Ordonnance du 10 janvier 2012
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Pierre Gross et Me Da-
niel Guignard, avocats,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
LA COMPAGNIE AÉRIENNE B., société anonyme
en liquidation, représentée par Me Jean-Christophe
Diserens, avocat,
parties adverses
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2011.76
(Procédure principale: BB.2011.142)
- 2 -
Le Juge rapporteur, vu:
- l’enquête menée depuis janvier 2005, par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre C. et A. pour suspicion
d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158
CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blan-
chiment d'argent (art. 305bis CP),
- l’ordonnance rendue le 14 décembre 2011 par le MPC dans laquelle il
indique que la compagnie aérienne B. en liquidation est partie plai-
gnante à la procédure (BB.2011.142 act. 1.1),
- le recours déposé devant l’autorité de céans le 19 décembre 2011
(BB.2011.142 act. 1) par A. dans lequel il conclut :
« Principalement
I. Réformer la décision du 14 décembre 2011 du Ministère public de la Confé-
dération en ce sens que la demande de constitution de partie plaignante de
la compagnie aérienne B., société en liquidation, est rejetée, celle-ci étant
renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions.
Subsidiairement
II. Annuler la décision du 14 décembre 2011 du Ministère public de la Confédé-
ration et renvoyer la cause devant cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Plus subsidiairement
III. Ordonner au Ministère public de la Confédération de retirer du dossier toute
la correspondance, toutes les décisions et toutes les pièces qui y ont été
versées dans la perspective et dans le cadre de la procédure simplifiée en-
gagée le 19 juillet 2011. »
- la requête du même jour dans laquelle A. requiert:
« I. Suspendre jusqu’à droit connu sur le recours dont elle fait l’objet, la déci-
sion rendue le 14 décembre 2011 par le Ministère public de la Confédération
d’admettre la compagnie aérienne B., société en liquidation, comme partie
plaignante à la procédure SV.11.0154-BIM. »
- l’invitation faite par l’autorité de céans aux parties de se déterminer sur
cette dernière requête et la précision figurant dans ce courrier que le si-
lence des parties sur cette question « vaudra acquiescement »
(BP.2011.76 act. 2),
- 3 -
- la détermination de la compagnie aérienne B. qui s’en remet à justice
(BP.2011.76 act. 3),
- les observations de C. dans lesquelles il considère que la requête d’effet
suspensif devrait être acceptée (BP.2011.76 act. 4),
- l’absence de réponse de la part du MPC,
Et considérant que:
selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc-
tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
selon leurs observations des 21 et 23 décembre 2011, les parties ne s'op-
posent pas à l'octroi de l'effet suspensif;
le silence du MPC sur cette question doit être considéré comme un ac-
quiescement (BP.2011.76 act. 2);
lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autori-
té compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269
consid. 1);
en l'occurrence, il se justifie donc de suspendre les effets de l’ordonnance
reconnaissant la qualité de partie plaignante à la compagnie aérienne B.
jusqu'à droit connu sur le fond du recours;
le sort des frais suit celui de la décision au fond.
- 4 -
Ordonne:
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Bellinzone, le 10 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Gross
- Ministère public de la Confédération
- Maître Niccolò Salvioni, avocat
- Maître Jean-Christophe Diserens, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
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