Ordonnance du 16 novembre 2011
Président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président,
le greffier Philippe V. Boss
Parties REPUBLIQUE DE TUNISIE,
représenté par Me Enrico Monfrini, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2011.65
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Le Président, vu:
la procédure pénale SV.11.0035 ouverte sous les chefs de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
l’admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante (art. 118
CPP) par décision du MPC du 27 octobre 2011,
le refus du MPC d’accorder l’accès au dossier à la République de Tunisie, signi-
fié oralement le 7 novembre 2011,
le recours déposé le 8 novembre 2011 par la République de Tunisie à l’encontre
dudit refus, concluant à l’annulation de celui-ci et, préalablement, à l’octroi de
l’effet suspensif (act. 1),
l’indication faite au recourant de ce que l’effet suspensif superprovisoire n’était
pas accordé au recours déposé le 8 novembre 2011 (act. 2),
le recours par ailleurs déposé le 10 novembre 2011 par d’autres parties à la pro-
cédure à l’encontre de l’admission de la République de Tunisie en qualité de par-
tie plaignante,
la transmission de cette information au requérant par le MPC (act. 4 et son an-
nexe),
les déterminations du 15 novembre 2011 produites par le MPC quant à la re-
quête d’effet suspensif, concluant à son rejet (act. 4),
considérant que:
selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la di-
rection de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité
de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en pré-
sence et doit être analysé en fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1);
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selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il
est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le
moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du
Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010;
JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s.
no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);
en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour consé-
quence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-
ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die
Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren],
thèse, Zurich 1978, p. 87);
en l’espèce, concéder l’effet suspensif au présent recours reviendrait à octroyer
au requérant un accès immédiat au dossier alors que la décision de son admis-
sion en qualité de partie plaignante n’est pas définitive puisqu’elle a fait l’objet
d’un recours devant la Cour de céans;
ledit recours serait vidé de sa substance, au moins partiellement, par l’octroi de
l’effet suspensif;
au demeurant, le report de la participation de la République de Tunisie à la pro-
cédure «pour de très longs mois» n’est aucunement synonyme d’un préjudice ir-
réparable (mémoire de recours, act. 1, p. 5) mais n’est que l’expression de
l’exercice des droits de procédure reconnu aux autres parties par le CPP;
hormis «l’apparence d’un combat de façade» en faveur de la restitution des fonds
volés (mémoire de recours, act. 1, p. 5), le requérant n’indique pas de préjudice
réel qu’il aurait à subir de ce report;
il ne pourra d’ailleurs être répondu à la question de l’accès au dossier de la Ré-
publique de Tunisie tant que le litige relatif à la qualité de partie plaignante de ce-
lui-ci n’est pas définitivement tranché;
en définitive, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider la
mesure entreprise de son contenu;
dans ces conditions, dite requête doit être rejetée;
le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
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Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 17 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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