Arrêt du 3 novembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS, c/o Mon-
sieur Eric Stauffer, 1, rue des Grandes Portes,
1213 Onex,
2. ERIC STAUFFER, 1, rue des Grandes Portes,
1213 Onex,
tous deux représentés par Me Soli Pardo, avocat, rue
Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale
suppléante de la Confédération, case postale, 3003
Berne,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 218 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BP.2010.62 - BP.2010.63
(Procédures principales: BB.2010.100 - BB.2010.101)
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Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte par le Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC) le 22 octobre 2010 à l’encontre d’Eric Stauffer,
président du Mouvement citoyens genevois (ci-après: MCG) pour outra-
ges aux Etats étrangers (art. 296 CP),
- la décision de séquestre provisoire rendue par le MPC le 22 octobre
2010 ordonnant:
« 1. Toute référence, sous forme de texte ou d’image, à M. Kadhafi et à l’Etat
libyen ou un de ses représentants sur l’affiche établie en vue de la vota-
tion fédérale du 28 novembre 2010 doit être supprimée sur-le-champ par
le MCG, représenté par son président Eric Stauffer.
2. Toute affiche qui continuerait d’être diffusée par le MCG sous quelque
forme que ce soit, sans la suppression prévue au chiffre 1, est immédia-
tement séquestrée provisoirement au titre de mesure conservatoire à fin
de sûreté.
3. La Société générale d’affichage supprime la photographie de M. Kadhafi
sur toute affiche en sa possession et renonce à diffuser une affiche qui
n’aurait pas été modifiée dans ce sens. »
- la plainte formée contre cette décision par le MCG et Eric Stauffer le
25 octobre 2010 concluant à l’annulation de cette dernière, sous suite de
frais et dépens, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à la
plainte,
- les déterminations du MPC du 29 octobre 2010 concluant à ce que la
demande d’effet suspensif déposée par le MCG soit déclarée irreceva-
ble, faute de qualité pour agir, et rejetée pour celle d’Eric Stauffer,
- l’indication faite aux parties par le Président de l’autorité de céans le
26 octobre 2010 que « l’effet suspensif n’est pas octroyé à titre super-
provisoire »,
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Et considérant:
qu’aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC;
que lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être dépo-
sée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais-
sance de cette opération (art. 217 PPF);
que l'ordonnance attaquée date du 22 octobre 2010 de sorte que la de-
mande d’effet suspensif exposée dans la plainte du 25 octobre 2010 l’a été
en temps utile (art. 217 PPF);
que le droit de plainte - et à fortiori celui de demander l’effet suspensif - ap-
partient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis-
sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF);
que de jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose
l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne
suffit en principe pas (JdT 2008 IV 66 no 301ss, p. 159 et références ci-
tées);
que dès lors, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directe-
ment et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et réfé-
rences citées) et qui a un intérêt digne de protection à agir, soit tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la déci-
sion attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière;
que l'intérêt digne de protection consiste en « l'utilité pratique que l'admis-
sion du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice
de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée
lui occasionnerait » (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651), le plaignant devant
pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver
dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF
133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361
consid. 1.2 p. 365). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général
ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss.;
131 II 649 consid. 3.1 p. 651);
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qu’en l’espèce les plaignants sont d’une part le MCG et, d’autre part, Eric
Stauffer,
que le MPC remet en cause la qualité pour agir du MCG considérant qu’en
tant qu’association, elle ne saurait être, en tant que telle, immédiatement et
personnellement touchée par la mesure querellée;
que selon ses statuts, le MCG est une association politique au sens des
art. 60ss CC dont le but est « de promouvoir une politique qui se situe hors
du clivage traditionnel ‘’ droite - gauche ’’ et qui a pour fondement principal
la défense du Citoyen Souverain et de la démocratie directe telle que ga-
rantie par la Constitution de la République et Canton de Genève. En outre,
le MCG entend protéger et promouvoir la famille, cellule essentielle de
toute société » (art. 2.1; act. 8.2);
qu’une association est habilitée à agir si elle défend ses propres intérêts ju-
ridiquement protégés, celle-ci, pas plus qu’un particulier ne pouvant se pré-
valoir de la défense d’intérêt public, principes s’appliquant également à un
parti politique (ATF 123 I 41 consid. c ff p. 45);
qu’en l’espèce, il apparaît que c’est l’association MCG qui est directement
atteinte dans sa liberté d’expression, telle que restreinte par la décision du
MPC;
qu’à ce titre, contrairement à ce que soutient le MPC, elle est bien habilitée
à se plaindre de la décision attaquée et à demander l’octroi de l’effet sus-
pensif;
qu’en ce qui concerne Eric Stauffer, il est inculpé dans la procédure
concernée;
que cependant, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que si un inculpé
est indirectement lésé par une mesure contestée, il ne peut se voir recon-
naître la qualité pour agir (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.33 du
30 septembre 2009 consid. 1.5.1; BK_B 064/04a du 30 juillet 2004
consid. 1.2 et 1.3; BK_B 071/04 du 12 octobre 2004 consid. 1);
que le plaignant invoque souffrir d’un préjudice important porté à ses droits
fondamentaux, sans cependant préciser lequel;
qu’en particulier, la mesure querellée ne le prive pas, en tant que particu-
lier, de la possibilité de s’exprimer;
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qu’on ne saurait donc voir dans la suppression de toute référence, sous
forme de texte ou d’image à M. Kadhafi et à l’Etat libyen ou un de ses re-
présentants sur l’affiche établie par le MCG telle qu’ordonnée par le MPC,
une lésion personnelle et directe à l’encontre des intérêts du plaignant;
qu’en conséquence, il faut admettre qu’il n’a en l’espèce pas la qualité pour
agir en tant que particulier;
que dès lors, en ce qui concerne Eric Stauffer, la plainte, ainsi que la de-
mande d’effet suspensif doivent être déclarées irrecevables;
que, selon l'art. 218 PPF, la plainte ne suspend l'exécution de la décision
entreprise que si la Cour des plaintes ou son président l'ordonne;
que le but premier d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit
l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts
en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1 p. 270);
que le plaignant doit démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice
important et irréparable lié à l'absence d'effet suspensif (JdT 2008 IV 66;
nO 312 p. 161);
qu'en l'espèce, le MCG soutient que « le fait de voir son affiche amputée
d’une de ses parties dans une campagne électorale ne durant que quel-
ques jours privera des milliers de citoyens de la possibilité de la voir com-
plète et d’être ainsi informés »;
que, ce faisant, le plaignant ne démontre pas le caractère important et irré-
parable de l'éventuel préjudice qu'il subirait personnellement du fait de l'ab-
sence d'effet suspensif;
qu’il n’invoque en effet que les intérêts des citoyens genevois, soit de tiers;
qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour
conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu
que celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce, ne soit pas d'emblée injusti-
fiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts
[Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
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qu’en l’occurrence, autoriser la publication de l’affiche dans son intégralité
aurait pour conséquence de vider la mesure querellée de sa substance;
que la requête d'effet suspensif doit ainsi être rejetée;
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec
ceux de la décision au fond.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande d’effet suspensif est reje-
tée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux
de la décision au fond.
Bellinzone, le 3 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Ge-
nève 4
- Ministère public de la Confédération, à l’att. de Laurence Boillat, Procu-
reure fédérale suppléante de la Confédération, case postale, 3003 Berne
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette arrêt.
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