Arrêt du 26 juillet 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
requérant
Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2010.34
(Procédure principale: BG.2010.7)
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Faits:
A. Les autorités judiciaires bernoises ont, par ordonnance de condamnation
du 3 août 2009, jugé le dénommé A. coupable d’escroquerie et lui ont infli-
gé une peine de 15 jours-amende (dossier BG.2010.7, act. 1, p. 2 in fine).
Opposition a été formée contre cette ordonnance, la cause étant actuelle-
ment pendante devant le Tribunal de Berne (dossier BG.2010.7, act. 1,
p. 3; act. 2.4 et 2.5).
B. En date du 4 août 2009, les autorités de poursuite de l’arrondissement de
Lausanne (VD) ont ouvert une enquête à l’encontre de A. pour violation
simple et grave de règles de la circulation et conduite d’un véhicule ne cor-
respondant pas aux prescriptions (dossier BG.2010.7, pièce 4 du dossier
d’instruction vaudois).
C. Par courrier du 9 décembre 2009, le Juge d’instruction cantonal vaudois a
informé le Procureur général du canton de Berne que, au vu de l’antériorité
de l’ouverture des poursuites bernoises, une jonction des causes s’imposait
en application de l’art. 344 al. 1 CP, la compétence du canton de Berne
étant par ailleurs donnée pour instruire les deux complexes de faits. Les
autorités bernoises ont – semble-t-il sans rendre de décision formelle –
donné une suite favorable à la requête vaudoise (dossier BG.2010.7, pièce
9 du dossier d’instruction vaudois).
D. Par écriture du 3 mai 2010, A. a saisi la Ire Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal, au terme de la-
quelle il conclut à ce que les autorités vaudoises soient déclarées seules
compétentes pour instruire et juger les infractions qui lui sont reprochées.
Ladite procédure est enregistrée sous la référence BG.2010.7.
E. Invité par l’autorité de céans à verser une avance de frais de Fr. 1'500.--
dans un délai échéant le 31 mai 2010 (dossier BG.2010.7, act. 3), A. a, par
l’intermédiaire de son conseil, requis en date du 31 mai 2010 « une prolon-
gation d’un mois du délai pour effectuer l’avance de frais, voire pour requé-
rir le bénéfice de l’assistance judiciaire ou une dispense de l’avance de
frais en raison de [s]a situation économique » (dossier BG.2010.7, act. 4).
Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette demande et prolongé
le délai en question au 30 juin 2010 (dossier BG.2010.7, act. 4).
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F. Par envoi daté du 30 juin 2010, mais sur lequel le timbre postal indique le
1er juillet 2010, A. a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une requête
d’assistance judiciaire au moyen du formulaire ad hoc auquel six pièces ont
été jointes.
Le requérant indique au chiffre 13 de son écriture que « [l]e bureau de
poste étant fermé à l’heure du dépôt, le dépôt du présent envoi est filmé
d’une manière qui atteste qu’il a lieu avant minuit » (act. 1).
Sur requête du juge rapporteur de la Ire Cour des plaintes, le conseil du re-
quérant a produit un enregistrement – semble-t-il effectué au moyen d’un
téléphone portable – destiné à prouver que son envoi a bel et bien été pos-
té le 30 juin avant minuit, nonobstant la date du timbre postal figurant sur
l’enveloppe.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les faits de la cause soulèvent à titre préliminaire la question de la receva-
bilité de la présente requête, et ce dans la mesure où la date du timbre
postal figurant sur l’envoi adressé à l’autorité de céans indique le 1er juillet
2010, soit un jour après l’échéance du délai imparti au requérant pour pro-
céder.
La requête d’assistance judiciaire devant de toute manière être rejetée pour
les motifs développés aux considérants suivants, il apparaît que la question
du respect du délai peut en l’espèce demeurer ouverte. C’est toutefois le
lieu de constater de façon toute générale que, si le moyen – original – choi-
si par le requérant pour prouver le dépôt à temps de son écriture n’apparaît
en soi pas d’emblée impropre à atteindre le but poursuivi, l’on ne peut ex-
clure, s’il devait se généraliser et au vu des possibilités offertes par
l’informatique, qu’il ouvre la porte aux abus les plus divers, tels que des
montages vidéos rétroactifs notamment. C’est la raison pour laquelle la
plus grande réserve doit être observée quant à la recevabilité d’un tel
moyen de preuve lorsqu’il s’agit d’établir le respect d’un délai judiciaire.
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2.
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu-
sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de-
mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie
des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF).
Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert
l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai-
res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa for-
tune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de tou-
tes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa si-
tuation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en rai-
son du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF
125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du
18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, Die Prozessarmut, in
SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche
Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le
conseil du requérant que ce dernier devrait assumer des dépenses men-
suelles pour un montant de Fr. 6'825.-- (act. 1.2). Le total des charges allé-
guées par le requérant – que l’on obtient en ajoutant les frais fixes men-
tionnés en page 5 du formulaire, soit en l’espèce Fr. 1'500.-- (1'250 + 20%),
à celui des dépenses mensuelles – s’élèverait en l’espèce à Fr. 8'325.--.
Quant au revenu mensuel du requérant, le formulaire ad hoc ne contient
aucune information y relative. Des explications fournies par le conseil du
requérant, l’on en déduit qu’au mois de juin 2010, la SUVA a opéré un ver-
sement de Fr. 4'567.-- à l’attention de ce dernier, étant précisé que ledit
montant « semblerait » devoir être complété (act. 1 et act. 1.6). Le requé-
rant fait par ailleurs état d’une fortune immobilière d’« env. 400’000 »
(act. 1.1, p. 3), sous forme d’une maison à Z., sur laquelle existerait encore
une hypothèque de Fr. 380’000.-- (act. 1, p. 1).
2.3 En dépit des chiffres avancés par le requérant dans les différents postes
des dépenses mensuelles, il apparaît à la Cour de céans que les données
transmises par ce dernier ne sont manifestement pas de nature à donner
une image complète et cohérente de sa situation financière, loin s’en faut.
Le requérant semble perdre de vue à ce propos qu’il lui appartient d’établir
son indigence au moyen d’un dossier documenté, en produisant les pièces
nécessaires à cet effet. Les quelques annexes transmises à la Cour de
céans ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où elles ne permettent
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aucunement d’établir les charges alléguées, pas plus qu’elles ne donnent
une image complète de ses revenus effectifs, ni même de sa fortune.
Quant à cette dernière, la seule production de contrats d’hypothèque – au
demeurant incomplets – ne saurait suffire à établir l’absence de fortune
immobilière, cela d’autant moins lorsque la valeur vénale de l’immeuble
annoncée par le requérant – sans autre preuve – est de Fr. 100'000.-- infé-
rieure à la valeur fiscale mentionnée le 5 novembre 2009 dans un « Formu-
laire de renseignements généraux » signé par le requérant à l’attention des
autorités judiciaires vaudoises (dossier BG.2010.7, pièce 7 du dossier
d’instruction vaudois). De même, la manière dont le requérant établit son
revenu ne satisfait pas au minimum requis dans le cadre d’une demande
d’assistance judiciaire. Il convient de noter à cet égard que ledit requérant
s’est contenté de produire un extrait de compte bancaire établissant le ver-
sement à son attention d’un montant de Fr. 4'567.-- en ajoutant de manière
évasive qu’il « semblerait qu’il doive être complété » (act. 1).
En définitive, c’est en vain que l’on cherche les documents essentiels en
pareille situation, soit la déclaration fiscale du requérant, d’une part, et des
extraits de comptes bancaires détaillés de ce dernier, d’autre part, lesquels
documents sont – eux – susceptibles de donner une image complète de
ses revenus, respectivement de ses charges.
3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données trans-
mises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne
sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situa-
tion financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation conduit
au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant et
à la fixation d’un délai à ce dernier pour s’acquitter de l’avance de frais
dans la procédure principale BG.2010.7.
4. Un délai au 6 août 2010 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de
frais requise de Fr. 1'500.--.
5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa rece-
vabilité.
2. Un délai au 6 août 2010 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance
de frais de Fr. 1'500.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 26 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Rouiller, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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