Ordonnance du 2 février 2012
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Clara Poglia
Parties
LA FONDATION A.,
représentée par Mes Adrian Bachmann et/ou Tobias
Zumbach, avocats,
requérante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2012.3
(Procédure principale: BB.2012.10)
- 2 -
Le Juge rapporteur, vu:
- l’enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) depuis le 8 septembre 2009 à l’encontre de B. et consorts des
chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation
avec l’art. 255 CP),
- l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par ladite autorité prononçant le
séquestre des avoirs déposés, notamment, sur la relation bancaire
n° 1 au nom de la Fondation A. auprès de la banque C. ainsi que la
production de la documentation bancaire y relative (BB.2012.10, act.
1.1),
- le recours interjeté par la Fondation A. le 26 janvier 2012 concluant
(act. 1, p. 2):
« 1. a) Es sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom
13. Januar 2012 aufzuheben, und es seien sämtliche Konten und Wertschriftende-
pots (Kunden-Nr. 1) bei der Bank C. freizugeben;
b) Eventualiter sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwalt-
schaft vom 13. Januar 2012 teilweise aufzuheben, und es seien mindestens CHF
2'038'706.80 der Beschwerdeführerin freizugeben und nicht mit Beschlag zu bele-
gen;
2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen;
3. Der Beschwerdeführerin sei als amtlicher bzw. unentgeltlicher Rechtbeistand
der unterzeichnete Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann zu bestellen, soweit die
vorstehenden Ziffern 1 und 2 nicht gutgeheissen werden;
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. 8% MWSt zu Lasten der Be-
schwerdegegnerin. »
- l’indication faite aux parties le 31 janvier 2011 selon laquelle l’effet sus-
pensif superprovisoire n’était pas octroyé au recours (act. 2),
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et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir
à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre
d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce
contexte, ladite requête étant, d’une part, manifestement irrecevable et,
d’autre part, manifestement mal fondée;
qu’en effet, selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF
et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert
à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice
causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une
telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars
2011, consid. 1.3 et références citées);
qu’ainsi la requérante n’est pas légitimée à recourir à l’encontre de l’ordre
de production prononcé dans l’ordonnance querellée;
que la requête d’effet suspensif se rapportant à ce volet du recours est par
conséquent irrecevable (cf. ordonnance présidentielle du Tribunal pénal fé-
déral BP.2011.12-14 du 25 mars 2011);
que, au surplus, en ce qui a trait au séquestre des avoirs déposés sur le
compte bancaire concerné, il convient de rappeler que la mesure de l’effet
suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ulté-
rieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé-
montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré-
parable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon-
nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et
BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161;
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CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à
vider de son contenu la mesure de séquestre ordonnée;
que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans
la mesure de sa recevabilité;
qu’au demeurant, la Cour de céans relève, par surabondance, que la re-
quérante n’a aucunement rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque
préjudice irréparable en relation aux mesures attaquées;
que, en effet, la simple affirmation, non étayée et pour le moins surpre-
nante vu les montants concernés, selon laquelle les avoirs détenus par la
requérante seraient la seule source d’entretien de sa première bénéficiaire
ne saurait nullement suffire;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
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