Décision du 19 septembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
la greffière Clara Poglia
Partie A.,
requérant
Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2011.37
(Procédure principale: BG.2011.28)
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Vu:
- la plainte pénale déposée le 13 juin 2011 auprès du Ministère public du can-
ton de Genève par A. à l’encontre de B. pour violation du secret de fonction
(art. 320 CP; BG.2011.28, act. 2.1),
- l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du 9 août 2011 ren-
due par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne informant les
parties de l’attribution du for en faveur des autorités vaudoises (BG.2011.28,
act. 1.2),
- le recours interjeté par A. le 19 août 2011 à l’encontre de l’ordonnance sus-
mentionnée concluant en substance à ce que la procédure soit transférée
aux autorités pénales du canton de Genève, canton compétent à raison du
lieu pour connaître de la plainte susmentionnée (BG.2011.28, act. 1),
- la demande d’avance de frais requise par la Cour de céans le 23 août 2011
(BG.2011.28, act. 3),
- le courrier du 1er septembre 2011 par lequel le recourant sollicitait une facilité
pour le paiement de dite avance de frais en faisant valoir sa situation finan-
cière précaire (act. 1),
- le formulaire d’assistance judiciaire transmis par ce dernier en date du
13 septembre 2011 accompagné des pièces justificatives y relatives (act. 3),
Et considérant:
que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite;
que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procé-
dure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justi-
fiée pour sauvegarder ses intérêts;
que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA-
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RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20
ad art. 132);
que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l’art. 136
CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette dispo-
sition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment
l’exonération des frais de procédure;
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au mini-
mum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid.
4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);
que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui re-
quiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai-
res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune,
et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obliga-
tions financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161,
consid. 4a p. 164);
qu’il ressort du formulaire ad hoc transmis par le requérant ainsi que de la décla-
ration fiscale pour l’année 2010 produite conjointement à celui-ci (act. 3 et act.
3.6), que ce dernier dispose d’une fortune personnelle s’élevant à tout le moins à
Fr. 82'000.--;
que dans ces conditions, et malgré les poursuites engagées par l’Etat de Genève
à hauteur de Fr. 35'618.25 (act. 3.4), l’on ne peut considérer que le requérant soit
indigent;
que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;
qu’il est toutefois octroyé au requérant un délai jusqu’au 30 septembre 2011 pour
s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- sollicitée;
que faute de paiement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable;
que les frais suivront le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 30 septembre 2011 est imparti à A. pour s’acquitter d’une
avance de frais de Fr. 1'500.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 20 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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