Ordonnance du 28 octobre 2011
Président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2011.56
(Procédure principale: BB.2011.111)
- 2 -
Le Président, vu:
la procédure pénale SV.11.0118 dirigée à l’encontre de B., C. et consorts
pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République
arabe d’Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmen-
tionnée (BB.2011.56, act. 1.1),
le recours adressé par A. en date du 13 octobre 2011 à l’encontre de ladite
décision concluant, en substance, à l’annulation, de celle-ci (BB.2011.56,
act. 1),
la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d’accès de la
partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu’à l’exécution de
la procédure d’entraide en faveur dudit pays,
Considérant:
que selon l’art. 387 CPP les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au-
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);
que la direction de la procédure peut d’office prendre une décision à cet
égard (CALAME, Commentaire romand, n° 1 ad art. 387 CPP);
que le but d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, le requérant doit être sur le point
de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins diffi-
cilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du
10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66,
n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29;
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008,
n° 4166);
- 3 -
qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC
du 6 octobre 2011, suspendant l’accès au dossier de la procédure à la Ré-
publique arabe d’Egypte, soit de nature à vider le prononcé de l’effet sus-
pensif de son objet;
qu’en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs unique-
ment une partie de ceux-ci, liés à l’admission du pays susmentionné en
tant que partie plaignante;
que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problé-
matique de l’accès au dossier;
qu’en l’espèce, ne pas octroyer l’effet suspensif au recours reviendrait à
admettre la qualité de partie de la République arabe d’Egypte jusqu’à droit
jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107 CPP et confor-
mément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de
procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjoin-
tement à celui-ci;
qu’une telle situation, au vu des pièces produites par la recourante et du
contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à
cette dernière et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa subs-
tance la décision de suspension d’accès au dossier rendue par le MPC le
6 octobre 2011;
que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours, le
pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la de-
mande d’entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant
même que cette procédure ne soit clôturée;
que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au présent
recours;
qu’il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui
ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller
la République arabe d’Egypte dans le cadre de la présente procédure de
recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis
en vue d’une éventuelle prise de position;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. L’effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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