.2010.39-44, act.
1.1),
- la plainte de A. et al. du 25 mai 2010 concluant à l’annulation de la décision
du MPC du 17 mai 2010 et à leur admission en tant que parties civiles dans
la procédure pénale susmentionnée, l’effet suspensif devant préalablement
être accordé à leur démarche notamment pour éviter que « le MPC ne libère
les fonds en faveur de G. avant que le Tribunal de céans ne se soit prononcé
sur la présente plainte et cause par là aux Plaignants un dommage difficile à
réparer » (act. 1, p. 7),
- les déterminations du MPC du 7 juin 2010 aux termes desquelles, d’une part,
l’autorité de poursuite s’oppose à ce que l’effet suspensif soit octroyé à la
plainte de A. et al., pour le motif que l’admission de la qualité de partie civile à
titre provisoire « pourrait largement vider la plainte de son sens », et, d’autre
part, la même autorité précise qu’elle ne libérera pas de fonds en faveur de
G. ou de H. avant que l’autorité de céans ne se soit prononcée sur la plainte
de A. et al. (act. 3),
Et considérant:
que l’ordonnance attaquée ayant été reçue le 18 mai 2010, la demande d’effet
suspensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);
que, selon l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entre-
prise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;
que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
qu’en l’espèce, les requérants ne sauraient aucunement être suivis dans leur pré-
misse consistant – semble-t-il – à considérer que la qualité de partie civile leur
est acquise par déclaration aussi longtemps qu’une décision n’aura pas constaté
le contraire (act. 1, p. 6 s.);
- 3 -
que pareil raisonnement va à l’encontre du bon sens, dans la mesure où il
conduirait à octroyer à la partie qui se constitue partie civile tous les droits liés à
cette qualité, notamment le droit d’accéder au dossier, et ce avant même que la
question de l’octroi ou non de ladite qualité n’ait été tranchée au fond;
que, partant, il y a lieu de considérer que les requérants n’ont, à ce stade, jamais
acquis la qualité de partie civile, ce qui rend leur demande d’effet suspensif sans
objet;
que la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée pour ce motif déjà;
que, par surabondance, la Cour constate que le MPC s’est formellement engagé
à ne pas libérer de fonds en faveur de G. ou de H. avant que la Cour de céans
n’ait tranché définitivement le litige l’opposant aux requérants quant à l’admission
ou non de ces derniers en tant que parties civiles (act. 3, p. 1), réduisant de ce
fait à néant le risque de « préjudice difficilement réparable » allégué par lesdits
requérants (act. 1, p. 7);
que, partant, la question de savoir si les requérants ont démontré à satisfaction
de droit le caractère irréparable, à tout le moins difficilement réparable, du préju-
dice qu’ils seraient sur le point de subir (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne
2009, no 28 ad art. 103; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6)
peut être laissée ouverte;
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux
de la décision au fond.
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Ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux
de la décision au fond.
Bellinzone, le 11 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Roger Micheli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
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