Décision du 28 septembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
requérant
Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2011.23
(Procédure principale: BB.2011.65)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une en-
quête à l’encontre du dénommé A. depuis l’été 2009, notamment pour
soupçons de blanchiment d’argent.
B. Par acte du 3 juin 2011, A. a, par l’intermédiaire de Me B, son conseil de
choix de l’époque, déposé un recours par devant l’autorité de céans,
concluant à ce qui suit:
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Accorder l’assistance judiciaire à Monsieur A. et le dispenser de l’avance de
frais.
Au fond
Constater que le Ministère public de la Confédération commet un déni de jus-
tice en refusant de statuer sur la requête de Monsieur A. tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire et à la désignation de son avocat de choix en qualité
d’avocat d’office.
Ordonner au Ministère public de la Confédération d’accorder l’assistance judi-
ciaire à Monsieur A. et de nommer Me B. en qualité de défenseur d’office, avec
effet au 23 mars 2011.
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération et, en cas de re-
fus de l’assistance judiciaire, la condamner à payer des dépens au recourant,
lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. » (act. 1).
C. En date du 6 juin 2011, A. s’est vu adresser par le greffe de céans le for-
mulaire d’assistance judiciaire idoine, et impartir un délai au 16 juin 2011
pour le remplir « de manière complète et exacte » (act. 2). Ledit délai a, sur
requête de Me B., été prolongé au 4 juillet 2011 (act. 3).
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D. Par téléfax daté du 4 juillet 2011, suivi d’un envoi dont le sceau postal indi-
que la date du 5 juillet 2011, A. a – en nom propre – adressé à l’autorité de
céans un courrier ainsi que quelques annexes en lien avec la demande
d’assistance judiciaire susmentionnée (act. 4; act. 4.1 à 4.6).
E. Par avis du 12 juillet 2011, au vu du caractère incomplet de la demande et
des circonstances du cas d’espèce, un délai supplémentaire de dix jours a
été imparti à A. pour compléter sa demande. L’avis indiquait que « [c]’est
notamment en vain que l’on recherche votre dernier avis de taxation dans
le dossier produit. Il en va de même, entre autres, des pièces destinées à
prouver les dettes et la fortune alléguées, de même que la plupart de vos
dépenses mensuelles. » (act. 5).
F. Le délai fixé au 22 juillet 2011 a été suspendu par décision présidentielle
du 15 juillet 2011, et ce dans la mesure où le conseil de choix de A. s’est
vu refuser, par le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral, l’effet suspensif au recours formé contre l’arrêt de l’autorité de céans
confirmant son incapacité de postuler pour cause de conflit d’intérêts (act.
7; dossier BB.2011.65, act. 2.1). L’avis précisait qu’un nouveau délai serait
imparti pour procéder une fois le nom du nouveau défenseur du requérant
connu (ibidem).
G. Le MPC a, en date du 14 juillet 2011, informé la Cour du fait qu’elle avait
indiqué à Me C., avocat d’office ayant assuré la défense des intérêts de A.
entre fin 2010 et mars 2011, que le mandat de ce dernier redéployait ses
effets au vu de l’exclusion de Me B. (act. 9).
H. Divers échanges de correspondance ont eu lieu entre A. et le greffe de
céans (act. 10 à 15).
I. En date du 22 août 2011, la Cour a pris connaissance du fait que Me C.
avait requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office de A., et que
ce dernier avait confié la défense de ses intérêts à Me Stefan Disch (ci-
après: Me Disch), avocat à Lausanne.
Sur ce vu, un délai au 5 septembre 2011 a été imparti au nouveau défen-
seur de A. pour « compléter la demande d’assistance judiciaire formée par
[son] mandant à l’appui de son recours du 3 juin 2011 » (act. 16).
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J. Dans le délai prolongé au 12 septembre 2011, Me Disch a informé la Cour
de ce qui suit:
« […]. Après avoir fait le point avec mon client, je suis en mesure de vous
confirmer que celui-ci ne dispose pas d’autres renseignements ou d’autres piè-
ces que celles qui ont été produites à l’appui de sa demande d’assistance judi-
ciaire dans la procédure au fond. Dans ce contexte, Monsieur A. a justifié de sa
situation financière et s’est vu désigner, en qualité de conseil d’office, Me C.
Suite à différents rebondissements, mon client a été temporairement représenté
par Me B., lequel avait également demandé à être désigné comme conseil
d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Suite à la dernière décision rendue par le Tribunal fédéral, Me B. a dû aban-
donner son mandat et j’ai repris la défense des intérêts de Monsieur A. Mon
client a demandé à ce que je sois désigné comme conseil d’office, toujours au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au regard du dossier dont je dispose, qui n’est pas encore totalement complet
en raison de ma récente consultation et du volume du dossier, Me C. a agi
comme conseil d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sauf erreur, cette
décision date du 21 mars 2011 et a été produite par Me B. sous pièce 6 de son
bordereau du 3 juin 2011. Par courrier du 14 juillet 2011, le Ministère public de
la Confédération a informé Me C. que son mandat de défenseur d’office de
Monsieur A. déployait à nouveau ses effets (courrier annexé). Selon mon dos-
sier, vous avez directement reçu copie de cette correspondance.
Me C. ayant estimé que le rapport de confiance était rompu avec son client, il
s’agit aujourd’hui pour le Ministère public de la Confédération de transférer le
mandat d’office et de désigner formellement le soussigné comme nouveau
conseil d’office de Monsieur A., avec bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il m’apparaît que rien ne s’oppose à l’octroi de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, cela pour tenir
compte du fait qu’une décision motivée a été prise dans le cadre de la procé-
dure au fond et que l’indigence de mon client a été examinée à cette occasion.
Dans la mesure où je ne dispose pas de la décision d’octroi de l’assistance ju-
diciaire à mon dossier, je sollicite une prolongation supplémentaire de dix jours
afin de vous faire parvenir cette décision. Je relève toutefois d’ores et déjà que
la situation de mon client n’a pas changé depuis mars 2011 et que l’une des
conclusions du recours du 3 juin 2011 doit être modifiée puisque je remplace
Me B. comme conseil de A. […] » (act. 18).
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K. En date du 23 septembre 2011, Me Disch a transmis à l’autorité de céans
une copie du courrier du 21 mars 2011 du MPC à Me C. (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les faits de la cause soulèvent à titre préliminaire la question de la receva-
bilité de la présente requête, et ce dans la mesure où la date du timbre
postal figurant sur l’envoi adressé à l’autorité de céans indique le 5 juillet
2011, soit un jour après l’échéance du délai imparti au requérant pour pro-
céder, étant rappelé que l’envoi par téléfax n’est pas un moyen propre à
garantir le respect d’un délai judiciaire (ATF 121 II 252 consid. 4). La re-
quête d’assistance judiciaire devant de toute manière être rejetée pour les
motifs développés aux considérants suivants, il apparaît que la question du
respect du délai peut en l’espèce demeurer ouverte.
2.
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu-
sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de-
mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie
des dépens (art. 29 al. 3 Cst.).
Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert
l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai-
res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa for-
tune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de tou-
tes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa si-
tuation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en rai-
son du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF
125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du
18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die
Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskau-
tion, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
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2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le re-
quérant que ce dernier devrait assumer des dépenses mensuelles totales
pour un montant de Fr. 15’000.-- (act. 4.1). Quant au revenu mensuel du
requérant, il s’élèverait à Fr. 1'500.--. Le requérant fait par ailleurs état
d’une fortune se montant à Fr. 900'000.--, étant précisé que celle de son
épouse serait identique (act. 4.1, p. 3). S’agissant de ses dettes, le requé-
rant mentionne un montant de Fr. 500'000.-- dû à la famille A., un montant
de Fr. 1'900'000.-- au titre de dettes hypothécaires, ainsi qu’une somme de
Fr. 500'000.-- figurant sous « [a]utres dettes » (ibidem).
2.3 En dépit des chiffres avancés par le requérant dans les différents postes
figurant sur le formulaire d’assistance judiciaire, il apparaît à la Cour de
céans que les données transmises par ce dernier ne sont manifestement
pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation
financière, loin s’en faut. Le requérant semble perdre de vue à ce propos
qu’il lui appartient d’établir son indigence au moyen d’un dossier documen-
té, en produisant les pièces nécessaires à cet effet. Les quelques annexes
transmises à la Cour de céans ne lui sont d’aucun secours dans la mesure
où elles ne permettent aucunement d’établir les charges alléguées, pas
plus qu’elles ne donnent une image complète de ses revenus effectifs, ni
même de sa fortune.
En définitive, et alors même que l’attention du requérant a été attirée par
deux fois sur l’importance des annexes à fournir à l’appui de sa demande
d’assistance judiciaire (act. 4.1, p. 2 et act. 5), c’est en vain que l’on cher-
che les documents essentiels en pareille situation, soit notamment le der-
nier avis de taxation du requérant, d’une part, ainsi que les pièces desti-
nées à prouver l’ensemble des dettes alléguées, lesquels documents sont
– eux – susceptibles de donner une image complète de ses revenus, res-
pectivement de ses charges.
L’argument du requérant selon lequel son indigence aurait déjà été exami-
née par le MPC en mars 2011 au moment où l’assistance judiciaire lui avait
été octroyée alors qu’il était défendu par Me C., son défenseur d’office de
l’époque (act. 18), n’est pas de nature à modifier le constat qui précède. Il
appert en effet à cet égard que l’octroi de l’assistance judiciaire par le MPC
est une procédure indépendante de celle menée devant l’autorité de céans,
laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en la matière et n’est pas liée
par les constatations de l’autorité précédente. Il apparaît en tout état de
cause que, dans le cas d’espèce, le MPC avait, en mars 2011, précisément
constaté que « la condition de l’indigence de [A.] ne paraît pas, en l’espèce,
être réalisée » (act. 20.1, p. 2), ce qui justifie d’autant l’examen détaillé de
la situation financière du requérant par l’autorité de céans dans le cadre de
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sa demande d’assistance judiciaire formée en lien avec son recours du
3 juin 2011 (supra, let. B).
3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données trans-
mises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne
sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situa-
tion financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation ne peut
que conduire au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée par le
requérant et à la fixation d’un délai à ce dernier pour s’acquitter de l’avance
de frais dans la procédure principale BB.2011.65.
4. Un délai au 10 octobre 2011 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de
frais de Fr. 1'500.--.
5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 10 octobre 2011 est imparti au requérant pour s’acquitter de
l’avance de frais de Fr. 1'500.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet décision.
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